Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-18.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.651
Date de décision :
11 décembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11307 F
Pourvoi n° V 18-18.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Arc France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Arc International France,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. H... S..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Arc France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S... ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arc France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Arc France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Arc France à payer au salarié la somme de 9 487,29 euros à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement par application de l'accord PSE signé le 27 janvier 2015, sauf à préciser que l'indemnité de licenciement était exonérée de CSG et CRDS dans la limite du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle, et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Arc France à établir et à transmettre au salarié la fiche de paie afférente au solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement » et en ce qu'il a condamné la société Arc France aux intérêts judiciaires selon droit ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, d'AVOIR condamné la société Arc France à payer au salarié la somme complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'AVOIR condamné la société Arc France aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 6.1 de l'accord collectif du 27 janvier 2015 relatif à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévoit :
« L'UES Arc International s'engage à calculer et à verser l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité légale applicable et l'indemnité déterminée par la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972.
Tous les montants susvisés, à l'instar de tous ceux fixés par le présent document, sont des montants bruts, soumis aux éventuelles cotisations sociales et CSG CRDS dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Cette indemnité est calculée selon les dispositions conventionnelles en vigueur :
elle ne pourra, en fonction de l'ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante :
19 000 € : si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans
19 000 € + 400 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans
19 000 € + 500 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans
19 000 € + 600 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans
19 000 € + 700 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans
19 000 € + 800 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est supérieure à 30 ans.
Pour les salariés ayant modifié leur durée du travail pendant leur carrière professionnelle au sein des sociétés de l'UES, la valeur plancher de l'indemnité de départ sera calculée en prenant en compte :
- l'ensemble de la carrière
- et également en prenant pour référence les 5 dernières années d'activité précédant la demande.
La proposition la plus favorable pour le salarié sera retenue.
Les périodes de travail à temps complet et celles à temps partiel sont prises en compte pour calculer un coefficient de carrière (reflet de l'activité du salarié sur la totalité de la carrière).
La valeur plancher de l'indemnité de départ sera calculée au prorata de l'ancienneté acquise à la rupture du contrat (hors congé de reclassement) apprécié en année mais aussi en mois. »
Que la société Arc France soutient que ce texte manque de clarté et doit être interprété ; qu'au contraire, l'article 6.1 de l'accord collectif est clair et précis ; qu'il ne saurait en conséquence être interprété à peine de dénaturation en ce sens qu'un salarié dont l'ancienneté serait supérieure à 30 ans aurait droit à une indemnité de 19 000 € + 400 € x 5 ans + 500 € x 5 ans + 600 € x 5 ans + 700 € x 5 ans + 800 € pour les seules années d'ancienneté au-delà de 30 ans ; qu'il ne saurait pas davantage être interprété, comme le demande subsidiairement la société, en ce sens qu'un salarié dont l'ancienneté serait supérieure à 30 ans aurait droit à une indemnité de 19 000 € + 800 € par année pour les seules années à compter de la 10ème année d'ancienneté ;
Que la société Arc France fait encore valoir que c'est en raison d'une erreur matérielle que l'accord collectif omet d'intégrer le tableau traduisant le montant à servir par ancienneté ; qu'elle ne justifie pas d'une telle erreur matérielle alors que l'article 6.1 de l'accord ne renvoie à aucun tableau ni annexe et se suffit à lui-même pour l'évaluation de l'indemnité de départ ;
Qu'en réalité, la société Arc France entend voir écarter la valeur plancher de l'indemnité de départ clairement définie par le texte ci-dessus en revendiquant l'application du « tableau valeur plancher minimale - accord PSE » intégré à une « fiche n° 8 : les indemnités de rupture » adressée par l'employeur aux représentants syndicaux par mail du 4 février 2015, qui prévoit pour une ancienneté de 40 ans une valeur plancher de 38 800 euros ; que ce document est dépourvu de toute valeur contractuelle et inopposable à H... S..., sans qu'il importe qu'il ait été précédé d'un projet de fiche n° 10 identique adressé aux organisations syndicales avant la signature de l'accord collectif, seul applicable ;
