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Cour d'appel, 18 janvier 2010. 09/00560

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00560

Date de décision :

18 janvier 2010

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Texte intégral

RG N° 09/00560 N° Minute : Notifié le : Grosse délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU LUNDI 18 JANVIER 2010 Appel d'une décision (N° RG 07/00716) rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE en date du 23 décembre 2008 suivant déclaration d'appel du 16 Janvier 2009 APPELANTES : La S.A ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] La S.A GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Toutes les deux représentées par Monsieur [T] et assistées par Me Christian BROCHARD (avocat au barreau de LYON) INTIMES : Monsieur [V] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] Comparant et assisté par Me Valérie MAILLAU (avocat au barreau de VALENCE) Le SYNDICAT CGT ENERGIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Monsieur [L] et assisté par Me Valérie MAILLAU (avocat au barreau de VALENCE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 30 Novembre 2009, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2010. L'arrêt a été rendu le 18 Janvier 2010. **** RG 09 560 DJ EXPOSE DU LITIGE [V] [O] a été embauché par EDF-GDF en décembre 1974. Son contrat de travail a été transféré aux sociétés Electricité Réseau Distribution de France et Gaz Réseau Distribution de France. Il occupait en dernier lieu les fonctions de technicien d'intervention exploitation de clientèle. À la suite de faits litigieux survenus le 10 décembre 2006 et connus de l'employeur le 12 décembre, et après enquête et avis de la Commission Secondaire du Personnel, l'employeur a notifié à [V] [O], le 24 septembre 2007, sa mise à la retraite d'office. Le 3 décembre 2007, [V] [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Valence qui, par jugement rendu le 23 décembre 2008 en formation de départage, a constaté l'intervention volontaire des sociétés ERDF et GRDF, a mis hors de cause les sociétés EDF et GDF, a déclaré irrégulière la procédure disciplinaire suivie à l'encontre de [V] [O] et a condamné ERDF et GRDF à payer à celui-ci 45.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que 1 euro symbolique au Syndicat CGT Energie. Les SA ERDF et GRDF, à qui le jugement a été notifié le 26 décembre 2008, ont interjeté appel le 16 janvier 2009. Elles sollicitent l'infirmation du jugement. Elles demandent à la cour de dire que la mise à la retraite d'office de [V] [O] est fondée, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à leur verser 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter le Syndicat CGT Energie, en l'absence d'atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Elles exposent sur la procédure suivie que : - la procédure disciplinaire statutaire (circulaire PERS. 846 du 16 juillet 1985) prévoit un entretien préalable en deux parties, ce qui signifie que la procédure conventionnelle commence dès la convocation à la première partie de cet entretien ; - le délai d'un mois n'a pas à s'appliquer pendant la procédure conventionnelle mais uniquement lors de son engagement ou à son terme ; - la procédure a donc débuté le 17 janvier 2007, soit dans le délai légal d'un mois, et il importe peu que [V] [O] ait été convoqué devant la Commission Secondaire par courrier du 5 juin 2007 ; - le salarié a été informé de la poursuite de la procédure le 15 février, soit encore moins d'un mois après la première phase de l'entretien préalable ; - la durée de la procédure ne peut être reprochée à l'employeur, dès lors qu'elle se justifie par la nécessité de constituer un dossier précis contenant notamment les déclarations des différents témoins ; - si le courrier du 15 février 2007 ne comporte pas la date, l'heure et le lieu de la séance du comité de discipline, puisque la durée exacte de la phase de mise en état n'était pas connue, il mentionne toutefois que [V] [O] sera avisé ultérieurement de la date qui sera fixée; - cela n'a pas fait grief au salarié qui a disposé, à compter de la notification de la date définitive, d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Sur la légitimité de la sanction, elles font valoir que : - la sanction initialement envisagée de rétrogradation entraînait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail et était donc subordonnée à l'accord du salarié, qui l'a implicitement refusée ; - si [V] [O] a été victime d'un accident du travail le 11 juin 2003, cela n'est pas de nature à atténuer sa responsabilité dès lors que l'accident a eu lieu en suite d'un comportement gravement fautif du salarié (arrêt de la cour du 24 septembre 2007, cassé par arrêt du 7 juillet 2009 pour des raisons de forme et renvoyé devant la cour de Lyon) ; - les faits du 10 décembre 2006, partiellement reconnus par l'intéressé, sont établis : - suite à une panne d'électricité survenue sur le secteur de [Localité 5] le 10 décembre 2006, un usager ayant constaté que la panne était intervenue après qu'un agent EDF était intervenu à proximité de son domicile pour réaliser un branchement provisoire, en a informé le centre d'appel dépannage de [Localité 3] ; - ce branchement n'étant pas répertorié, deux agents se sont rendu sur place et ont constaté l'existence d'un branchement réalisé avec un coffret S 2000 et un comptage non plombé ; - il n'y a pas eu de demande d'accès au réseau indispensable pour une installation sous tension ni de demande du client usager, pour un raccordement provisoire, ce jour-là (deux jours plus tard seulement). [V] [O], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de dire que la mise à retraite d'office est dépourvue de cause réelle et sérieuse, et forme appel incident sur le montant des dommages et intérêts qu'il entend voir porter à la somme de 80.000 euros pour tenir compte de son préjudice moral et financier. Il sollicite la condamnation des sociétés ERDF et GRDF à lui verser en outre 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Syndicat CGT Energie Drôme Ardèche sollicite le versement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. L'intimé fait valoir : - que si les sociétés ERDF et GRDF l'ont informé de la mise en oeuvre de la procédure conventionnelle le 15 février, soit dans le délai d'un mois de l'entretien