Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/05233 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWJS
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
C/
S.A. [10] FRANCE
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 25 Mai 2021
RG : 17/00774
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A. [10] FRANCE
MP de M. [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Chloé GAUCHER, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Mme [X] [K] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anaîs MAYOUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Vincent CASTELLI, Conseiller
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[R] [D], salarié de la société [10] France, devenue [9] France, qui exerce dans le domaine de la fabrication et de l'achat de bouteilles de verre, a exercé son activité professionnelle du 10 janvier 1972 au 31 octobre 1991 en qualité d'agent de fabrication, conducteur de machines, puis du 1er novembre 1991 au 21 février 2000 comme mécanicien fabrication.
Un cancer broncho-pulmonaire lui a été diagnostiqué le 4 septembre 2014 et a entraîné son décès.
[R] [D] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, le 11 septembre 2015, portant mention d'un carcinome épidermoïde, sur la base d'un certificat médical initial du 4 septembre 2015 ainsi libellé : « carcinome épidermoïde infiltrant peu différencié... Le diagnostic a été confirmé le 28 juillet 2015, date de la chirurgie de lobectomie. Le patient déclare avoir été exposé à l'amiante au cours de son activité professionnelle. Cette pathologie peut relever du tableau 30 bis « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussière d'amiante ''.
Le 7 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cette maladie, ainsi que l'imputabilité du décès. Elle a accordé une rente annuelle à la victime, puis à son conjoint survivant.
Par jugement définitif du 27 novembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé inopposable à la société [9] France la décision de prise en charge de la maladie de [R] [D] du 7 décembre 2015 au motif que la présomption d'origine professionnelle de l'article L. 461-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ne pouvait être appliquée à la maladie déclarée.
[R] [D] puis, à son décès, ses ayants droit ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et accepté ses offres d'indemnisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2017, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de [R] [D], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [10] France, venant elle-même aux droits de la société [7], dans la survenance de la maladie diagnostiquée le 4 septembre 2015.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par déclaration du 16 juin 2021, le FIVA a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
- déclarer recevable sa demande comme étant subrogé dans les droits de [R] [D],
- dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de [R] [D],
Subsidiairement sur ce point :
- surseoir à statuer et désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent, avec pour mission :
* de prendre connaissance du dossier de [R] [D], tel que prévu par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que des conclusions et pièces des parties à l'instance, qui seront annexés à ce dossier, en application du même article,
* de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par [R] [D], objet du certificat médical du 4 septembre 2015, figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [10] France, venant aux droits de la société [7],
* inviter la CPAM de [Localité 3] à adresser au CRRMP désigné l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que les conclusions et pièces des parties à l'instance,
* renvoyer l'examen des demandes à la première audience utile après réception de l'avis du CRRMP,
- dire que la maladie professionnelle dont était atteint [R] [D] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [10] France, venant aux droits de la société [7],
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie à [R] [D] durant la période ante-mortem et dire que la CPAM de la Loire devra verser les arriérés de majoration de rente à la succession de [R] [D],
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de [R] [D] comme suit :
* souffrances morales : 39 000 €,
* souffrances physiques : 19 600 €,
* préjudice d'agrément : 19 500 €,
* préjudice esthétique : 1 000 €,
Total : 79 100 €,
- fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
* Mme [D] [H] (veuve) 32 600 €,
* M. [D] [S] (enfant) 8 700 €,
* Mme [E] [T] (enfant) 8 700 €,
* [D] [I] [M] (petit-enfant) : 3 300 €,
* [D] [O] (petit-enfant) : 3 300 €,
*[D] [A] (petit-enfant) : 3 300 €,
* [E] [N] (petit-enfant) : 3 300 €,
* [E] [V] (petit-enfant) : 3 300 €,
Total : 66 500 €,
- dire que la CPAM de la Loire devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 145 600 €,
- condamner la société [10] France à payer au FIVA une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [10] France ([9]) demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
- constater que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis,
En conséquence,
- débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire notablement les demandes formulées par le FIVA au titre du préjudice d'agrément,
- réduire notablement les demandes formulées par le FIVA pour le compte des ayants droit,
- débouter la CPAM de la Loire de son action récursoire dirigée à son encontre.