Qu'au regard de l'ancienneté de 40,167 mois du salarié, il convient de confirmer l'évaluation faite par les premiers juges, conformément à sa demande, de l'indemnité de licenciement qui lui est due à la somme de 19 000 + 800 x 40,0583 = 51 046,64 euros ; que compte tenu de la somme de 41 559,35 euros déjà versée le solde dû s'élève bien à 9 487,29 euros ; (
)
Qu'il convient de confirmer le jugement du chef des intérêts de retard et en ce qu'il a ordonné la remise par la société à H... S... d'un bulletin de salaire afférent au solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
(
) qu'il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Arc France à verser à l'intimé la somme complémentaire de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le montant de indemnité de licenciement
Que l'article 6 Indemnités de rupture 6.1 Indemnité conventionnelle de licenciement du P.S.E. en date du 27.01.2015 est ainsi rédigé ; «
L'UES Arc International s'engage à calculer et à verser l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité légale applicable et l'indemnité déterminée par la Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972. Tous les montants susvisés, à l'instar de tous ceux fixés par le présent document, sont des montants bruts, soumis aux éventuelles cotisations sociales et CSG-CRDS dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Cette indemnité est calculée selon les dispositions conventionnelles en vigueur:
Elle ne pourra, en fonction de l'ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante :
19.000 €: si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans
19.000 € + 400 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans
19.000 € + 500 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans
19.000 € + 600 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans
19.000 € + 700 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans
19.000 € + 800 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est supérieure à 30 ans
Pour les salariés ayant modifié leur durée de travail pendant leur carrière professionnelle au sein des sociétés de l'UES, la valeur plancher de l'indemnité de départ sera calculée en prenant en compte :
. l'ensemble de la carrière
. et également en prenant pour référence les 5 dernières années d'activité précédant la demande.
La proposition la plus favorable pour le salarié sera retenue.
Les périodes de travail à temps complet et celles à temps partiel sont prises en compte pour calculer un coefficient de carrière (reflet de l'activité du salarié sur la totalité de la carrière).
La valeur plancher de l' indemnité de départ sera calculée au prorata de l'ancienneté acquise à la rupture du contrat (hors congé de reclassement) apprécié en année mais aussi en mois. »
Que, pour contrecarrer la demande de M. S..., la SAS Arc International France, prise en la personne de son Représentant légal, présente une fiche technique intitulée « Fiche N° 8 : les indemnités de rupture » ainsi rédigée «
L'entreprise s'engage à calculer et à verser au salarié dont le contrat est rompu, l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité prévue par la Convention Collective de Fabrication mécanique du verre (ICL) et l'indemnité plancher définie dans l'accord PSE. Indemnité conventionnelle de licenciement (ICL) A partir d'une année ininterrompue d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié percevra une indemnité calculée sur le dernier mois ou sur la base de la moyenne rétablie des appointements des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement. Cette indemnité est calculée en fonction du statut et de l'ancienneté dans l'entreprise:
- Pour les Ouvriers/Employés : 3/10èmes de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise
- Pour les autres catégories, elle est calculée conformément aux dispositions de la CCN du verre Annexe 2 article 13
Valeur plancher minimale prévue dans l'accord PSE
Une valeur plancher minimale de l'indemnité de licenciement sera calculée au prorata de l'ancienneté acquise à la rupture du contrat de travail (hors congé de reclassement) appréciée en année mais aussi en mois. Elle est applicable à toutes les catégories.
- En fonction de l'ancienneté, l'ICL ne pourra être inférieure à la valeur plancher suivante (voir tableau au verso) :
19.000 € si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans
19.000 € + 400 €/année de la 10e à la 14e
19.000 € + 500 €/année de la 15e à la 19e
19.000 € + 600 €/année de la 20e à la 24e
19.000 € + 700 €/année de la 25e à la 29e
19.000 € + 800 €/année à partir de la 30e année d'ancienneté
La valeur plancher de l'ICL sera calculée au prorata de l'ancienneté acquise à la rupture du contrat (hors congé de reclassement) apprécié en année(s) mais aussi en mois.
- Pour les salariés ayant modifié leur durée de travail pendant leur carrière professionnelle au sein de l'UES, la valeur plancher de l'ICL sera calculée en prenant en compte l'ensemble de carrière et les 5 dernières années précédant la demande.
- Les périodes de travail à temps complet à temps partiel seront prises en compte par calculer un coefficient de carrière (reflet de l'activité du salarié sur l'ensemble de sa carrière).
Exemple : Un salarié a travaillé 30 ans dont 20 à temps complet de 10 ans à temps partiel à 80 %, son coefficient de carrière sera de 100% x 20ans + 80%x10 ans = 28 que l'on divise par 30 (ans) = 0,93 9
· Le même calcul sera effectué sur les 5 dernières années d'activité :
- si les 5 dernières années sont à temps partiel 80%, le coefficient sera donc de 0,8 et c'est le coefficient de 0,93 qui sera retenu pour le calcul de l'indemnité de rupture
- si les 5 dernières années sont à temps complet, le coefficient sera donc de l et sera retenu pour le calcul de l'indemnité de rupture. ».
Que la société défenderesse rappelle s'être engagée à calculer et à verser au salarié dont le contrat était rompu une indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité prévue par la convention collective et l indemnité plancher définie dans l'accord PSE ;
Que l'accord PSE prévoit une valeur plancher minimale en fonction de l'ancienneté ;
Qu'ainsi si l'ancienneté est d'au moins 3 ans, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire de 19 000 €.
Qu'à cette somme s'ajoute une indemnité par palier et en fonction de l'ancienneté ;
Qu'ainsi l'indemnité revenant à M. S... s'élève à 41 559,35 € ;
Que la société défenderesse rappelle enfin que « Le calcul palier par palier a bien été compris par les organisations syndicales signataires de l'accord qui a été suivi et conforté de fiches techniques pour sa mise en oeuvre ».
Que M. S... ne l'entend pas ainsi puisqu'elle considère, par application du calcul de l'indemnité de rupture en référence directe à l'ancienneté, devoir recevoir la somme de 51 080 €, en appliquant d'emblée la 6ème ligne du tableau (à partir de 30 ans d'ancienneté ) : 19 000 € + 800 € par année d'ancienneté) puisque, selon lui, les fiches techniques n'ont pas été validées par les organisations syndicales.
Que l'accord P.S.E. du 27.01.2015 introduit l' « article 6 Indemnités de rupture 6.1 Indemnité conventionnelle de licenciement" du P.S.E. en date du 27.01.2015 comme suit:
« ... L'UES Arc International s'engage à calculer et à verser l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité légale applicable et l' indemnité déterminée par la Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 ... » ;
Que la « fiche technique N° 8 Indemnités de rupture » est ainsi introduite : « L'entreprise s'engage à calculer et à verser au salarié dont le contrat est rompu, l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité prévue par la Convention Collective de Fabrication mécanique du verre (ICL) et l'indemnité plancher définie dans l'accord PSE
» ;
Que force est de constater les divergences de bases entachant des documents sensés tendre à une même finalité.
Que l'accord PSE fut signé le 27.01.2015 tel qu'écrit précédemment à propos de l'indemnité de rupture en cause, soit sans être amendé du contenu de la fiche technique n°8 ;
Qu'ainsi libellé cet accord fut donc signé par les représentants de l'entreprise, les partenaires sociaux et validé par l'autorité administrative.
Que l'article 1134 du code civil dispose « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi »,
Que l'article 1135 du code civil dispose que « Les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. »,
Que dans ces conditions, l'article 6.1. de l'accord PSE, de par sa stricte force juridique homologué de surcroît en ces termes par la DIRECCTE du Pas-de-Calais, prévaut en toutes ces dispositions, dont celles relatives à l'indemnité de rupture en l'absence de toutes autres négociations à ce propos conclues par les signataires de l'accord PSE du 27.01.2015.
