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Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-20.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-20.077

Date de décision :

22 mars 2016

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 256 F-P+B Pourvoi n° N 14-20.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Recaero, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 18 mars 2014 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [P], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Recaero, 2°/ à la société Le Crédit Lyonnais(LCL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Recaero, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mars 2014), qu'une procédure de sauvegarde ayant été ouverte, le 2 mai 2011, à l'égard de la société Recaero (la société), la société Le Crédit lyonnais (la banque) a déclaré une créance à titre privilégié ; que la société et le mandataire judiciaire, chacun représenté par un avocat, ont contesté devant le juge-commissaire l'existence de la sûreté invoquée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'ordonnance d'admission à titre privilégié de mentionner qu'elle était représentée par l'avocat du mandataire judiciaire alors, selon le moyen : 1°/ que dans la procédure de sauvegarde, l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant, le mandataire judiciaire n'agissant qu'au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, distinct de celui de la société représentée par son dirigeant ; qu'en ayant énoncé que la société Recaero qui, devant le juge-commissaire était représentée par M. [B], était représentée devant la cour d'appel par M. [U], qui n'était que l'avocat de M. [P], mandataire judiciaire de la société Recaero, la cour d'appel a violé les articles L. 622-1 et L. 622-20 du code de commerce ; 2°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la société Recaero n'a pu se défendre utilement, son avocat, M. [B], n'ayant pas été informé du déroulement de la procédure, ce qui explique qu'aucunes conclusions n'aient été déposées au nom de la société Recaero ; que la cour d'appel a violé les articles 14 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que si le débiteur en sauvegarde n'est pas légalement représenté par le mandataire judiciaire, il n'est pas interdit que tous les deux soient représentés en justice par le même avocat et quand deux parties sont représentées par le même avocat, les intérêts de ces parties seraient-ils divergents, il n'appartient pas au juge d'intervenir dans leur choix ; que, dès lors qu'il résulte de l'en-tête de l'arrêt, auquel il n'est pas fait grief d'avoir dénaturé les pièces de la procédure, que la société et le mandataire judiciaire avaient, en appel, le même avocat, ce qui était possible, la cour d'appel n'avait pas à effectuer d'autres vérifications, notamment en s'assurant elle-même que la société n'était plus représentée devant elle par son avocat de première instance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Recaero aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Le Crédit lyonnais et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Recaero. Il est reproché à l'arrêt attaqué de mentionner (p. 1) que la société Recaero était représentée par Me Luc Goguyer-Lalande, avocat au barreau de l'Ariège, qui était aussi l'avocat de M. [P], mandataire judiciaire de la société Recaero ; Alors 1°) que dans la procédure de sauvegarde, l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant, le mandataire judiciaire n'agissant qu'au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, distinct de celui de la société représentée par son dirigeant ; qu'en ayant énoncé que la société Recaero qui, devant le juge-commissaire était représentée par Me [Y] [B], était représentée devant la cour d'appel par Me [U], qui n'était que l'avocat de M. [P], mandataire judiciaire de la société Recaero, la cour d'appel a violé les articles L. 622-1 et L. 622-20 du code de commerce ; Alors 2°) que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la société Recaero n'a pu se défendre utilement, son avocat, Me [Y] [B], n'ayant pas été informé du déroulement de la procédure, ce qui explique qu'aucunes conclusions n'aient été déposées au nom de la société Recaero ; que la cour d'appel a violé les articles 14 du code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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