Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10614 F
Pourvoi n° X 16-18.944
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 avril 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Magalie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Aig Europe Limited, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aig Europe Limited ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Monod, Colin et Stoclet ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de son recours dirigé contre la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM des Hauts-de-Seine lui refusant la prise en charge au titre de la législation du travail de l'accident du travail dont elle a été victime le 3 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... est salariée depuis le 30 avril 2006 de la société Chartis Europe qui est implantée à Courbevoie et déclare être elle-même domiciliée sur cette commune ; qu'elle dépend donc de la caisse primaire des Hauts-de-Seine qui avait compétence pour traiter la déclaration d'accident du travail établie le 6 janvier 2011 et envoyée à juste titre par l'employeur à cette caisse ; que par ailleurs, la caisse primaire dispose d'un délai de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, ce délai pouvant être prolongé de deux mois en cas d'enquête complémentaire ; que ce délai court à compter de la date de réception de la déclaration et du certificat médical initial, en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ; que le 7 janvier 2011, la caisse primaire des Hauts-de-Seine a demandé à Mme Y... de lui faire parvenir le certificat médical initial ; que l'examen du certificat produit par la caisse fait figurer une date de réception au 17 mars 2011 ; que Mme Y... ne démontre pas qu'elle a procédé à l'envoi de ce document à une date antérieure ; que la lettre de la caisse primaire de Vendée du 19 avril 2012 qui l'informe de la transmission du dossier à la caisse des Hauts-de-Seine à la date du 11 février 2011 ne comporte pas de précision sur la nature des pièces transmises ; qu'elle ne permet donc pas d'établir la réalité de la transmission du certificat médical initial qui se trouveraient déjà à cette date dans le dossier transmis à la caisse des Hauts-de-Seine ; que le certificat médical initial ayant été reçu le 17 mars 2011, la caisse des Hauts-de-Seine disposait du délai d'un mois pour se prononcer, avant le 17 avril 2011 ; que toutefois, il n'est pas contesté que par lettre du 30 mars 2011, Mme Y... a été informée de la prolongation de l'enquête pour une durée de deux mois, ce qui a reporté le délai au 30 mai 2011 ; que l'information relative à la clôture de l'enquête lui a été notifiée par lettre du 5 mai 2011 et le 26 mai 2011 la caisse lui a notifié le refus de prise en charge de l'accident ; qu'il ressort donc de ces éléments que la caisse primaire des Hauts-de-Seine a pris sa décision dans le respect des délais légaux ; que Mme Y... ne peut donc pas se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge de l'accident ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QU'il résulte d'un courrier en date du 19 avril 2012 de la CPAM de Vendée que celle-ci a transféré le 11 février 2011 à la CPAM des Hauts-de-Seine « les pièces en notre possession suite à votre accident survenu le 3 janvier 2011 » ; que ce courrier ne précise pas que les pièces ont été adressées à la CPAM des Hauts-de-Seine, ni de ce que le dossier aurait été complet ; qu'il ne peut constituer le premier terme du délai de 3 jours prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
1°) ALORS QUE le point de départ du délai de 30 jours prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, à l'issue duquel une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident est réputée naître, court, lorsque la CPAM n'a pas demandé de certificat médical dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la déclaration d'accident, de cette réception ; qu'en l'espèce, la CPAM de Vendée n'a pas demandé, dans le délai de trente jours suivant la réception de la déclaration d'accident du travail, de certificat médical ; qu'en faisant courir ce délai de la réception d'une copie du certificat médical par la caisse primaire d'assurance maladie, demandée postérieurement à l'expiration du délai de 30 jours à compter du dépôt de la déclaration, la cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS subsidiairement QU'en l'absence de demande, par la caisse primaire d'assurance maladie, dans le délai de 30 jours prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, d'envoi d'un certificat médical, celui-ci doit être présumé avoir été envoyé par le salarié avec son dossier ; qu'en faisant courir le délai de la réception d'une nouvelle copie du certificat médical le 17 mars 2011, faute de démonstration de ce que le dossier reçu par la CPAM de Vendée aurait comporté ce certificat, quand cette caisse n'avait pas signalé l'incomplétude du dossier initial tant lors de son dépôt que lors de sa transmission à la caisse des Hauts-de-Seine, la cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.
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