Que dans ces conditions, l'indemnité de rupture due à M. S... [40 ans 21 jours d'ancienneté soit 40,0583 ans] par l'application de l'énoncé suivant :
« 19 000 € + 800 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est supérieure à 30 ans » s'élève à la somme de 19 000 € + (800 € x 40,0583 ans) = 51 046,64 € ;
Que de cette somme sera déduite celle déjà perçue soit 41 559,35 euros nets ainsi qu'il résulte du solde de tout compte ;
Que M. S... apparait au terme donc légitime en sa prétention à solde d'indemnité de rupture, soit 9 487,29€ net à payer [51 046,64€ – 41 559,35€].
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Que l'article 700 du code de procédure civile dispose que « ... dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il déterminé, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ... » ;
Que M. S... a dû engager des frais pour mener cette procédure;
Qu'il lui sera donc alloué la somme de 2 500 € au titre des dispositions précitées.
(
)
Que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens » ;
1°) ALORS QUE l'article 6 de l'accord collectif relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International, intitulé « indemnité conventionnelle de licenciement », prévoit que « les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement », cette indemnité, « calculée selon les dispositions conventionnelles », ne pouvant être inférieure à la valeur plancher suivante : « 19 000 €: si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans ; 19 000 € + 400 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans ; 19 000 € + 500 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans ; 19 000 € + 600 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans ; 19 000 € + 700 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans ; 19 000 € + 800 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est supérieure à 30 ans » ; qu'en visant des paliers successifs par nombre d'années de service, l'accord collectif définissait ainsi des valeurs planchers renvoyant à un mode de calcul par tranches d'ancienneté et non par seuils ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article précité ;
2°) ALORS QUE dès lors qu'une erreur matérielle est invoquée, le juge doit rechercher qu'elle a été la commune intention des parties, au-delà de la seule lettre de l'acte serait-elle a priori claire ; qu'en l'espèce, la société Arc France faisait valoir, preuves à l'appui (cf. les productions n° 7 et 8), que les parties signataires de l'accord collectif relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International avaient toujours entendu, a fortiori à la vieille d'un état de cessation de paiement, se référer à un mécanisme d'indemnité plancher par tranches d'ancienneté, cette méthode étant déjà celle pratiquée depuis 2011 pour calculer l'indemnité de départ volontaire amélioré dans le cadre des accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de sorte que l'omission du tableau traduisant le montant à servir par ancienneté procédait d'une simple erreur matérielle qu'elle était en droit de rectifier ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'erreur matérielle alléguée, que l'article litigieux ne renvoyait pas expressément à un tableau ou à une annexe et qu'il se suffisait à lui-même, sans rechercher si l'existence de cette erreur ne pouvait pas se déduire du fait que les partenaires sociaux avaient par le passé constamment choisi d'opter pour une méthode de calcul par tranche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'accord collectif relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS à tout le moins QUE l'article 6 de l'accord collectif relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International, intitulé « indemnité conventionnelle de licenciement », prévoit que « les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement », cette indemnité, « calculée selon les dispositions conventionnelles », ne pouvant être inférieure à la valeur plancher suivante : « 19 000 €: si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans ; 19 000 € + 400 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans ; 19 000 € + 500 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans ; 19 000 € + 600 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans ; 19 000 € + 700 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans ; 19 000 € + 800 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est supérieure à 30 ans » ; que cet article prévoit donc une indemnité de 19 000 euros, destinée à valoriser les 9 premières ancienneté du salarié dès lors qu'il est resté dans l'entreprise plus de 3 ans, à laquelle venaient s'ajouter des majorations supplémentaires à compter de la 10ème année ; qu'il en résulte que le niveau d'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la part excédentaire des valeurs planchers fixées ne doit pas tenir compte des 9 premières années d'ancienneté du salarié qui étaient déjà intégrées dans l'indemnité minimale, sauf pour ces années à être valorisées deux fois ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Arc France à payer au salarié la somme de 9 487,29 euros à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement par application de l'accord PSE signé le 27 janvier 2015, sauf à préciser que l'indemnité de licenciement était exonérée de CSG et CRDS dans la limite du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle, et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Arc France à établir et à transmettre au salarié la fiche de paie afférente au solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement » et en ce qu'il a condamné la société Arc France aux intérêts judiciaires selon droit ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, d'AVOIR condamné la société Arc France à payer au salarié la somme complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'AVOIR condamné la société Arc France aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 6.1 de l'accord collectif du 27 janvier 2015 relatif à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévoit :
« L'UES Arc International s'engage à calculer et à verser l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité légale applicable et l'indemnité déterminée par la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972.
