Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01095
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXM7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 16 Mars 2021 - RG n° 18/00694
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 11 MAI 2023
APPELANTE :
EURL [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me LEGRAS-DEZELLUS, du cabinet SELAS BARTHELEMY, avocats au barreau d'EVREUX
INTIMEE :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 02 mars 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 11 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 16 mars 2021 dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Basse - Normandie.
FAITS et PROCEDURE
La société [5] (la société) a pour activité la prestation de service de coiffure.
Elle a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, par l'Urssaf d'Alsace ( l'Urssaf ), dans le cadre d'une convention générale de réciprocité.
Une lettre d'observations en date du 24 mars 2017 lui a été adressée concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 77 382 euros au titre des chefs de redressement :
- 1°) frais professionnels non justifiés - principes généraux : 559 euros
- 2°) réduction générale des cotisations : paramètre SMIC - Horaire autre que légal: 76 823 euros.
Le 24 avril 2017, la société a fait part à l'Urssaf de ses observations en réponse.
Le 29 juin 2017, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement.
Le 24 janvier 2018, l'Urssaf a émis une mise en demeure à l'encontre de la société pour le paiement de la somme de 88 538 euros ( 77382 euros de cotisations et 11 156 euros de majorations de retard).
Le 19 mars 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf pour contester le chef de redressement n° 2 afférent à la réduction générale des cotisations.
Le 3 juillet 2018, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le 12 septembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- débouté l'EURL [5] de ses demandes,
En conséquence,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse- Normandie du 3 juillet 2018 en ce qu'elle a maintenu le redressement opéré par l'Urssaf d'Alsace à son encontre suivant lettre d'observations du 24 mars 2017 portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016,
- confirmé la mise en demeure de l'Urssaf de Basse- Normandie du 19 mars 2018 d'un montant de 88 538 euros au titre dudit redressement,
- débouté l'EURL [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EURL [5] aux dépens.
Par déclaration du 16 avril 2021, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de:
- recevoir son recours et de le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement déféré,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 juillet 2018,
- annuler la mise en demeure du 19 mars 2018 de l'Urssaf en lien avec les chefs de redressement annulés,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse -Normandie, demande à la cour de:
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner L'EURL [5] aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
- Sur le chef de redressement n°2 : réduction générale des cotisations: paramètre SMIC - horaire autre que légal
L'article L 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit un dispositif dégressif de calcul du montant de certaines cotisations sociales mises à la charge de l'employeur. Cette réduction est calculée en fonction de la rémunération brute annuelle du salarié et d'un coefficient dont la formule de calcul est fixée à l'article D 241-7 du même code.
Le litige porte sur l'un des éléments de la formule de calcul de cette réduction.
En l'espèce, la société [5] expose que ses salariés, qui travaillent à temps partiel, effectuent environ 30 à 40 heures par mois soit en moyenne 10 à 12 jours de travail mensuel, que compte tenu de ce dispositif d'organisation du temps de travail et conformément à la note de service du 1er octobre 2012 applicable au sein de la société, chaque salarié prend ses congés mensuellement, chaque demi- journée non travaillée dans la limite de 2,5 jours ouvrables est considérée comme des congés payés.
Elle soutient qu'en versant une indemnité de congés payés, elle maintient intégralement le salaire de ses salariés le temps de la suspension du contrat de travail et qu'il convient dès lors de prendre en considération l'intégralité du salaire, et non d'exclure le montant de l'indemnité de congés payés, de l'assiette de calcul de la réduction des cotisations.
Les pièces du dossier établissent que la société verse une indemnité de congé égale au 1/10ème de la rémunération totale perçue par le salarié au cours du mois au lieu d'assurer le maintien du salaire pendant la période d'absence du salarié.
C'est à juste titre que l'Urssaf soutient que les dispositions combinées des articles L 241-13 et D 241-7 ne prévoient la majoration de la valeur du SMIC, dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale, que par les heures supplémentaires et complémentaires.
L'indemnité de congés payés, versée par la société, n'a pas vocation à rémunérer des heures de travail. Elle ne peut donc pas être prise en compte pour valoriser le montant du SMIC retenu dans la formule de calcul fixé par l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, à proportion du nombre d'heures correspondant au rapport entre l'indemnité de congés payés versée et le taux horaire du salarié.
Le chef de redressement n° 2 doit donc être confirmé.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à l'Urssaf la somme de 88 538 euros et mis les dépens à sa charge.
La société [5] qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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