Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[T] [C]
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURGES
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
Minute n°511/2023
N° RG 18/03390 - N° Portalis DBVN-V-B7C-F2GV
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURGES en date du 23 Février 2016
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [C] (épouse), en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 22 juin 2013, M. [T] [C], né en 1961, employé en qualité de boucher depuis 1988 dans différents supermarchés, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 98 pour une affection du rachis lombaire. Le certificat médical initial du 28 mai 2013 fait état d'une lombosciatique gauche.
Par lettre du 29 novembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de sa maladie.
Contestant cette décision, M. [C] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande lors de sa séance du 4 février 2014.
Par requête du 19 février 2014, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges aux fins de reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Selon jugement du 23 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, après désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région d'Orléans par jugement avant dire droit du 27 mars 2015, a :
- déclaré M. [C] recevable mais mal fondé en son recours ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Cher en date du 4 février 2014.
Par déclaration du 8 mars 2016, M. [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 février 2016.
Par arrêt du 22 mars 2018, la Cour d'appel de Bourges a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne pour nouvel avis rendu le 19 juillet 2018.
L'affaire a été transférée la Cour d'appel d'Orléans, compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2019, conformément au décret n° 2018-775 du 4 septembre 2018.
Par arrêt du 28 août 2019, la Cour d'appel d'Orléans a annulé l'avis rendu le 19 juillet 2018 par le CRRMP de la région Auvergne et ordonné, avant-dire droit, la saisine du CRRMP de la région Pays de la Loire avec pour mission de dire si la maladie déclarée par M. [C] a été directement causée par le travail habituel de ce dernier.
Le CRRMP de la région Pays de la Loire a rendu son avis motivé le 4 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions du 21 août 2023, reprises à l'audience par son épouse, M. [C] demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours,
- entériner l'avis favorable du CRRMP de la région Pays de la Loire,
- dire qu'il présente une maladie 'sciatique par hernie discale L4-L5 et L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' qui doit être reconnue d'origine professionnelle et qui doit être indemnisée à ce titre,
- renvoyer l'assuré devant la caisse pour la régularisation de ses droits.
La CPAM du Cher a indiqué à l'audience s'en rapporter compte tenu de l'avis favorable du CRRMP désigné par la Cour.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Selon l'article R.142-24-2 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, 'lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches'.
En l'espèce, la maladie déclarée a été instruite au titre d'une sciatique par hernie discale. Les conditions relatives à la durée de l'exposition ou à la liste des travaux n'étaient pas discutées ; en revanche, le délai de prise en charge était dépassé.
Le CRRMP de la région Pays de la Loire a considéré aux termes de son avis motivé du 4 avril 2023 que compte tenu de la pathologie présentée par l'intéressé, de sa profession de boucher sur l'ensemble de sa carrière, en dépit du dépassement du délai de prise en charge, il existe une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle. Il a donc émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle MP 98 AAM 511.
La caisse ne fait pas valoir d'éléments de contestation. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a confirmé la décision de la CRA de la CPAM du Cher en date du 4 février 2014.
- Sur les demandes accessoires
Partie qui succombe, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 23 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges sauf en ce qu'il a déclaré M. [T] [C] recevable en son recours ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la maladie déclarée le 22 juin 2013 par M. [T] [C] au titre d'une sciatique par hernie discale doit être reconnue comme une maladie professionnelle MP 98 AAM 511 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment