Cour d'appel, 15 avril 2014. 14/00005
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00005
Date de décision :
15 avril 2014
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N DOSSIER
N 14/ 00005
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
15 Avril 2014
Madame Hélène X...
c/
EARL SAINT JOUVENT EQUITATION
LIMOGES, le 15 Avril 2014
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 25 Mars 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 avril 2014,
ENTRE :
EARL SAINT JOUVENT EQUITATION
" La Tuilière "
87510 SAINT JOUVENT
Demanderesse au référé,
Représentée par Maître BRECY-TEYSSANDIER, avocat,
ET :
Madame Hélène X... demeurant ...
Défenderesse au référé,
Représentée par Maître Guy GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
L'E. A. R. L. SAINT JOUVENT EQUITATION qui exerce une activité de centre équestre a pris à bail en 2010 trois parcelles de terrains en nature de fonds ruraux appartenant à Madame X... pour y aménager un centre équestre qui étaient inexploitables et inexploités.
Un bail qualifié de rural de 9 ans à compter de septembre 2011 moyennant un fermage de
9600 ¿ par an était signé, disposant d'une part qu'il concernait le bâtiment appelé stabulation No3 sur le plan annexe ainsi que le bureau et les parcelles AK 34 et AK, le manège, bâtiment 2, la carrière et le club house, quant à eux, étant loués à temps partiel et en concours avec des autres occupants.
L'EARL y effectuait des travaux pour un montant qu'elle évalue à 30 000 ¿.
L'EARL indique qu'elle avait accepté que Madame X... y héberge deux chevaux, mais rapidement cette dernière avait, selon la demanderesse, sous loué les lieux et s'était arrogé le droit d'en réglementer l'usage.
Devant son refus de cesser ses interventions, et, selon elle, de respecter leurs accord, l'EARL SAINT JOUVENT assignait Mme X... devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux qui a renvoyé l'affaire au fond par ordonnance du 10 avril 2013.
Par jugement du 29 juillet 2013 le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges a :
- dit que l'EARL ST JOUVENT avait la jouissance exclusive des biens loués stipulés au bail,
- ordonné à mme X... d'assurer au preneur la libre jouissance de ces biens sous une astreinte de 100 ¿ par jour de retard ;
- condamne Mme X... a verser à l'EARL ST JOUVENT 3000 ¿ de dommages et intérêts outre en application de l'article 700 du CPC ¿ en application de l'article en application de l'article 700 du CPC du CPC ;
Madame X... a interjeté appel de ce jugement le 05 août 2013.
C'est dans ces conditions que l'EARL SAINT JOUVENT a assigné Madame X... devant nous afin que nous prononcions l'exécution provisoire de cette décision en application des dispositions combinées des article 525-1 et 515 du Code de procédure civile.
A l'appui de sa demande il fait observer que l'appel de Madame X... est purement dilatoire et qu'il y a urgence à raison du préjudice que celle-ci continue de lui causer par ses agissements perturbant lourdement l'activité du centre équestre.
L'EARL demande également de condamner Madame X... à lui verser 2500 ¿ en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au dépens.
Dans ses conclusions et à l'audience, Madame X... demande de déclarer irrecevable la demande de l'EARL SAINT JOUVENT au motif qu'elle ne justifie pas de l'urgence puisque l'appel date du 5 août 2013 et qu'à l'audience fixée au 10 février 2014 elle a demandé un renvoi, qu'elle doit en tout cas être déboutée dès lors qu'il résulte de leur contrat que la jouissance exclusive ne concernait que le bâtiment appelé stabulation No3 sur le plan annexe ainsi que le bureau et les parcelles AK 34 et AK, le manège, bâtiment 2, la carrière et le club house, quant à eux, étant loués à temps partiel et en concours avec des autres occupants que dès lors il ne s'agit plus d'un bail rural et il est normal que Madame X... puisse occuper les parties pour lesquelles elle n'a pas donné à l'EARL la jouissance exclusive.
Elle demande également de condamner l'EARL SAINT JOUVENT Equitation à lui verser une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l'article 525 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou par le magistrat de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence,
Que sur celui de l'article 525-1 lorsqu'elle n'a pas été demandée ou si le juge auquel on l'a demandé a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou par le magistrat de la mise en état dès lors qu'il est saisi ;
Attendu qu'au cas d'espèce, il convient de constater que l'exécution provisoire n'a pas été demandée en première instance que dès lors c'est l'article 525-1 qui doit s'appliquer, lequel ne spécifie pas que les mesures qu'il prévoit soient subordonnées à l'urgence ;
Que dès lors la demande de l'EARL n'est pas irrecevable en la forme même formulée pour la première fois et après plusieurs mois ;
Attendu, sur le fond, que le contrat liant les parties, dès lors qu'il prévoit une location à temps partiel et en concours avec les autres occupants d'une partie des biens loués, sans plus de précisions, ne peut, à sa seule lecture, justifier de la part de l'EARL la jouissance exclusive qu'elle revendique ;
Qu'il appartiendra à la cour saisie d'en interpréter les termes, qu'en ce qui concerne le premier président saisi en référé aux fins d'ordonner l'exécution provisoire il ne peut que constater l'existence d'une importante difficulté juridique qui ne relève pas de sa compétence et prive de justification cette demande ;
Qu'en conséquence elle sera rejetée
Attendu que l'EARL SAINT JOUVENT EQUITATION qui succombe sera condamné à verser à Madame X... une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que pour les mêmes raisons elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme,
Rejette la demande d'irrecevabilité de Madame X...,
Au fond,
Vu le contrat liant les partie ;
Rejette la demande d'exécution provisoire du jugement du tribunal des baux ruraux de Limoges en date du 29 juillet 2013 formulée par l'EARL SAINT JOUVENT EQUITATION,
La condamne à verser à Madame Hélène X... une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL.
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