Tous les montants susvisés, à l'instar de tous ceux fixés par le présent document, sont des montants bruts, soumis aux éventuelles cotisations sociales et CSG CRDS dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Cette indemnité est calculée selon les dispositions conventionnelles en vigueur :
elle ne pourra, en fonction de l'ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante :
19 000 € : si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans
19 000 € + 400 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans
19 000 € + 500 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans
19 000 € + 600 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans
19 000 € + 700 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans
19 000 € + 800 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est supérieure à 30 ans.
Pour les salariés ayant modifié leur durée du travail pendant leur carrière professionnelle au sein des sociétés de l'UES, la valeur plancher de l'indemnité de départ sera calculée en prenant en compte :
- l'ensemble de la carrière
- et également en prenant pour référence les 5 dernières années d'activité précédant la demande.
La proposition la plus favorable pour le salarié sera retenue.
Les périodes de travail à temps complet et celles à temps partiel sont prises en compte pour calculer un coefficient de carrière (reflet de l'activité du salarié sur la totalité de la carrière).
La valeur plancher de l'indemnité de départ sera calculée au prorata de l'ancienneté acquise à la rupture du contrat (hors congé de reclassement) apprécié en année mais aussi en mois. »
Que la société Arc France soutient que ce texte manque de clarté et doit être interprété ; qu'au contraire, l'article 6.1 de l'accord collectif est clair et précis ; qu'il ne saurait en conséquence être interprété à peine de dénaturation en ce sens qu'un salarié dont l'ancienneté serait supérieure à 30 ans aurait droit à une indemnité de 19 000 € + 400 € x 5 ans + 500 € x 5 ans + 600 € x 5 ans + 700 € x 5 ans + 800 € pour les seules années d'ancienneté au-delà de 30 ans ; qu'il ne saurait pas davantage être interprété, comme le demande subsidiairement la société, en ce sens qu'un salarié dont l'ancienneté serait supérieure à 30 ans aurait droit à une indemnité de 19 000 € + 800 € par année pour les seules années à compter de la 10ème année d'ancienneté ;
Que la société Arc France fait encore valoir que c'est en raison d'une erreur matérielle que l'accord collectif omet d'intégrer le tableau traduisant le montant à servir par ancienneté ; qu'elle ne justifie pas d'une telle erreur matérielle alors que l'article 6.1 de l'accord ne renvoie à aucun tableau ni annexe et se suffit à lui-même pour l'évaluation de l'indemnité de départ ;
Qu'en réalité, la société Arc France entend voir écarter la valeur plancher de l'indemnité de départ clairement définie par le texte ci-dessus en revendiquant l'application du « tableau valeur plancher minimale - accord PSE » intégré à une « fiche n° 8 : les indemnités de rupture » adressée par l'employeur aux représentants syndicaux par mail du 4 février 2015, qui prévoit pour une ancienneté de 40 ans une valeur plancher de 38 800 euros ; que ce document est dépourvu de toute valeur contractuelle et inopposable à H... S..., sans qu'il importe qu'il ait été précédé d'un projet de fiche n° 10 identique adressé aux organisations syndicales avant la signature de l'accord collectif, seul applicable ;
Qu'au regard de l'ancienneté de 40,167 mois du salarié, il convient de confirmer l'évaluation faite par les premiers juges, conformément à sa demande, de l'indemnité de licenciement qui lui est due à la somme de 19 000 + 800 x 40,0583 = 51 046,64 euros ; que compte tenu de la somme de 41 559,35 euros déjà versée le solde dû s'élève bien à 9 487,29 euros ; (
)
Qu'il convient de confirmer le jugement du chef des intérêts de retard et en ce qu'il a ordonné la remise par la société à H... S... d'un bulletin de salaire afférent au solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
(
) qu'il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Arc France à verser à l'intimé la somme complémentaire de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le montant de indemnité de licenciement
Que l'article 6 Indemnités de rupture 6.1 Indemnité conventionnelle de licenciement du P.S.E. en date du 27.01.2015 est ainsi rédigé ; «
L'UES Arc International s'engage à calculer et à verser l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité légale applicable et l'indemnité déterminée par la Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972. Tous les montants susvisés, à l'instar de tous ceux fixés par le présent document, sont des montants bruts, soumis aux éventuelles cotisations sociales et CSG-CRDS dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Cette indemnité est calculée selon les dispositions conventionnelles en vigueur:
Elle ne pourra, en fonction de l'ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante :
19.000 €: si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans
19.000 € + 400 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans
19.000 € + 500 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans
19.000 € + 600 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans
19.000 € + 700 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans
19.000 € + 800 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est supérieure à 30 ans
Pour les salariés ayant modifié leur durée de travail pendant leur carrière professionnelle au sein des sociétés de l'UES, la valeur plancher de l'indemnité de départ sera calculée en prenant en compte :
. l'ensemble de la carrière
. et également en prenant pour référence les 5 dernières années d'activité précédant la demande.
La proposition la plus favorable pour le salarié sera retenue.
Les périodes de travail à temps complet et celles à temps partiel sont prises en compte pour calculer un coefficient de carrière (reflet de l'activité du salarié sur la totalité de la carrière).
La valeur plancher de l' indemnité de départ sera calculée au prorata de l'ancienneté acquise à la rupture du contrat (hors congé de reclassement) apprécié en année mais aussi en mois. »
Que, pour contrecarrer la demande de M. S..., la SAS Arc International France, prise en la personne de son Représentant légal, présente une fiche technique intitulée « Fiche N° 8 : les indemnités de rupture » ainsi rédigée «
L'entreprise s'engage à calculer et à verser au salarié dont le contrat est rompu, l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité prévue par la Convention Collective de Fabrication mécanique du verre (ICL) et l'indemnité plancher définie dans l'accord PSE. Indemnité conventionnelle de licenciement (ICL) A partir d'une année ininterrompue d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié percevra une indemnité calculée sur le dernier mois ou sur la base de la moyenne rétablie des appointements des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement. Cette indemnité est calculée en fonction du statut et de l'ancienneté dans l'entreprise:
- Pour les Ouvriers/Employés : 3/10èmes de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise
- Pour les autres catégories, elle est calculée conformément aux dispositions de la CCN du verre Annexe 2 article 13
Valeur plancher minimale prévue dans l'accord PSE
Une valeur plancher minimale de l'indemnité de licenciement sera calculée au prorata de l'ancienneté acquise à la rupture du contrat de travail (hors congé de reclassement) appréciée en année mais aussi en mois. Elle est applicable à toutes les catégories.
- En fonction de l'ancienneté, l'ICL ne pourra être inférieure à la valeur plancher suivante (voir tableau au verso) :
19.000 € si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans
19.000 € + 400 €/année de la 10e à la 14e
19.000 € + 500 €/année de la 15e à la 19e
19.000 € + 600 €/année de la 20e à la 24e
19.000 € + 700 €/année de la 25e à la 29e
19.000 € + 800 €/année à partir de la 30e année d'ancienneté
La valeur plancher de l'ICL sera calculée au prorata de l'ancienneté acquise à la rupture du contrat (hors congé de reclassement) apprécié en année(s) mais aussi en mois.
- Pour les salariés ayant modifié leur durée de travail pendant leur carrière professionnelle au sein de l'UES, la valeur plancher de l'ICL sera calculée en prenant en compte l'ensemble de carrière et les 5 dernières années précédant la demande.
- Les périodes de travail à temps complet à temps partiel seront prises en compte par calculer un coefficient de carrière (reflet de l'activité du salarié sur l'ensemble de sa carrière).
Exemple : Un salarié a travaillé 30 ans dont 20 à temps complet de 10 ans à temps partiel à 80 %, son coefficient de carrière sera de 100% x 20ans + 80%x10 ans = 28 que l'on divise par 30 (ans) = 0,93
· Le même calcul sera effectué sur les 5 dernières années d'activité :
- si les 5 dernières années sont à temps partiel 80%, le coefficient sera donc de 0,8 et c'est le coefficient de 0,93 qui sera retenu pour le calcul de l'indemnité de rupture
- si les 5 dernières années sont à temps complet, le coefficient sera donc de l et sera retenu pour le calcul de l'indemnité de rupture. ».
Que la société défenderesse rappelle s'être engagée à calculer et à verser au salarié dont le contrat était rompu une indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité prévue par la convention collective et l indemnité plancher définie dans l'accord PSE ;
Que l'accord PSE prévoit une valeur plancher minimale en fonction de l'ancienneté ;
Qu'ainsi si l'ancienneté est d'au moins 3 ans, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire de 19 000 €.
Qu'à cette somme s'ajoute une indemnité par palier et en fonction de l'ancienneté ;
Qu'ainsi l'indemnité revenant à M. S... s'élève à 41 559,35 € ;
Que la société défenderesse rappelle enfin que « Le calcul palier par palier a bien été compris par les organisations syndicales signataires de l'accord qui a été suivi et conforté de fiches techniques pour sa mise en oeuvre ».
Que M. S... ne l'entend pas ainsi puisqu'elle considère, par application du calcul de l'indemnité de rupture en référence directe à l'ancienneté, devoir recevoir la somme de 51 080 €, en appliquant d'emblée la 6ème ligne du tableau (à partir de 30 ans d'ancienneté ) : 19 000 € + 800 € par année d'ancienneté) puisque, selon lui, les fiches techniques n'ont pas été validées par les organisations syndicales.
Que l'accord P.S.E. du 27.01.2015 introduit l' « article 6 Indemnités de rupture 6.1 Indemnité conventionnelle de licenciement" du P.S.E. en date du 27.01.2015 comme suit:
« ... L'UES Arc International s'engage à calculer et à verser l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité légale applicable et l' indemnité déterminée par la Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 ... » ;
Que la « fiche technique N° 8 Indemnités de rupture » est ainsi introduite : « L'entreprise s'engage à calculer et à verser au salarié dont le contrat est rompu, l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité prévue par la Convention Collective de Fabrication mécanique du verre (ICL) et l'indemnité plancher définie dans l'accord PSE
» ;
Que force est de constater les divergences de bases entachant des documents sensés tendre à une même finalité.
Que l'accord PSE fut signé le 27.01.2015 tel qu'écrit précédemment à propos de l'indemnité de rupture en cause, soit sans être amendé du contenu de la fiche technique n°8 ;
Qu'ainsi libellé cet accord fut donc signé par les représentants de l'entreprise, les partenaires sociaux et validé par l'autorité administrative.
Que l'article 1134 du code civil dispose « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi »,
Que l'article 1135 du code civil dispose que « Les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. »,
Que dans ces conditions, l'article 6.1. de l'accord PSE, de par sa stricte force juridique homologué de surcroît en ces termes par la DIRECCTE du Pas-de-Calais, prévaut en toutes ces dispositions, dont celles relatives à l'indemnité de rupture en l'absence de toutes autres négociations à ce propos conclues par les signataires de l'accord PSE du 27.01.2015.
Que dans ces conditions, l'indemnité de rupture due à M. S... [40 ans 21 jours d'ancienneté soit 40,0583 ans] par l'application de l'énoncé suivant:
« 19 000 € + 800 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est supérieure à 30 ans » s'élève à la somme de 19 000 € + (800 € x 40,0583 ans) = 51 046,64 € ;
Que de cette somme sera déduite celle déjà perçue soit 41 559,35 euros nets ainsi qu'il résulte du solde de tout compte ;
Que M. S... apparait au terme donc légitime en sa prétention à solde d'indemnité de rupture, soit 9 487,29€ net à payer [51 046,64€ – 41 559,35€].
