Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°482
N° RG 22/07028 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKAH
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
C/
Mme [D] [J] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PRENEUX
Me MERCIER
Copie délivrée le :
à :
TC Vannes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS » Ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS PARIS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 29 novembre 2019.
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [D] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (68)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 30 juin 2015, la société Soki Distribution a souscrit auprès de la société Société Générale (la Société Générale) un prêt n° 215187019409 d'un montant principal de 80.000 euros, pour une durée de cinq ans et remboursable en 57 mensualités au taux d'intérêt annuel de 1,15 %.
Le même jour, Mme [J] épouse [L], gérante, s'est portée caution au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 104.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cinq ans.
Le 10 janvier 2018, la société Soki Distribution a été placée en liquidation judiciaire, M. [U] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 6 mars 2018, la Société Générale a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 11 décembre 2018, la Société Générale a mis en demeure Mme [J] de lui payer les sommes dues en vertu de son engagement de caution.
Le 18 décembre 2018, Mme [J] a répondu à la banque qu'elle n'envisageait pas de donner suite à cette mise en demeure au motif que la Société Générale n'aurait pas déclaré sa créance dans le délai imparti.
Le 14 janvier 2019, la Société Générale a de nouveau mis en demeure Mme [J] et le 31 janvier 2019, Mme [J] a formulé la même réponse.
Le 18 mars 2019, la Société Générale a assigné Mme [J] en paiement.
Le 29 novembre 2019, la Société Générale a cédé à la société Fonds commun de titrisation Cedrus, représentée par la société Equitis Gestion (la société Cedrus), un portefeuille de créances dont faisaient partie celles détenues sur la société Soki Distribution. La société MCS et Associés a été désignée pour procéder au recouvrement des créances cédées.
Le 15 janvier 2020, Mme [J] a été informée de cette cession.
La société Cedrus, subrogée dans les droits de la Société Générale, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal de commerce de Vannes a :
- Décerné acte à la société Cedrus, venant aux droits de la Société Générale, de son intervention volontaire,
- Dit et jugé Mme [J] bien fondée à solliciter l'application du droit de retrait litigieux, et lui a décerné acte de sa volonté d'en faire application,
- Constaté que la société Cedrus est défaillante et que, par sa rétention d'information, elle empêche l'exercice du droit de retrait litigieux par Mme [J],
- Débouté en conséquence la société Cedrus de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour les causes sus-énoncées,
- Condamné la société Cedrus à payer à Mme [J] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné la société Cedrus aux entiers dépens de la présente instance,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La société Cedrus a interjeté appel le 1er décembre 2022.
Les dernières conclusions de Mme [J] sont en date du 17 mai 2023. Les dernières conclusions de la société Cedrus sont en date du 31 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le jour de l'audience, le 18 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Cedrus demande à la cour de :
- Juger la société Cedrus ayant pour société de gestion Equitis Gestion, représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale bien fondée en son appel,
Sur le retrait litigieux :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé Mme [J] bien fondée à solliciter l'application du droit au retrait litigieux,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Cedrus est défaillante et qu'elle a empêché l'exercice du droit de retrait litigieux par Mme [J] par sa rétention d'informations,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cedrus de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
- Juger que Mme [J] est irrecevable et mal fondée en sa demande de retrait litigieux,
- Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes relatives au retrait litigieux,
- Subsidiairement, fixer le montant devant être versé par Mme [J] au titre du retrait litigieux à la somme de 39.310,18 euros outre intérêts au taux de 5,15 % à compter du 16 janvier 2019, outre les loyaux coûts d'un montant de 7.662,69 euros,
- Enjoindre à Mme [J] de justifier du remboursement effectif du prix de cession de la créance à son encontre entre les mains de la société Cedrus, outre les frais et loyaux coûts et intérêts à compter de la date de la cession de créances et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Juger qu'à défaut de règlement effectif par Mme [J], dans ce délai, du prix fixé, elle sera déchue de son droit au retrait litigieux,
Sur le fond :
- Juger que la Société Générale a bien déclaré sa créance auprès du liquidateur dans les délais qui lui étaient impartis et qu'elle n'a commis aucune faute susceptible de priver Mme [J] du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes,
- En tout état de cause, juger que Mme [J] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes susceptible de lui être transmis par subrogation,
En conséquence :
- Condamner Mme [J] à régler à la la société Cedrus la somme de 39.310,18 euros au titre de son engagement de caution solidaire du 30 juin 2015 garantissant le prêt n° 215187019409 consenti par la Société Générale à la société Soki Distribution, outre les intérêts au taux de 5,15 % à compter du 16 janvier 2019 et ce, jusqu'à parfait règlement, avec capitalisation desdits intérêts,
- Débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cedrus à payer à Mme [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [J] à régler à la société Cedrus la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [J] aux dépens de première instance,
- Condamner Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [J] demande à la cour de :
A titre principal : sur l'application du droit de retrait litigieux
- Confirmer le jugement du 4 décembre 2020 en ce qu'il a :
- Dit et jugé Mme [J] bien fondée à solliciter l'application du droit de retrait litigieux, et lui a décerné acte de sa volonté d'en faire application,
- Constaté que la société Cedrus est défaillante et que, par sa rétention d'information, elle empêche l'exercice du droit de retrait litigieux par Mme [J],
- Débouté en conséquence la société Cedrus de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour les causes sus-énoncées,
- Condamné la société Cedrus à payer à Mme [J] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Ce faisant :
- Dire et juger que les dispositions des articles 1699 sont applicables au cas de l'espèce, à la suite de la cession de la créance principale de la Société Générale sur la société Soki Distribution intervenue suivant acte en date du 29 novembre 2019 au bénéfice de la société Cedrus,
- Dire et juger que le droit de créance de la société Cedrus est litigieux au sens de l'article 1700 du code civil, pour avoir été contesté par Mme [J] dès ses conclusions du 3 juin 2018 sur le fondement de l'article 2314 du code civil,
- Décerner acte de la volonté de Mme [J] de faire application de son droit de retrait litigieux,
- Décerner acte que la société Cedrus n'a pas déféré à la sommation qui lui a été faite de produire aux débats l'ensemble des pièces et informations permettant de déterminer le prix de cession auquel elle a acquis la créance principale de la société Soki Distribution auprès de la Société Générale,
En conséquence :
- Dire et juger que la société Cedrus interdit, par sa rétention d'information, l'exercice légitime du droit de retrait litigieux exercé par Mme [J],
- Dire et juger que la société Cedrus n'apporte pas la preuve de ses prétentions,
- Débouter la société Cedrus de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [J],
A titre subsidiaire : sur la perte du bénéfice de subrogation :
- Dire et juger que la créance de la Société Générale ne figure pas dans l'état du passif de la procédure collective de la société Soki Distribution,
- Dire et juger que la Société Générale n'a émis aucune contestation quant au caractère lacunaire de l'état des créances vérifiées dans le délai d'un mois à compter la publication au BODACC de l'avis de dépôt de l'état des créances vérifiées au greffe du tribunal de commerce de Vannes,
- Dire et juger que l'omission de la Société Générale a fait perdre à Mme [J], subrogée dans les droits de la banque, le droit de participer aux répartitions et dividendes de la société Soki Distribution,
En conséquence :
- Débouter la société Cedrus de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [J],
En toutes hypothèses :
- Condamner la société Cedrus à payer à Mme [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Cedrus aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la demande de retrait de cession de créance litigieuse :
Mme [J] se prévaut de son droit de retrait litigieux afin de rembourser le prix réel auquel la créance a été cédée à la société Cedrus.
En application des articles 1699 et 1700 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte en remboursant le prix réel de cession. Cette procédure de retrait permet au débiteur dont la créance faisant l'objet d'un litige a été cédée, de désintéresser le cessionnaire en lui remboursant, non pas le montant de la créance mais le prix auquel cette créance a été cédée. Elle a pour objet d'éviter la spéculation sur les créances litigieuses. Pour qu'un droit soit litigieux, au sens de l'article 1700 du code civil, il faut qu'il existe, au jour de la cession, un procès et que le fond du droit soit contesté dans ce procès.
Article 1699 du Code civil :
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Article 1700 du Code civil :
La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Le champ d'application des articles 1699 et 1700 du code civil, qui n'est pas restreint à une nature déterminée de créance, comprend aussi bien les créances principales que les créances accessoires comme les cautionnements. La cession de la créance principale, comprenant aussi, par application de l'article 1692 du code civil, ses accessoires, emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution. L'exercice du droit au retrait de la caution n'est pas subordonné à la contestation de la créance principale cédée. La caution pourra exercer ce droit au retrait si elle conteste le droit directement invoqué contre elle.
C'est au regard de la date de la cession du droit litigieux et non de celle de sa signification que doit être examinée l'antériorité du procès qui subordonne l'exercice du retrait litigieux prévue par les articles 1699 et suivants du code civil.
Le retrayant doit avoir la qualité de défendeur à l'instance en contestation du droit litigieux.
La contestation dont le fond du droit cédé doit faire l'objet peut porter sur son existence, son étendue ou sa quotité. Une exception de procédure ne remplit pas cette condition, ni même certaines fins de non-recevoir, tel le défaut de qualité ou d'intérêt à agir qui n'intéresse que l'action en justice et non le droit lui-même. Néanmoins, le moyen pris de la forclusion de l'action en paiement porte sur le fond du droit.
En l'espèce, le 18 mars 2019, la Société Générale a assigné Mme [J] en paiement. Le 29 novembre 2019, la Société Générale a cédé à la société Cedrus un portefeuille de 2820 créances, comprenant notamment la créance qu'elle détenait à l'égard de la société Soki Distribution.
L'acte prévoit bien que la cession entraîne de plein droit 'le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chacune des créances composant le Portefeuille, y compris les sûretés hypothécaires'. La cession porte aussi bien sur les créances que leurs accessoires, y compris les engagements de cautions. Ainsi, Mme [J] est titulaire du droit au retrait litigieux et recevable à exercer ce droit.
S'agissant des conditions d'exercice du retrait litigieux, la société Cedrus dispose donc d'une créance comprenant une instance en cours. Elle est d'ailleurs intervenue volontairement à cette instance en tant que demanderesse. Mme [J] était bien défenderesse à cette instance.
Dans ses conclusions du 3 juin 2019 en première instance, Mme [J] a fait valoir que la créance de la Société Générale ne figurait pas dans l'état du passif de la procédure collective de la société Soki Distribution. Elle a ajouté que la Société Générale n'avait émis aucune contestation sur le caractère lacunaire de l'état des créances vérifiées dans le délai d'un mois à compter de la publication au BODACC de l'avis de dépôt. La caution a conclu que cette omission constituait une faute de la banque lui ayant fait perdre son bénéfice de subrogation et qu'en conséquence, elle devait être déchargée de son obligation de paiement.
La société Cedrus fait valoir que Mme [J] n'a ainsi remis en cause ni l'existence ni le quantum de la créance et qu'il ne s'agissait donc pas d'une contestation sur le fond du droit litigieux.
Or, Mme [J] s'est prévalue de l'article 2314 du code civil en invoquant l'absence d'inscription de la créance sur l'état des créances. Cette disposition prévoit une décharge de la caution en cas de perte du bénéfice de subrogation. Mme [J] a donc contesté l'existence du droit pour la Société Générale, puis pour la société Cedrus, de mettre en jeu son engagement de caution.
Il apparaît ainsi que la caution remettait en cause l'existence du droit cédé, à savoir le droit pour la Société Générale de la poursuivre sur la base de son engagement de caution, accessoire de la créance principale cédée. La caution contestait le fond du droit invoqué contre elle. La cession était donc litigieuse.
De ce fait, la caution peut demander à s'acquitter du prix de la cession au cessionnaire afin de le désintéresser.
La cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible. Il appartient à la cour de dire si le prix est déterminable en fonction des éléments d'appréciation précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes.
En l'espèce, l'acte de cession de créances versé aux débats indique qu'elle a été faite pour un prix global forfaitaire de 68.000.000 euros, les créances composant le portefeuille étant désignées et individualisées en annexe jointe à l'acte de cession. Les parties s'accordent pour dire que certains éléments du portefeuille ont une valeur nulle et d'autres une valeur proche de leur valeur faciale, et que le prix du portefeuille tient compte d'un équilibre entre les chances de gain et les risques de perte pour chaque créance.
Cependant, le fait de retenir que, du fait de la rédaction des termes du contrat, la société Cedrus serait par principe dans l'impossibilité d'apprécier la valeur d'acquisition d'une créance donnée lui permettrait, grâce à des cessions de très nombreuses créances dans une même opération, de réduire à néant et de principe tout possibilité pour les débiteurs cédés de se prévaloir du droit de retrait légal. Le choix des termes du contrat de cession de créance, auquel les débiteurs cédés ne sont pas parties et ne peuvent donc pas participer, permettrait ainsi de leur porter préjudice.
Il ne saurait être sérieusement prétendu que la société Cedrus a procédé à cette acquisition sans aucune appréciation de la valeur réelle des différentes créances cédées, ne serait-ce que par une classification par catégories issue de sondages sinon par une appréciation individualisée pour chaque créance.
La société Cedrus verse aux débats une attestation de la Société Générale en date du 16 mars 2023, indiquant que le portefeuille de créances cédé s'élevait à la valeur nominale globale de 243.634.537,09 euros.
Cet élément permet à la cour d'effectuer une comparaison entre le total de la valeur faciale des créances cédées et le prix de cession payé, afin d'apprécier pour le moins un taux global de décote. Il apparait ainsi que la valeur des créances cédées est déterminable, ce qui permet à Mme [J] d'exercer son droit de retrait litigieux.
La société Cedrus soutient par ailleurs que si un prix individuel devait être fixé, il devrait prendre en compte la solvabilité du débiteur et produit ainsi une fiche de renseignements de la caution en date du 3 juin 2015. Il en ressort que Mme [J] percevait 80.000 euros de revenus annuels, 10.000 euros de revenus locatifs, qu'elle disposait d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 797.000 euros et de 40.000 euros d'épargne. La société Cedrus en déduit que la banque avait de sérieuses garanties de recouvrement et que le prix de cession de la créance devrait être égal à sa valeur faciale, à savoir 39.310,18 euros.
Or, la société Cedrus ne justifie pas que le calcul du prix de cette créance par rapport à sa valeur ait été effectué spécifiquement pour Mme [J] sur des bases qui lui auraient été propres en raison d'une potentielle meilleure qualité. Les éléments relatifs au patrimoine de Mme [J] ne suffisent pas à démontrer qu'un rang prioritaire ait été affecté à cette créance en fonction de ses chances de recouvrement.
Ainsi, pour déterminer le prix individuel de cession de la créance, il y a lieu de lui appliquer le taux global de décote. La somme totale représentant les valeurs faciales des créances cédées s'élève à 243.634.537,09 euros et le prix global de cession s'élève à 68.000.000 euros. Le taux de décote est tel qu'il revient à ne retenir que 27,91 % de la valeur faciale des créances.
Par conséquent, le prix de la créance du Fonds Cedrus, d'un montant facial de 39.310,18 euros, peut être déterminé à 10.971,47 euros et le droit de retrait de Mme [J] s'exercera à cette hauteur, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019, date de la cession de créance.
Le Fonds Cedrus justifie de frais de recouvrement pour la somme de 7.662,69 euros. Mme [J] pour être quitte, devra également s'en acquitter.
Le retrait litigieux tend à mettre un terme au litige portant sur les droits cédés. Il se réalise par la notification de son exercice par le retrayant au retrayé, peu important que le paiement effectif n'intervienne qu'après que la contestation affectant le droit cédé aura été tranchée.
Il y a donc lieu de condamner Mme [J] à payer les sommes visées supra au Fonds Cedrus. Le retrait mettant fin au litige, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de la contestation de la créance présentée au fond par Mme [J].
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Constaté que la société Cedrus est défaillante et que, par sa rétention d'information, elle empêche l'exercice du droit de retrait litigieux par Mme [J],
- Débouté en conséquence la société Cedrus de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour les causes sus-énoncées,
- Condamné la société Cedrus à payer à Mme [J] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné la société Cedrus aux entiers dépens de la présente instance,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne Mme [J], épouse [L], à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, les sommes de 10.971,47 euros et de de 7.662,69 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne Mme [J], épouse [L], aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président