Cour de cassation, 31 mars 2009. 08-11.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.964
Date de décision :
31 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Natacha X... ne faisait pas état d'un défaut d'entretien du domaine, ni de dégradations commises sur celui-ci, mais d'un abus par le fait d'un bail rural consenti par M. Bernard X... sans son consentement, la cour d'appel, qui, sans violer le principe de la contradiction, a souverainement retenu que ce bail rural avait été annulé à la demande de Mme Natacha X... à la suite d'une autre procédure de sorte que l'abus dont elle se prévalait avait déjà été sanctionné, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Natacha X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Natacha X... ; la condamne, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la SCP Bouzidi-Bouhanna la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mme Natacha X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Natacha X... de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance de l'usufruit dont bénéficie son père sur la moitié d'un bien immobilier dont elle est nue-propriétaire ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Bernard X... était pleinement propriétaire de la moitié indivise du domaine et, sur l'autre moitié, en indivision avec Mademoiselle Natacha X... pour la nue-propriété, et usufruitier ; que Mademoiselle Natacha X... ne peut, par une déchéance de l'usufruit, obtenir le prononcé de la perte de la pleine propriété de Monsieur Bernard X... sur une moitié indivise ; que la partie indivise sur laquelle Mademoiselle Natacha X... et Monsieur Bernard X... usufruitier n'est pas clairement différenciée ; que s'il était fait droit à la demande, il serait impossible de déterminer de quelles parcelles Monsieur Bernard X... aurait perdu l'usufruit ; que Mademoiselle X... ne fait pas état d'un défaut d'entretien du domaine ni de dégradations commises sur celui-ci, mais d'un abus par le fait d'un bail rural consenti par Monsieur X... sans son consentement ; que ce bail rural a été annulé sur sa demande et se trouve anéanti à la suite d'une autre procédure de sorte que l'abus dont elle fait état a déjà été sanctionné ; que les conditions de l'article 618 du Code Civil ne sont donc pas réunies ;
ALORS D'UNE PART QUE, même si une personne est usufruitière, dès lors que son droit en pleine propriété ne porte que sur une quote-part et qu'une autre est nue-propriétaire du surplus, il existe entre les intéressés une indivision quant à la nue-propriété ; que Monsieur X..., propriétaire de la moitié indivise du domaine et usufruitier de la totalité, se trouvait donc en indivision avec sa fille, Madame X..., quant à la nue-propriété ; dès lors, la demande de Madame X... tendant à voir prononcer la déchéance de l'usufruit de Monsieur X... sur la totalité du domaine ne pouvait avoir pour conséquence de lui faire perdre la pleine propriété sur une moitié indivise ; qu'en décidant néanmoins le contraire pour écarter la demande de Madame X... tendant à voir révoquer l'usufruit de son père, la Cour d'Appel a violé les articles 544 et 578 du Code Civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU' aux termes de l'article 618 alinéa 1 du Code Civil, l'usufruit peut cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fond, soit en le laissant dépérir faute d'entretien ; que la conclusion, par l'usufruitier seul, d'un bail contraire à la destination des lieux constitue une altération de la substance de la chose soumise à usufruit et caractérise un abus de jouissance de nature à entraîner la déchéance de l'usufruit ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'il le lui était demandé, si la conclusion par Monsieur X... d'un bail rural sans le consentement de sa fille ne caractérisait pas un tel abus de jouissance, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 618 alinéa 1er du Code Civil ;
ALORS ENFIN QUE la Cour d'Appel ne pouvait, pour débouter Madame X... de sa demande en déchéance de l'usufruit de Monsieur X... pour abus de jouissance, retenir que cet abus avait été déjà sanctionné par l'annulation du bail rural prononcée dans le cadre d'une autre procédure sans mettre les parties à même de s'expliquer sur ce moyen relevé d'office ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du Code de Procédure Civile.
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