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Cour de cassation, 20 mars 1991. 90-81.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.853

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Guy, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 5 janvier 1990, qui, après avoir relaxé Jackie A... des fins de la poursuite du chef de recel de vol, l'a débouté de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 460 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé le prévenu du chef de recel et a débouté la partie civile de ses demandes ; "aux motifs que les premiers juges ont exactement relaté les faits de la cause ; que de leur exposé auquel la Cour se réfère expressément, il résulte que Guy X... avait porté plainte le 30 janvier 1984 en raison de la disparition à son domicile de 8 fusils et carabines ; Mme X..., alors en instance de divorce, avait effectivement fait enlever les armes du domicile conjugal et les avait remises à Jackie A... en vue de leur vente ; courant octobre 1984, ces armes étaient restituées à l'exception, selon Guy X..., de deux, un fusil à platine et un fusil à chien ; le fusil à chien conservé en compensation d'une créance était par la suite rendue par M. A... à Guy X... ; aucune preuve formelle n'existe au dossier de la remise à Jackie A... du fusil à platine réclamé par la partie civile ; considérant au surplus que Jackie A..., qui était l'amant et le créancier de Mme X... à l'époque des faits, pouvait raisonnablement penser que Mme X... avait le droit de disposer comme elle l'entendait des biens présumés communs, dès lors que, comme elle le lui avait indiqué, c'était pour faire face à des besoins d'argent qu'elle avait décidé de vendre ces armes, alors qu'il n'est pas établi que Jackie A... connaissait le régime matrimonial sous lequel les époux X... étaient mariés ; considérant en conséquence que l'élément intentionnel nécessaire à la constitution du délit de recel pour l'ensemble des armes reçues de Mme X... fait défaut ; que d'autre part, Jackie A... a rendu un fusil à chien lors de l'information ; que c'est donc à juste titre que les faits concernant la disparition du fusil à platine ont été considérés comme non établis ; que la demande de Guy Y... en réparation du préjudice subi par la perte du fusil doit donc être rejetée (arrêt p. 3) ; "1°) alors que, d'une part, le fait pour un amant de recevoir de sa maîtresse des propres du mari, même présentés comme étant des biens communs, ne fait pas disparaître le caractère frauduleux de la remise en l'absence d'accord du mari au préjudice de qui les objets ont été soustraits et conservés ensuite en connaissance de cause par le prévenu ; d "2°) alors que, d'autre part, la mauvaise foi du prévenu en matière de recel s'apprécie au plus tard au jour où l'intéressé a pu se convaincre de l'origine frauduleuse de la marchandise ; que le prévenu qui ne pouvait légitimement ignorer l'origine frauduleuse des fusils soustraits au mari, n'a restitué d'ailleurs partiellement les pièces en sa possession qu'en cours d'information (et même pour l'un des fusils qu'au cours d'un supplément d'information ordonné par la chambre d'accusation) soit bien après avoir pu se convaincre du recel ensuite de la plainte simple des époux X... classée sans suite par le Parquet et de la plainte avec constitution de partie civile de M. X..." ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jackie A... a reçu de Mme X... des armes qui ont été restituées par la suite, à l'exception d'un "fusil à platine" ; Attendu que pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite du chef de recel, les juges du second degré constatent d'une part qu'il n'existe aucune preuve de la remise à Jackie A... du fusil à platine réclamé par la partie civile, et d'autre part que le prévenu, pouvant raisonnablement penser que Mme X... avait le droit de disposer comme elle l'entendait de biens présumés communs, "l'élément intentionnel nécessaire à la constitution du délit de recel pour l'ensemble des armes reçues de Mme X... fait défaut" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs formulés au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller d rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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