Dans ses écritures reçues au greffe le 1er août 2023, la CPAM répond qu'elle n'entend pas formuler d'observation et qu'elle procédera à l'avance des sommes au titre de la faute inexcusable de l'employeur, déduction faite de la provision, ainsi qu'au recouvrement de l'intégralité des sommes versées auprès de la société [9]. Elle s'en remet par ailleurs à la sagesse de la cour sur la saisine éventuelle d'un CRRMP dans les rapports assuré/employeur.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que la recevabilité des demandes du FIVA n'est pas remise en cause à hauteur de cour.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Pour s'opposer à la faute inexcusable qui lui est opposée, la société [9] conteste, d'une part, l'exposition au risque de [R] [D] et soutient, d'autre part, qu'elle n'a pu avoir connaissance du risque encouru. Elle ajoute avoir respecté les réglementations successives applicables.
Plus précisément, elle prétend que [R] [D] n'a pas été exposé de manière certaine et habituelle au risque d'inhalation de poussière d'amiante dans des conditions contraires à la réglementation, que l'usage de matériaux dans la composition desquels entrait l'amiante était résiduel et que la présence de ces produits finis dans le secteur chaud de l'usine ne signifie pas que [R] [D] a eu à intervenir sur ces matériaux qui ne dégageaient pas, par eux-mêmes, des fibres d'amiante.
Elle expose ensuite que le décret du 10 juillet 1913 soumettait à la procédure de la mise en demeure préalable tout constat d'une infraction et que cette mise en demeure n'a jamais existé, bien que son régime ait subsisté après 1976 avec la loi du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail. Elle ajoute que la qualité de l'air de l'usine de [Localité 12] n'a jamais été remise en cause par les autorités de veilles sanitaires et les services de prévention de la CRAM ; qu'en outre, la preuve du non-respect de la loi de 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs et du décret du 17 août 1977 sur l'utilisation de l'amiante et des produits à base d'amiante n'est pas rapportée par le FIVA. Elle indique encore que l'évolution des connaissances a été très progressive en l'absence d'un consensus scientifique en la matière, que ces connaissances ont été progressivement assimilées par le législateur et, a fortiori, par les industriels et que ce n'est pas le contenu du tableau n° 30, voire même du tableau n° 30bis, créé en 1996, qui pouvait être de nature à susciter chez elle une conscience du risque amiante, rappelant encore que l'amiante n'est pas une matière première de son entreprise.
Le FIVA répond que [R] [D] présente une pathologie conforme à la désignation du tableau n° 30 des maladies professionnelles, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, et que l'ensemble de ses pièces, outre les constatations matérielles ressortissant de l'enquête administrative, établissent la réunion des conditions du dit tableau. Il invoque également les attestations produites aux débats et le caractère plus qu'habituel (voire permanent) de l'exposition de [R] [D] à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle. Il excipe de la présomption d'origine professionnelle au visa de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale et souligne que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ni que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition ou l'aggravation de la maladie de [R] [D].
Le FIVA se prévaut ensuite de la conscience du danger par l'employeur et de l'absence de mesure de protection respiratoire efficace prise contre l'amiante en faveur des agents de l'usine qui ne bénéficiaient que de bleus de travail, de gants et de lunettes de sécurité alors que l'amiante était à l'époque utilisée sur le site de [Localité 12] et qu'une suppression progressive s'est opérée à compter de 1985 jusqu'en 1994.
Il est constant que l'opposabilité ou l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ne prive pas celui-ci de la possibilité de contester le caractère professionnel de l'événement à l'occasion de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre par la victime.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de moyen renforcée en ce qui concerne les accidents du travail.
Il appartient à l'employeur de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Le manquement à l'obligation de moyen renforcée précitée a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la conscience du danger s'appréciant au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Il est constant que lorsque l'entreprise pouvait ne pas avoir conscience du danger, par référence à ce qui peut être attendu d'un employeur normalement diligent, la faute inexcusable n'est pas caractérisée.
Il revient à la victime d'apporter la preuve de l'existence de cette conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l'absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d'établir précisément les circonstances de l'accident lorsqu'elle invoque l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la recherche d'une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident en cause.
Sur l'exposition au risque du salarié
La prise en charge des maladies professionnelles n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie. L'exposition au risque dans les conditions définies aux tableaux suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle. De plus, le bénéfice de la présomption légale tirée de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
En l'espèce, la maladie contractée par [R] [D] et ayant entraîné son décès figure en tant que telle au tableau n° 30bis des maladies professionnelles et la durée de la prétendue exposition au risque n'est pas remise en cause.
En sa qualité d'agent de fabrication, conducteur machine de 1972 à 1991, [R] [D] assurait la conduite et la surveillance de la machine qui fabrique les bouteilles. Son activité consistait, notamment, au graissage régulier des moules à l'aide d'une torche induite d'huile. Il procédait également au contrôle des articles et corrigeait les défauts en s'aidant des informations émanant du secteur froid, mais également des contrôles effectués par le pilote de la ligne et les agents qualité.
En sa qualité de mécanicien fabrication de 1991 à 2000, il assurait l'entretien des machines de production du verre et procédait au changement de fabrication. Ce faisant, il modifiait les parties variables de la machine pour adapter les moules.
S'il est admis que l'amiante n'était pas la matière première de la société [9], il n'en demeure pas moins que ce matériau entrait dans la composition de produits finis sur lesquels [R] [D] pouvait intervenir. Ainsi, il effectuait de la maintenance sur des matériaux amiantés et portait des équipements composés eux-mêmes d'amiante (gants, veste, tabliers, cagoules le cas échéant). Du reste, la société [9] reconnaît que l'amiante était utilisée sur le site de [Localité 12] et qu'une suppression progressive s'est opérée à compter de 1985, jusqu'en 1994. [R] [D] a lui-même témoigné de ce qu'il effectuait des opérations sur des moules de 600° à 800°, qu'il procédait à des prélèvements de bouteilles à chaud avec des grandes pinces recouvertes au bout de cordon d'amiante. Il a précisé que les bouteilles étaient déposées sur une plaque d'amiante (') qui se détériorait rapidement (beaucoup de poussière), sans aspiration et qu'il devait brosser les buses deux fois par poste. Il lui arrivait également de changer durant les week-end les cordons amiante (pièce 23 du FIVA). D'anciens collègues, qui travaillaient avec des outils identiques et procédaient aux mêmes opérations, viennent confirmer leur contact habituel avec de la poussière d'amiante, peu important la durée quotidienne, et le re-précisent dans de nouveaux témoignages écrits (pièces 25 à 28, 30 à 33 de l'appelante).
Ces attestations ne sont pas sérieusement contestées par l'employeur et caractérisent suffisamment le bien-fondé des prétentions relatives à l'exposition au risque pendant la période où [R] [D] a travaillé pour la société [9] alors même que le caractère permanent et continu de l'exposition évoquée n'est pas exigible.
Sur la conscience du danger et les mesures prises par l'employeur
Depuis la loi du 12 juin 1893, les employeurs doivent respecter les prescriptions de sécurité prévenant l'inhalation des poussières. Ce texte a été suivi d'autres, tels le décret du 11 mars 1894, le décret du 18 juillet 1913, le décret du 13 décembre 1948, les articles R. 232-10 et suivants du code du travail et le décret du 17 août 1977, rédigés en des termes suffisamment généraux pour s'appliquer à tous les salariés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante par manipulation ou traitement d'objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante. Le danger encouru par les salariés travaillant au contact de produits revêtus d'amiante a par ailleurs été clairement divulgué avec l'inscription en 1945 des maladies pulmonaires consécutives à l'inhalation de cette fibre.
De plus, le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau nº 30 des maladies professionnelles et désignait comme étant à l'origine des affections professionnelles d'asbestose les travaux exposant à l'inhalation de poussières d' amiante, ne précisant qu'à titre indicatif, par l'emploi de l'adverbe « notamment », les travaux de cardage, filature et tissage de l'amiante. Le décret du 21 octobre 1951 est venu ajouter à cette liste indicative de travaux ceux de calorifugeage au moyen d'amiante, et la manipulation d'amiante à sec dans les industries de fabrication d'amiante-ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction.
Les décrets nº 50-1082 du 31 août 1950 et nº 51-1215 du 3 octobre 1951 désignent quant à eux l'asbestose comme étant l'une des maladies engendrées par les poussières d'amiante et le décret n° 76-34 du 5 janvier 1976 inclut le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans le tableau n° 30 comme complication de l'asbestose.
Ces textes précisent en outre que la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies reprises au tableau n° 30 est seulement indicative et non limitative.