préalable, elles n'ont cependant pas respecté ce délai pour le convoquer devant la Commission Secondaire du Personnel (convocation du 5 juin) alors qu'elles ne justifient pas d'une impossibilité matérielle de nature à les exonérer des obligations de l'article 2312 de la circulaire PERS, c'est-à-dire d'une cause qui leur soit étrangère ; - que, de même, elles ne peuvent invoquer aucune cause étrangère exonératoire pour justifier le délai qui s'est écoulé entre la réunion, le 18 juin, de la Commission Secondaire du Personnel et la convocation, le 4 septembre, à la seconde phase de l'entretien préalable ; - que la sanction prononcée plus de 9 mois après les faits n'est pas compatible avec la notion de faute grave. Subsidiairement, il s'explique sur les faits qui lui sont reprochés. Il ne conteste pas avoir effectué le branchement provisoire, avec le matériel et l'outillage de l'entreprise, sans ordre de travail, mais il conteste être intervenu sans avoir respecté les règles de sécurité (aucun témoin des conditions de son intervention) et sans en avoir informé son responsable, ce qu'il a fait tardivement compte tenu du nombre important d'interventions effectuées au cours de ce week-end d'astreinte. Il soutient qu'en réalité la sanction trouve son explication dans la procédure pendante devant la cour de cassation et le souhait de l'entreprise de se débarrasser de lui. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience. Aux termes de l'article L 1332-2 du code du travail, aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable. Toutefois lorsqu'une procédure conventionnelle prévoit la comparution devant un conseil de discipline, la réunion de ce conseil interrompt le délai d'un mois, à la condition que l'employeur ait engagé la procédure conventionnelle avant l'expiration de ce délai et ait informé le salarié de la convocation du conseil dans ce même délai. En l'occurrence la circulaire Pers. 846 régit la procédure disciplinaire applicable dans l'entreprise. Elle prévoit (article 212) un entretien préalable en deux phases : la première phase, au moment où l'autorité compétente envisage l'engagement de poursuites disciplinaires, et la seconde phase, après la séance du conseil de discipline. La convocation à la première phase de l'entretien préalable doit intervenir dans un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif, conformément aux dispositions de l'article L1332-4 du code du travail. A l'issue de cet entretien, l'employeur peut décider de mettre en oeuvre la consultation du conseil de discipline. Il doit dans ce cas (article 2312) notifier à l'agent 'dans les meilleurs délais' les motifs de sa traduction devant la commission secondaire du personnel, 'la date, l'heure et le lieu prévus de la séance, ces éléments étant ensuite confirmés selon les dispositions du paragraphe 2317" (lorsque le dossier est constitué), et le nom du rapporteur. En l'espèce, il ressort du dossier que : - [V] [O] a été convoqué le 17 janvier 2007 à la première phase d'entretien préalable fixé au 30 janvier 2007, - le 15 février 2007 l'employeur lui a notifié sa décision de le déférer devant la commission secondaire du personnel, en vue de l'application d'une sanction disciplinaire, lui indiquant que la date d'examen de son dossier en conseil de discipline 'lui serait communiquée en temps utile', et l'informant de la désignation d'[D] [T] en qualité de rapporteur, - le 5 juin 2007, l'employeur l'a informé que la commission procéderait à l'examen de son dossier le 18 juin 2007, - la commission s'est réuni à cette date et le compte rendu est daté du 2 août 2007, - le 4 septembre 2007 l'employeur a avisé [V] [O] qu'il envisageait de lui infliger la sanction de rétrogradation de trois groupes fonctionnels et qu'il le convoquait à la seconde phase de l'entretien préalable pour le 17 septembre 2007, - le 24 septembre 2007, l'employeur lui a notifié sa décision de mise à la retraite d'office. Si l'employeur a bien notifié à [V] [O] sa décision d'engager les poursuites disciplinaires dans les quinze jours de la première phase de l'entretien préalable, il ne lui a toutefois pas précisé, dans cette lettre de notification, la date, l'heure et le lieu de sa comparution devant la commission secondaire du personnel. L'indication que ces éléments lui seraient communiqués en temps utile n'est pas conforme aux dispositions conventionnelles et quand bien même l'employeur n'était pas en mesure de connaître avec précision la date à laquelle la commission était en mesure de se réunir, compte tenu des délais de constitution du dossier, il lui appartenait, conformément aux dispositions conventionnelles particulièrement explicites, d'indiquer au salarié une date, quitte à la reporter le cas échéant, l'article 2317 prévoyant l'envoi d'une confirmation ultérieure. [V] [O] n'a eu connaissance pour la première fois de la date de sa comparution devant la commission secondaire du personnel que le 5 juin 2007, soit quatre mois après la première phase de l'entretien préalable. Ce délai n'était pas raisonnable au regard des dispositions statutaires qui imposent la notification de cette date à l'agent dans les meilleurs délais à l'issue de la première phase de l'entretien. Il s'agit d'une formalité et d'une obligation substantielle qui n'ont pas été respectées par l'employeur, ce qui prive de validité la sanction qu'il a prise et notifiée à l'issue de cette procédure. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré la procédure irrégulière. En ce qui concerne les dommages et intérêts, la somme de 45.000 euros allouée par le Conseil de Prud'hommes à [V] [O] tient compte de la rémunération de celui-ci, de son ancienneté et du préjudice subi, tel qu'il ressort des éléments fournis à la cour. De même l'indemnisation symbolique accordée au Syndicat CGT répare le préjudice de principe subi. Le jugement doit donc être intégralement confirmé. L'équité commande d'allouer à [V] [O] une somme complémentaire de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, - Condamne les SA ERDF et GRDF à payer à [V] [O] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamne les SA ERDF et GRDF aux dépens d'appel. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur SEGUY, Conseiller, pour le président empêché, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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