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Que l'article 700 du code de procédure civile dispose que « ... dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il déterminé, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ... » ;
Que M. S... a dû engager des frais pour mener cette procédure;
Qu'il lui sera donc alloué la somme de 2 500 € au titre des dispositions précitées.
(
)
Que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens » ;
1°) ALORS QU'en présence d'un écrit susceptible de plusieurs sens, le juge a le devoir de l'interpréter ; qu'il ne peut s'en exonérer en déclarant de façon erronée l'acte clair; que l'article 6 de l'accord collectif relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International, intitulé « indemnité conventionnelle de licenciement », prévoit que « les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement », cette indemnité, « calculée selon les dispositions conventionnelles », ne pouvant être inférieure à la valeur plancher suivante : « 19 000 €: si l'ancienneté est comprise entre 3et 9 ans ; 19 000 € + 400 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans ; 19 000 € + 500 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans ; 19 000 € + 600 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans ; 19 000 € + 700 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans ; 19 000 € + 800 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est supérieure à 30 ans » ; que cet acte nécessitait une interprétation pour déterminer si les valeurs planchers ainsi définies renvoyaient à un mode de calcul par tranches d'ancienneté ou par seuils ; que pour retenir que ce texte instituait des seuils, et non des tranches, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a estimé que ce texte étant « clair et précis, il ne saurait en conséquence être interprété » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui était tenue de rechercher la commune intention des parties, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS subsidiairement (à supposer l'acte clair) QUE le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son examen ; que l'article 6 de l'accord collectif relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International, intitulé « indemnité conventionnelle de licenciement », prévoyait que « les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement », cette indemnité, « calculée selon les dispositions conventionnelles », ne pouvant être inférieure à la valeur plancher suivante : « 19 000 €: si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans ; 19 000 € + 400 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans ; 19 000 € + 500 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans ; 19 000 € + 600 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans ; 19 000 € + 700 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans ; 19 000 € + 800 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est supérieure à 30 ans » ; qu'en jugeant que cet article instituait clairement des seuils, et non des tranches, la cour d'appel a dénaturé le texte susvisé, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS très subsidiairement QUE dès lors qu'une erreur matérielle est invoquée, le juge doit rechercher qu'elle a été la commune intention des parties, au-delà de la seule lettre de l'acte serait-elle claire ; qu'en l'espèce, la société Arc France faisait valoir, preuves à l'appui (cf. les productions n° 7 et 8), que les parties signataires de l'accord collectif relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International avaient toujours entendu, a fortiori à la vieille d'un état de cessation de paiement, se référer à un mécanisme d'indemnité plancher par tranches d'ancienneté, cette méthode étant déjà celle pratiquée depuis 2011 pour calculer l'indemnité de départ volontaire amélioré dans le cadre des accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences si bien que l'omission du tableau traduisant le montant à servir par ancienneté procédait d'une simple erreur matérielle qu'elle était en droit de rectifier ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'erreur matérielle alléguée, que l'article litigieux ne renvoyait pas expressément à un tableau ou à une annexe et qu'il se suffisait à lui-même, sans rechercher si l'existence de cette erreur ne pouvait pas se déduire du fait que les partenaires sociaux avaient par le passé constamment choisi d'opter pour une méthode de calcul par tranche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
4°) ALORS à tout le moins QUE le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'il ressortait des termes clairs et précis de l'article 6 de l'accord collectif relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International que les 9 premières années d'ancienneté du salarié étaient d'ores et déjà intégrées dans l'indemnité de 19 000 euros, à laquelle des majorations supplémentaires venaient s'ajouter à compter de la 10ème année, de sorte que cette part excédentaire devait être calculée sous déduction des 9 premières années d'ancienneté du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cet article, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique