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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 février 2025. 2410237

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2410237

Date de décision :

5 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du conseil départemental du Val-d'Oise du 25 octobre 2023 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active. Vu la demande de régularisation adressée par le tribunal le 17 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'action sociale et des familles. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal. 3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2024, présenté le 23 juillet 2024 et distribué le 29 juillet 2024, M. B, a été invité à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier en produisant une copie de son recours préalable formé à l'encontre de la décision attaquée. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas produit une copie de son recours préalable dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 5 février 2025. Le Président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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