Cour de cassation, 01 décembre 1993. 93-60.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.025
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat général des transports de la Côte-d'Or CFDT, dont le siège est ... (Côte-d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Dijon, au profit :
1 ) de la RTCO, dont le siège est 26, rue Au Bouchet à Dijon (Côte-d'Or),
2 ) du Syndicat CSL, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
3 ) du Syndicat FO, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
4 ) de Mme Véronique Y...,
5 ) de M. Didier E...,
6 ) de M. Denis F...,
7 ) de M. Didier X..., domiciliés à la RTCO, 26, rue Au Bouchet à Dijon (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ;
En présence :
1 ) de M. Dominique H...,
2 ) de Mme Mireille B...,
3 ) de M. Raymond A...,
4 ) de M. Raymond C..., domiciliés à la RTCO, 26, rue Au Bouchet à Dijon (Côte-d'Or) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 20 novembre 1992) d'avoir rejeté la demande d'annulation des élections des membres du comité d'entreprise, premier collège, de l'entreprise RTCO, alors, selon le moyen, d'une part, que l'absence de communication du listing n'a pas permis aux organisations syndicales d'avoir une connaissance complète de l'ensemble du personnel de l'entreprise ; d'autre part, que l'absence de scellés sur la boîte postale a permis d'émettre un doute sur la liberté et le secret du vote par correspondance ; de troisième part, que l'employeur est tenu de rechercher le consensus le plus large possible dans l'établissement du protocole électoral et qu'il a commis une faute inexcusable entraînant un doute sur la validité et les résultats du vote ; de quatrième part, que le juge, pour retenir que les "oubliés" du vote par correspondance avaient pu régulièrement voter, s'est fondé sur une attestation de Mme Z..., défenderesse à l'instance, et que, dès lors son témoignage n'était pas valable ; de cinquième part, que le jugement a constaté que le Code du travail n'avait pas été respecté quant à la rédaction du protocole qui reste très imprécis sur les collèges
et la répartition du personnel au sein de ceux-ci, ainsi que sur le déroulement du scrutin ; de sixième part, que M. D..., directeur, était présent lors du dépouillement et que M. I..., chef d'exploitation, bénéficiant d'une délégation de pouvoir pour présider le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et répondre aux questions des représentants du personnel, a participé aux opérations de dépouillement et de vote ; de septième part, que le protocole électoral a admis, à tort, que M. G..., délégué syndical du syndicat FMC-RTCO du collège encadrement, n'ayant ni électeurs ni candidats dans le collège ouvriers, employés, soit président du bureau et du dépouillement du vote ; de huitième part, que M. X... a été élu suppléant alors qu'il ne remplissait pas la condition d'ancienneté d'un an dans l'entreprise ; de dernière part, que c'est à tort que le Tribunal a déclaré nulles onze enveloppes non signées alors que l'adresse et le tampon de la poste faisant foi sur l'enveloppe d'expédition permettaient l'identification des électeurs, conformément au Code électoral ;
Mais attendu, d'abord, que la présence de l'employeur dans la salle de vote n'étant pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité le scrutin, le tribunal d'instance, qui n'a relevé aucune violation, par celui-ci, de son obligation de neutralité, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que le juge du fond a constaté, justifiant sa décision, que la présidence du bureau de vote par un représentant du syndicat FMC-RTCO était conforme aux dispositions du protocole électoral ;
Attendu, enfin, que le tribunal d'instance a estimé que les autres irrégularités alléguées, soit n'étaient pas établies, soit n'étaient pas de nature à fausser les résultats du scrutin ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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