L'association de ce caractère indicatif des travaux concernés et de leur énumération était de nature à attirer l'attention de l'employeur pour les activités s'en rapprochant, lesquelles permettaient d'illustrer les cas d'inhalation aux poussières d' amiante qui pouvaient être rencontrées, et ce au-delà même des seules prévisions du tableau nº 30bis portant plus particulièrement sur les pathologies cancéreuses, de sorte que l'employeur ne saurait vouloir se référer aux seules conditions du tableau nº 30bis alors même que les dangers liés à l'utilisation de l'amiante, en particulier pour des pathologies proches de celles visées au tableau n° 30bis, étaient déjà largement connues ou du moins devaient l'être par une entreprise telle que celle exploitée par la société [9]. L'inscription de l'amiante à un tableau de maladie professionnelle révélait en soi la nature dangereuse de cette substance.
Il convient d'ajouter que la réglementation applicable et donc la connaissance que l'employeur devait avoir des risques liés à l' amiante a sensiblement évolué à compter de 1977 à raison de notamment l'intervention du décret n° 77-949 du 17 août 1977 sur les mesures d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante.
Dès lors, tout employeur dont le personnel se trouvait au contact de l' amiante devait avoir conscience des risques encourus. Cette conscience du danger n'était pas propre aux seuls fabricants et transformateurs de l'amiante mais s'étendait à tous les secteurs ayant recours à cette fibre et particulièrement aux secteurs industriels où l'amiante était largement utilisée pour l'isolation des navires ou pour le calorifugeage des fours et les tenues destinées à lutter contre les hautes températures.
En l'espèce, [R] [D] a effectué son travail au sein de la société [9] alors que le décret de 1977 était en vigueur. Compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise, de son organisation, de son importance et des moyens corrélatifs dont elle disposait pour recueillir les informations nécessaires, la société [9] avait nécessairement conscience de la nocivité des matériaux à base d'amiante et était parfaitement informée de risques encourus par [R] [D] dans l'exercice de son activité professionnelle. Elle se devait, par suite, de prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié, peu important que la qualité de l'air de l'usine de [Localité 12] n'ait jamais été remise en cause par les autorités et nonobstant le fait que la société ait, comme elle le prétend, toujours respecté les normes d'utilisation de produits à base d'amiante dans l'atelier de fabrication de bouteilles en verre où travaillait [R] [D]. L'obligation de sécurité pesant sur elle concerne aussi bien les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués que du fait des produits utilisés par l'entreprise.
Or, si la société [9] soutient qu'elle a pris les mesures nécessaires pour préserver [R] [D] du danger auquel il pouvait être exposé ou, à tout le moins, avoir respecté la réglementation qui s'imposait à elle, elle se borne en réalité à remettre en cause la valeur probatoire des attestations produites par la FIVA, sans pour autant faire état des mesures concrètes qu'elle aurait prises pour préserver son salarié des risques liés à l'inhalation de poussières et de fibres d'amiante. Elle n'établit pas, alors que la preuve de son respect de l'obligation de sécurité lui incombe, avoir notamment informé son personnel, ni lui avoir donné des moyens de protection utiles.
En conséquence, en raison de l'exposition de [R] [D] au sein de la société [9], de l'atmosphère de travail chargée, de la dimension internationale de la société et de l'absence de moyen de protections individuelles ou collectives, la cour considère que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis et relève que l'employeur ne justifie d'aucune cause exonératoire de responsabilité.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a écarté la faute inexcusable, la saisine d'un CRRMP n'étant pas justifiée.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente
La faute inexcusable de la société [9] étant reconnue, il sera fait droit à la demande du FIVA de voir fixer à son maximum la majoration de rente servie à [R] [D] de son vivant, et ce à compter du début du versement de la rente à ce dernier jusqu'à son décès, puis au conjoint survivant de [R] [D], à la date de prise d'effet de cette rente en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration sera directement versée par la CPAM de la Loire.
Sur la réparation des préjudices personnels de la victime
Il convient préalablement de relever que la mise en 'uvre d'une expertise n'est pas nécessaire au vu des pièces produites par les parties et de rappeler que [R] [D] est décédé des suites d'un cancer broncho-pulmonaire primitif le 22 juin 2018, à l'âge de 74 ans.
- sur les souffrances physiques :
[R] [D] a dû subir plusieurs biopsies par thorascopie (examen douloureux effectué sous anesthésie locale), une opération chirurgicale (lobectomie), un traitement par chimiothérapie, et a souffert d'une perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible. Or, la gêne respiratoire ne génère pas exclusivement un inconfort mais également une véritable douleur.
Le préjudice relatif aux souffrances physiques endurées par [R] [D] du fait de ces examens et traitements n'est pas réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, il sera fait droit à la demande du FIVA à hauteur de 19 600 euros.
- sur le préjudice moral :
Pour les victimes atteintes de maladies dues à l'amiante, il existe un préjudice moral spécifique consistant dans l'anxiété face au risque, à tout moment, de dégradation de l'état de santé et de menaces sur le pronostic vital.
[R] [D] a ici dû faire face à l'impact psychologique de l'annonce de sa maladie, à l'angoisse relative à l'évolution de celle-ci et à l'appréhension du suivi médical.
Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 39 000 euros.
- sur le préjudice esthétique :
Suite à son intervention chirurgicale, [R] [D] a présenté une cicatrice résultant de sa lobectomie inférieure droite. Il a également perdu 14 kg.
La réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 1 000 euros.
- sur le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément résulte de l'impossibilité totale ou partielle de se livrer à une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie.
Au cas d'espèce, la société [9] conclut au rejet de cette demande d'indemnisation en l'absence de preuve de l'existence d'un tel préjudice.
[R] [D] s'est vu attribuer un taux d'incapacité de 70%, a été opéré de son cancer en 2015 avec récidive en 2018 et a été traité par chimiothérapie et immunothérapie. Ainsi, s'il est incontestable qu'il a été privé des agréments normaux de l'existence alors qu'il était en droit d'espérer profiter de sa retraite, le FIVA ne justifie pas, ni même n'allègue d'aucune activité spécifique sportive ou de loisir à laquelle se serait adonnée la victime antérieurement à sa maladie, susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément. Le FIVA ne caractérise pas davantage de troubles qui n'auraient pas déjà été réparés au titre du déficit fonctionnel permanent en sorte qu'il convient de rejeter sa demande à ce titre.
Sur la réparation des préjudices moraux des ayants droit
La société [9] ne conteste pas l'existence du préjudice moral des ayants droit de [R] [D] mais demande de voir réduire « notablement » les montants sollicités par le FIVA à ce titre.
- sur le préjudice de Mme Veuve [H] [D] :
Mme [D] a vécu l'évolution de la dégradation de l'état de santé de son époux jusqu'au décès de celui-ci. Son préjudice sera fixé à la somme de 32 600 euros.
- sur le préjudice des enfants [S] [D] et Mme [T] [E] :
Ceux-ci ont assisté à l'affaiblissement physique et à la détresse morale de leur père. Leur préjudice sera fixé à la somme de 8 700 euros chacun.
- sur le préjudice subi par les cinq petits-enfants :
Il sera rappelé que l'expression d' « ayants droit » visent les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale, ainsi que, selon les dispositions de l'article L. 452-3 du même code, en cas d'accident suivi de mort, les ascendants et descendants qui n'ont pas le droit à une rente au sens des dispositions précitées qui peuvent être indemnisées de leur préjudice moral selon les règles de droit commun.
Ici, le préjudice des cinq petits-enfants de [R] [D], dont le principe de l'indemnisation n'est pas remis en cause par la société [9], sera fixé à 3 300 euros chacun.
SUR LES DEMANDES DE LA CPAM
La CPAM procédera à l'avance des sommes dues au titre de la faute inexcusable de l'employeur, déduction faite de la provision, ainsi qu'au recouvrement de l'intégralité des sommes versées auprès de la société [9].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais confirmée en celles relatives aux dépens.
La société [9], qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés par le FIVA tant en première instance qu'à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour ,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de [R] [D] comme suit :
* souffrances morales : 39 000 euros,
* souffrances physiques : 19 600 euros,
* préjudice esthétique : 1 000 euros,
total : 59 600 euros,
Rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'indemnisation du préjudice d'agrément subi par [R] [D],
Fixe l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de [R] [D] comme suit :
* Mme [D] [H] (veuve) : 32 600 €
* M. [D] [S] (enfant) : 8 700 €
* Mme [E] [T] (enfant) : 8 700 €
* [D] [I] [M] (petit-enfant) : 3 300 €
* [D] [O] (petit-enfant) : 3 300 €
* [D] [A] (petit-enfant) : 3 300 €
* [E] [N] (petit-enfant) : 3 300 €
* [E] [V] (petit-enfant) : 3 300 €
total : 66 500 €
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 126 100 euros,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [10] France et la condamne à payer au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros,
Condamne la société [10] France aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE