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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-83.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.168

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me THOMAS-RAQUIN et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - R. André, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 11 mai 1995, qui, dans la procédure suivie contre Philippe A. des chefs de diffamation et injures publiques envers un particulier, après relaxe du prévenu, a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995, portant amnistie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, des articles 2, 3 et 593 du nouveau Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué rejette la demande d'André R. tendant à obtenir réparation du préjudice procédant d'un délit d'injure publique envers un particulier, imputable à Philippe A. ; "aux motifs que l'expression "l'ancien coupeur de têtes de l'audiovisuel" comporte, pour les premiers juges, l'imputation d'un fait précis et excluant le qualificatif d'injure, dans la mesure où elle fait référence au comportement d'André R. à l'égard de certains responsables du secteur audiovisuel et de quelques journalistes à une époque où il exerçait des responsabilités au cabinet du président de la République; que, dans sa citation directe, la partie civile a admis, d'une part, que l'expression incriminée fait référence à des accusations précises de nature à porter atteinte à la considération d'André R. (la mise à l'écart pour des raisons partisanes de responsables de l'audiovisuel et de journalistes) et, d'autre part, que les lecteurs de CB News, magazine spécialisé, ont analysé la portée de cette expression ; "alors, d'une part, qu'est injurieuse par elle-même l'expression de "coupeur de têtes de l'audiovisuel" ; "alors, d'autre part, que des propos outrageants qui ne comportent en eux-mêmes l'imputation d'aucun fait précis ne peuvent se voir refuser la qualification d'injures par la prise en considération d'éléments extrinsèques auxdits propos" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, des articles 2, 3 et 593 du nouveau Code de procédure pénale, et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué rejette la demande d'André R. tendant à obtenir réparation du préjudice procédant d'un délit de diffamation publique imputable à Philippe A. ; "aux motifs que la partie civile estime que le passage incriminé doit être interprété à la lumière des propos tenus par Philippe A. dans sa chronique radiodiffusée sur RTL le 17 février 1994, chronique dans laquelle le journaliste évoquait les liens entre André R. et le président de la République, la situation de fortune du premier et les conditions d'attribution de la chaîne cryptée Canal +, que, pour apprécier l'existence du délit de diffamation, il peut être tenu compte d'éléments extrinsèques propres à éclairer le sens ou la portée du passage poursuivi; que, par arrêt du 16 février 1995, la cour d'appel a décidé que la seconde imputation poursuivie, relative aux relations entre André R. et le chef de l'Etat ainsi qu'aux avantages qu'André R. en aurait tirés n'avait pas de caractère diffamatoire; que, même en le rapprochant des propos tenus par Philippe A. le 17 février 1994, le membre de phrase "s'il avait au moins témoigné sa reconnaissance à Françoise Mitterrand, à qui il doit à peu près tout", pour désobligeant qu'il soit, ne comporte pas l'allégation de faits précis à l'encontre de la partie civile; que ce membre de phrase n'implique pas qu'André R. ait commis un acte répréhensible ou malhonnête pour obtenir la concession de Canal +, ni qu'il ait évincé des concurrents de façon condamnable - que les insinuations formulées par le prévenu ne portent pas sur des faits suffisamment précis pour entrer dans la définition de la diffamation ; "alors, d'une part, qu'est diffamatoire l'allégation selon laquelle la réussite et l'enrichissement personnel d'André R., faits en eux-mêmes précis, tiendraient à la faveur personnelle et à la protection de la plus haute autorité de l'Etat et non à ses qualités personnelles et à sa compétence et que la Cour d'appel viole en conséquence les textes précités en écartant le délit de diffamation au motif que des faits précis ne seraient pas allégués ; "alors, d'autre part, qu'est également diffamatoire le fait d'insinuer qu'une personne aurait bénéficié des "faveurs du Prince", que celles-ci engendraient un devoir de reconnaissance et qu'il y aurait ingratitude à ne pas l'avoir rempli - que la cour d'appel, qui, pour dire non constitué le délit de diffamation, a retenu que ces insinuations ne reposaient pas sur des faits précis, a, encore, violé les dispositions susvisées" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'André R. a fait citer devant la juridiction correctionnelle Philippe A., en raison de la publication, par le journal "CB News", daté du 7 mars 1994, sous la rubrique "La semaine vue par... Philippe A., chroniqueur à RTL", des propos suivants : "Si André R. est furieux, c'est que j'ai touché juste. On pardonnerait beaucoup à l'ancien coupeur de têtes de l'audiovisuel s'il avait au moins témoigné sa reconnaissance à François Mitterrand, à qui il doit à peu près tout. Si l'ingratitude est le propre des princes, elle est aussi la marque des petites gens" ; Attendu que la citation a qualifié l'expression "l'ancien coupeur de têtes de l'audiovisuel" d'injure publique envers un particulier, en visant les articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881; qu'elle a incriminé séparément, sous la qualification de diffamation publique envers un particulier, en visant les articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de ladite loi, les termes "on pardonnerait beaucoup... s'il avait au moins témoigné sa reconnaissance à François Mitterrand, à qui il doit à peu près tout", et "si l'ingratitude est le propre des princes, elle est aussi la marque des petites gens" ; Attendu que, pour débouter la partie civile, sur son seul appel d'un jugement de relaxe, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits aux moyens ; Attendu que par ces énonciations, desquelles il résulte que les propos incriminés visaient, dans leur ensemble, le plaignant, à raison de sa qualité et de ses fonctions au cabinet du président de la République, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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