Tribunal Administratif de Rouen, 22 février 2024. 2400547
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2400547
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de soins post consolidation, ensemble la décision du 22 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime a rejeté son recours relatif à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle () ". Selon l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ".
3. M. B conteste la décision du 31 juillet 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime rejetant sa demande de soins post consolidation et la décision du 22 décembre 2023 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime relative à une prise en charge d'un accident au titre de la législation du travail. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles contestations qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 22 février 2024 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2400547
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