Cour d'appel, 11 avril 2013. 11/19542
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/19542
Date de décision :
11 avril 2013
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 11 AVRIL 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19542
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 septembre 2011 - Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° 493/2011
APPELANTE
SARL ICAUNAISE DE DISTRIBUTION (IDD) agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT en la personne de Me Didier BOLLING (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)
Assistée de Me Sandra LEROUX ( avocat au barreau de FONTAINEBLEAU) plaidant pour la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUITI
INTIMÉE
SARL TCDE représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)
Assistée de Me Gérard RANK (avocat au barreau d'AUXERRE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia POMONTI, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Patricia POMONTI, Conseillère
Madame Valérie MICHEL- AMSELLEM, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
La société TCDE a pour activité la plâtrerie, la rénovation, l'isolation, la menuiserie, la peinture en second 'uvre et tous travaux s'y rattachant.
La société Icaunaise de Distribution (IDD), qui a livré des matériaux de constuction à la société TCDE, a émis un certain nombre de factures qui sont demeurées impayées malgré deux mises en demeure adressées à la société TCDE, qui considère que les livraisons concernent en réalité la société Primp, aujourd'hui dissoute.
Par acte du 11 septembre 2009, la société IDD a assigné la société TCDE en paiement d'une somme de 43.893,16 euros outre les intérêts au taux légal, devant le Président du tribunal de commerce d'Auxerre qui, par ordonnance de référé du 21 janvier 2010, s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire en référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par acte du 10 mars 2010, la société IDD a assigné la société TCDE au fond devant le tribunal de commerce d'Auxerre.
Par un jugement du 5 septembre 2011, le tribunal de commerce d'Auxerre a:
- condamné la société TCDE à payer à la société IDD la somme de 6.739,40 euros,
- débouté la société IDD de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société TCDE de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société TCDE à payer à la société IDD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 2 novembre 2011 par la société IDD contre cette décision.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 3 avril 2012, par lesquelles la société IDD demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Auxerre en date du 5 septembre 2011 en ce qu'il n'a condamné la société TCDE qu'à hauteur de 6.739,40 euros,
En conséquence,
- condamner la société TCDE à payer à la société IDD la somme de 43.893,16 euros, outre intérêts au taux de 1 fois ¿ le taux d'intérêt légal, sur la somme en principal de 38.498,54 euros, postérieurement au 12 août 2009,
- condamner la société TCDE à payer à la société IDD la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société IDD soutient que la société TCDE « joue » de ce que sa situation et celle de la société PRIMP sont très entremêlées puisqu'elles étaient gérées par le même couple, la gérante de la société PRIMP étant Mme [C] et le gérant de la société TCDE étant M. [C].
Elle considère que la société PRIMP ne peut être sa débitrice puisqu'elle a été dissoute le 31 juillet 2008 et qu'elle ne pouvait donc juridiquement avoir commandé les marchandises, objets des factures litigieuses. Elle fait valoir que cette société n'existait plus que pour les besoins de sa liquidation et que le début de l'activité de la société TCDE se situe, conformément à ses statuts, au 21 juillet 2008 et non, comme l'a fixé le tribunal, au 27 octobre 2008.
Elle affirme n'avoir effectué aucune confusion entre le passif de la société PRIMP à son égard et celui de la société TCDE et prétend que le tribunal n'a pas examiné les pièces qu'elle a versées aux débats. Elle ajoute que la contestation des bons de livraison par la société TCDE est par ailleurs fallacieuse et que la demande de provision invoquée revêt un caractère douteux.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 26 avril 2012, par lesquelles la société TCDE demande à la Cour de :
- déclarer non recevable et en tout cas mal fondée la société IDD en son appel,
- l'en débouter purement et simplement,
- confirmer partiellement le jugement entrepris,
- constater que la société IDD tente, à nouveau, de faire supporter à la société TCDE des factures incombant à la société PRIMP, en déconfiture, pour 31.822,23 euros,
- constater que la société IDD a refusé d'encaisser la somme de 6.739,40 euros due en principal par la société TCDE, ce par lettre du 15 février 2010,
- donner acte à la société TCDE de ce qu'elle ne conteste pas cette somme mais rien que cette somme,
- dire et juger que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
- dire et juger que la société IDD a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle,
- condamner la société IDD à payer à la société TCDE les sommes suivantes:
.10.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt de droit à compter de l'arrêt à intervenir,
. 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner la compensation entre les sommes dues et condamner la société IDD à payer à la société TCDE la somme de 3.260,66 euros avec intérêt de droit à compter du jugement à intervenir.
La société TCDE soutient que l'argument de la société IDD concernant le début de l'activité de celle-ci est parfaitement mensonger et ne saurait prospérer ; elle considère que la société IDD a agi avec la plus particulière mauvaise foi en transférant à son nom des bordereaux de livraison et des factures émises initialement à l'égard de la société PRIMP.
Elle prétend que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et reproche à la société IDD d'avoir refusé un règlement pour, ensuite, l'assigner afin de réclamer cette somme.
Elle constate qu'il n'y a pas de convention avec la société IDD pour le montant total de 31.822,23 euros et, qu'en ce qui concerne les autres conventions, la société IDD en a refusé le règlement. Elle ajoute qu'il appartient à cette dernière de s'adresser au mandataire liquidateur de la société PRIMP à moins qu'elle n'ait oublié de produire sa créance au passif de ladite société.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société IDD reproche à la société TCDE d'avoir laissé impayées 32 factures, s'échelonnant entre le 31 octobre 2008 et le 30 avril 2009, pour un montant de 43.761,88€, correspondant à des livraisons de matériaux de construction. Cette dernière conteste avoir commandé les marchandises, objets des factures litigieuses, qui auraient en fait été commandées par la société Primp et soutient que la société IDD a imaginé lui faire supporter les impayés de cette société pour lesquelles elle aurait omis de produire entre les mains de son liquidateur judiciaire.
La société Primp, avec laquelle il est constant que la société IDD a été en relation commerciale, avait pour gérante Mme [U] [J] épouse [C]. Son siège social était fixé [Adresse 1] à [Localité 1]. Elle a fait l'objet d'une dissolution par PV de l'assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2008, enregistré le 7 août 2008, à compter du 31 juillet 2008, M. [N] [C], époux de la gérante, ayant été nommé en qualité de liquidateur.
La société TCDE, dont le siège social est également fixé [Adresse 1] à [Localité 1], a pour gérant M. [N] [C]. Elle a été immatriculée au RCS d'Auxerre le 27 octobre 2008 mais il ressort, tant de son extrait Kbis que de ses statuts, qu'elle a commencé son activité le 21 juillet 2008.
L'objet social des deux sociétés est le même, à savoir la plâtrerie, la rénovation, l'isolation, la menuiserie, la peinture en second oeuvre et tous travaux s'y rattachant. Les deux sociétés étaient donc très proches, la société TCDE ayant en fait succédé à la société Primp pour exercer la même activité au même siège social.
Contrairement à ce qu'a écrit la société IDD, la personnalité morale de la société Primp a subsisté pour les besoins de sa liquidation en application de l'article 1844-8 du code civil, et ce jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée le 16 mars 2009.
La société TCDE reconnaît devoir 16 factures s'échelonnant entre le 30 novembre 2008 et le 31 mars 2009 pour un montant total de 11.739,40 € dont à déduire le versement de deux acomptes de 3.000 € le 26 janvier 2009 et de 2.000 € le 6 mars 2009, soit un solde de 6.739,40 €. Il doit être observé que la société TCDE a adressé à la société IDD, en janvier 2010, un paiement de 7.243,72 €, soit un chèque de 2.500 € et deux traites acceptées de 2.571,86 € chacune, qui a été refusé par courrier de la société IDD du 15 février 2010, au motif que 'cette affaire est aux mains de notre avocat'.
Les 16 factures qui demeurent en litige, représentant un montant total de 31.822,23 €, correspondent à la même période de temps puisqu'elles s'échelonnent entre le 31 octobre 2008 et le 30 avril 2009. La société TCDE fait valoir que les bulletins de livraison qui sont produits par la société IDD à l'appui de chaque facture en litige ne sont pas signés. L'examen de ces bulletins de livraison fait apparaître que certains d'entre eux sont signés et d'autres pas mais que la situation est identique qu'il s'agisse des factures acceptées par la société TCDE ou de celles qu'elle conteste. En outre, pour la même facture, se rapportant au même chantier, certains bons de livraison sont signés et d'autres ne le sont pas. Enfin, la société TCDE n'a pas contesté la signature quand il y en a une. Il s'en déduit qu'il y avait manifestement un courant d'affaires important entre les parties et une pratique habituelle qui consistait à ne pas systématiquement faire signer les bulletins de livraison.
Dans ces conditions, il était assez simple pour la société TCDE, compte tenu de ses liens évidents avec la société Primp, pour laquelle elle a été en mesure de produire de nombreuses pièces (notamment bancaires et commerciales) de démontrer que les chantiers, qui sont parfaitement identifiés dans chaque facture et chaque bulletin de livraison, sont des chantiers de la société Primp en produisant par exemple la facture finale adressée par la société Primp à son client. Or, elle n'a été en mesure de produire que deux demandes de provision à entête [X] et [O], dont la présentation fait douter de leur crédibilité.
En réalité, il apparaît que la société TCDE a continué des chantiers qui avaient été démarrés par la société Primp, ce qui résulte du fait que des factures aient été adressées par la société IDD à la société Primp en février 2008 pour des chantiers identiques à ceux pour lesquels elle a réclamé ultérieurement paiement de factures à la société TCDE. Cela est confirmé par le fait que, pour le chantier [O], la société TCDE a expressément reconnu devoir une facture n° F001017448 du 31 mars 2009, reconnaissant ainsi qu'elle avait ce chantier en charge, ce qu'elle conteste pourtant dans ses écrits.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société TCDE est bien redevable des factures litigieuses. Outre la somme de 43.761,66 € correspondant au montant total des 32 factures, la société TCDE est redevable de la pénalité contractuelle de 12 %, soit la somme de 3.803,84 €. Il convient de déduire les deux acomptes de 3.000 € et 2.000 €, soit une créance de la société IDD de 42.565,50 €. Cette somme doit être assortie des intérêts au taux de 1 fois et demi le taux d'intérêt légal, tel que cela est prévu au paragraphe 5 alinéa 2 des conditions générales de vente de la société IDD, à compter de la mise en demeure du 11 juin 2009.
Dès lors, qu'elle succombe, la société TCDE doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L'équité commande d'allouer à la société IDD une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Et, adoptant ceux non contraires des premiers juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société TCDE à payer à la société Icaunaise de Distribution la somme de 42.565,50 € avec les intérêts au taux de 1 fois et demi le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2009,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société TCDE à payer à la société Icaunaise de Distribution la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TCDE aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente
E.DAMAREYC.PERRIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique