Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 2009. 08-19.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.072

Date de décision :

22 octobre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le bâtonnier ayant fixé les honoraires dus par Mme X... à M. Y..., son ancien avocat, à un montant inférieur à celui qui avait été demandé et payé, celle ci a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de M. Y... afin de récupérer l'indu ; Attendu que pour valider la mesure de saisie pratiquée par Mme X..., l'arrêt énonce que l'obligation de rembourser résulte de la décision du bâtonnier et qu'il n'est pas nécessaire que le dispositif fasse mention de l'obligation de restituer, cette décision constituant le titre exécutoire ouvrant droit à restitution ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du bâtonnier, qui désignait Mme X... en qualité de débitrice, ne constituait pas un titre exécutoire à son profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR validé la saisieattribution pratiquée par Mme X... sur les comptes bancaires de M. Kamel Y... et D'AVOIR condamné M. Kamel Y... à payer des dommages et intérêts à Mme X... ; AUX MOTIFS QUE la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 est un acte juridictionnel qui n'acquiert force exécutoire que lorsque le Président du Tribunal de grande instance la rend exécutoire ; qu'en l'espèce, la décision du 6 avril 2006 a reçu force exécutoire le 3 juillet 2006 ; qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que la créance est liquide lorsqu'elle porte sur une somme d'argent parfaitement identifiable dans son quantum ; qu'en l'espèce, la contestation élevée par Madame X... sur les honoraires de Maître Y... porte sur les trois factures qui lui ont été adressées et le délégué du bâtonnier, au vu des explications des parties, a fixé les honoraires dus à Maître Y... à 500 HT (TTC 598 ), honoraires qui concernaient son intervention devant le tribunal de CARCASSONNE ; que si le juge de l'exécution n'a pas, à titre principal, pouvoir pour interpréter le titre qui lui est déféré, l'article L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire lui confère le pouvoir d'interpréter, s'il y a lieu, la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées ; qu'en l'espèce, les seuls honoraires auxquels Maître Y... peut prétendre pour les affaires concernant Madame X... ont été fixés à 500 HT ; que la créance de Madame X... est donc liquide et elle est également exigible, même en l'absence de mention expresse dans la décision ; que l'obligation de rembourser résulte de plein droit de la décision d'arbitrage exécutoire ayant fixé les honoraires ; qu'il n'est pas nécessaire qu'un chef du dispositif fasse mention de l'obligation de restitution, la décision du 6 avril 2006 constituant le titre exécutoire ouvrant droit à restitution ; que Monsieur Y... qui succombe sera débouté de toutes ses demandes et supportera les frais de la saisie attribution pratiquée par Madame X... ; ALORS QUE toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter ; qu'en affirmant, sous couvert des pouvoirs qui sont reconnus au juge de l'exécution pour interpréter le titre servant de fondement aux poursuites, l'obligation de rembourser les honoraires indus résultait de plein droit de la seule décision du Bâtonnier qui en a déterminé le montant, même en l'absence de toute disposition expresse imposant à M. Y... de restituer le trop-perçu, bien que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de TOULOUSE se soit exclusivement prononcé sur le montant des honoraires dus par Mme X... à M. Kamel Y... sans le condamner à rembourser les honoraires qu'il aurait reçus en sus, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Kamel Y... à payer des dommages et intérêts à Mme X... ; AU MOTIF QUE Madame X..., qui a dû régler les honoraires et supporter les frais d'exécution, est bien fondée à obtenir la somme de 800 à titre de dommages et intérêts ; 1. ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet ; qu'en affirmant que Mme X... est bien fondée à obtenir des dommages et intérêts, bien que les premiers juges aient donné mainlevée de la saisie attribution pratiquée à l'encontre de M. Kamel Y..., la Cour d'appel qui n'a caractérisé aucune circonstance particulière propre à faire dégénérer en abus, la défense de M. Kamel Y... à la saisie-attribution pratiquée à son encontre, a violé l'article 1382 du Code civil ; 2. ALORS QU'en s'abstenant d'expliquer en quoi M. Kamel Y... avait abusé de son droit de se défendre à la saisie-attribution pratiquée à son encontre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-10-22 | Jurisprudence Berlioz