Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 janvier 2023. 20-22.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-22.353

Date de décision :

25 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10082 F Pourvoi n° K 20-22.353 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 août 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 M. [B] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-22.353 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [F] [V] épouse [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [P], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la SCP Jean-Philippe Caston la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [B] [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [P] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2020 et d'avoir écarté des débats ses pièces et conclusions versées le 31 août 2020 ; Alors 1°) que les causes de révocation de l'ordonnance de clôture peuvent exister au moment où elle a été rendue ; qu'en déboutant M. [P] de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2020 au motif qu'il ne se prévalait d'aucune circonstance particulière « actuelle » pouvant justifier qu'il n'ait pas été en mesure de communiquer ses pièces et conclusions avant la clôture sans rechercher, comme elle y était invitée, si la grève des avocats ayant commencé en janvier 2020 n'avait pas empêché cette communication avant la clôture du 14 janvier 2020 et ne justifiait pas sa révocation et si la détermination du revenu imposable pour 2019 n'était pas nécessairement postérieure à la date du 14 janvier 2020, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 803 du code de procédure civile ; Alors 2°) que la cour d'appel ne peut écarter des débats des conclusions et des pièces communiquées la veille de l'audience des plaidoiries sans préciser les circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction ; qu'en s'étant bornée à énoncer que l'intimée avait été dans l'impossibilité de répondre aux dernières écritures et pièces communiquées la veille de l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [P] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 25 000 euros la prestation compensatoire due à Mme [V] et de l'avoir condamné au paiement de cette somme ; Alors 1°) que pour la détermination des ressources de l'époux débiteur, le juge doit prendre en considération l'ensemble de ses charges ; qu'à défaut d'avoir tenu compte des impôts grevant les loyers perçus des sept logements loués par M. [P], ainsi que de la taxe foncière, pour un montant total de 266 euros par mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; Alors 2°) que les juges ne peuvent se fonder sur les seules affirmations d'une partie qui a la charge de la preuve ; qu'en s'étant fondée sur la seule « indication » de Mme [V] selon laquelle il ne lui restait qu'une somme de 180 812 euros en provenance de la vente de son fonds de commerce et de son gîte, cependant que M. [P] soutenait qu'il lui restait une somme de 221 302 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que les juges ne peuvent prendre en considération deux fois les mêmes ressources de l'époux débiteur ; qu'en tenant compte du solde du plan d'épargne logement détenu par M. [P] à hauteur de 21 485 euros outre une assurance-vie dont le capital était de 40 307,50 euros, en plus du reliquat du prix de vente de l'immeuble commun à hauteur de 127 589,23 euros sans rechercher, comme elle y était invitée, si le PEL et l'assurance-vie n'avaient pas été alimentés par le solde du prix de vente de l'immeuble commun, ce qui aboutissait à prendre en considération deux fois la même somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-01-25 | Jurisprudence Berlioz