Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
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MINUTE N°: 25/00179
DU : 28 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/02842 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HRG3
[15]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [C] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane CAMPAGNE de la SELEURL CABINET ALTURA AVOCATS CONSEIL-DÉFENSE-MÉDIATION, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 24 janvier 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [L] et Madame [T] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16], un contrat de mariage ayant été dressé le 30 juin 2007 par Maître [N] [J], notaire à [Localité 16].
De cette union sont issus les enfants :
- [E] [L] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 18] ;
- [Y] [L] née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 18].
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [V] par assignation délivrée le 23 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 février 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 11 avril 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame [V] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter de la demande en divorce ;
- dit que Madame [V] assumera, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, et à compter de l’assignation en divorce, le règlement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal ainsi que le crédit travaux souscrit pour la rénovation du domicile conjugal ;
- dit que Monsieur [L] prendra en charge le crédit automobile dont les mensualités s’élèvent à la somme de 292,73 euros, à compter de l’assignation en divorce, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
- dit que Monsieur [L] et Madame [V] assureront conjointement la gestion du bien situé à [Adresse 13] ;
- dit que le règlement provisoire du crédit immobilier et des charges inhérents au logement situé à [Localité 12] sera pris en charge par moitié par chacun des époux, déduction faite des éventuels loyers perçus dans le cadre de sa location ;
- constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- accordé à Monsieur [L] un droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon des modalités amiables et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
° en dehors des vacances scolaires :
La fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au lundi matin entrée des classes ; Le milieu de chaque semaine du mardi de la sortie de classe à 19h30 ; ° pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires ;
° pendant les vacances d’été : les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;
- fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, à la charge de Monsieur [L] à 300 euros par enfant, à compter de la demande en divorce ;
- ordonné le partage par moitié entre les parents des frais de santé médicaux et paramédicaux non remboursés, sous réserve de la production d’un justificatif ;
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 janvier 2023, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Monsieur [L] a interjeté appel de l’ordonnance et par un arrêt du 19 octobre 2023, la Cour d’appel de [Localité 14] a partiellement infirmé ladite ordonnance et :
- fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, à la charge de Monsieur [L] à 200 euros par enfant pour la période allant du 23 septembre 2022 au 31 octobre 2022 puis à compter du 7 février 2023 ;
- dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] sur ses filles s’exercera à défaut d’accord amiable, pour les fins de semaine paires, du vendredi sortie des classes au mardi 19h30.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie éléctronique le 9 décembre 2024, Madame [V] sollicite outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
- de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
- de juger de l’attribution préférentielle de l’immeuble commun à usage de domicile conjugal à Madame [V] à compter du prononcé du divorce ;
- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ;
- de débouter Monsieur [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
- de dire que Madame [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- de reporter les effets du divorce à la date du 16 mai 2022 ;
- de maintenir les mesures provisoires concernant l’exercice commun de l'autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- de fixer un droit de visite et d'hébergement au profit de Monsieur [L], selon les modalités suivantes :
° pendant les périodes scolaires : les fins des semaines paires du vendredi soir sortie d’école ou 16h30 au mardi 19h30 ;
° pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des périodes de vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
° pendant les vacances d’été : les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires, et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires ;
- de dire que par dérogation à ce calendrier, les enfants [E] et [Y] seront chez leur père le jour de la fête des pères de 10h à 18h et chez la mère le jour de la fête des mères de 10h à 18h ;
- de condamner Monsieur [L] à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 300 euros par enfant ;
- de dire que les frais extraordinaires (frais médicaux importants, non remboursés par la sécurité sociale, frais de scolarité, permis de conduire, activités extra-scolaires) seront pris en charge par moitié par les deux parents ;
- de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, Monsieur [L] s'associe à la demande en divorce et aux demandes suivantes :
- l’attribution préférentielle de l’immeuble commun à usage de domicile conjugal,
- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ;
- de dire que Madame [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- de reporter les effets du divorce à la date du 16 mai 2022 ;
- le maintien d’une autorité parentale conjointe, la résidence des enfants au domicile maternel et le droit de visite et d’hébergement tel que sollicité par Madame [V],
- de dire que les frais de santé médicaux et paramédicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents ;
- de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Il sollicite à titre reconventionnel :
- de condamner Madame [V] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 70 000 euros en capital ;
- de fixer le montant de la contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants à sa charge à 200 euros par enfant.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code civil, vérification a été faite de l’absence d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie le même jour, et mise en délibéré au 28 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [R] [L]
Né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10]
et
Madame [T] [C] [V]
Née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 16]
Mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 16].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate l’accord des époux relatif à l’attribution préférentielle de l’immeuble commun à usage de domicile conjugal, sis [Adresse 2], au profit de Madame [T] [V] à compter du prononcé du divorce ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Déboute Monsieur [R] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 mai 2022 ;
Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que Monsieur [R] [L] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
° en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au mardi 19h 30 ;
° hors période scolaire :
- hors vacances d'été : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires ;
- pendant les vacances d'été : les première et troisième quinzaines des vacances scolaires les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires les années impaires ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Dit que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de fête des pères auprès de leur père de 10h00 à 18h00 ;
Fixe à 300 euros par mois et par enfant la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [R] [L] à Madame [T] [V] ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [L] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par L'INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [E] et [Y] [L] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Rappelle le partage par moitié entre les parents des frais de santé médicaux et paramédicaux non remboursés et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense;
Condamne en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
Déboute Madame [V] de sa demande de partage des autres frais exceptionnels ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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Sans engagement • Annulation à tout moment