Tribunal Administratif de MELUN, 23 août 2023. 2304566
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2304566
Date de décision :
23 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ekibat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article L. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la date du rendez-vous fixé était un jour férié ;
- la condition d'urgence est remplie, un risque d'éloignement pèse sur lui en raison de sa situation irrégulière sur le territoire ;
- la mesure sollicitée présente une utilité ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Actis avocats conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'un rendez-vous a été attribué le 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 24 décembre 1986, a sollicité un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Si un premier rendez-vous lui a été donné le 10 avril 2023, ce jour étant férié, le rendez-vous n'a pas lieu. Une seconde date lui a été attribuée le 13 avril 2023 avant d'être annulée. En l'absence de date effective de rendez-vous pour déposer sa demande, M. A demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir sans être contredite que M. A a été convoqué le 3 juillet 2023 en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il ne résulte pas de l'instruction que ce rendez-vous n'aurait pas été honoré. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 600 euros qui sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État versera une somme de 600 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 août 2023.
La juge des référés,
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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