Tribunal Administratif de Paris, 27 mai 2024. 2407666
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2407666
Date de décision :
27 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. C B, représenté par Me Halard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont méconnu son droit d'être entendu ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il est muni d'un document national d'identité et mène une vie de famille, synonyme de stabilité
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de police représenté par la SELARL Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mai 2024, en présence de S. Timité, greffière d'audience :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Halard représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien, né le 11 décembre 1987, à Oran en Algérie, demande l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. M. B soutient que l'arrêté en litige méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2014, est père d'un enfant né en France le 10 août 2023, issu d'une union avec Mme A, de nationalité marocaine, actuellement enceinte de ses œuvres, avec qui il est marié depuis le 13 septembre 2023. Il est constant que Mme A séjourne régulièrement en France, Mme A étant titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 27 décembre 2024 et mère d'une enfant de nationalité française d'un autre lit, Aya, née le 15 mai 2013. Dès lors, un retour vers l'Algérie n'est pas envisageable, la cellule familiale ne pouvant s'y reconstituer. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, les décisions attaquées auraient pour effet de séparer durablement M. B de son enfant. Pour ce motif, elles portent atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et ont méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant.
4. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
6. Le présent jugement implique que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Dans les circonstances de l'espèce, une somme de 1 000 euros à verser à M. B sera mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mai 2024.
La magistrate désignée,
T. D
La greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407666/3-3
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique