Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-42.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.787
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ... de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle),
2 / l'AGS, dont le siège est ... de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section industrie), au profit :
1 / de M. Patrick Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
2 / de Me Y..., mandataire-liquidateur de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Nancy et AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, 3 , du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'AGS garantit, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximum correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation ;
Attendu que l'établissement exploité par M. X... a été mis en redressement judiciaire le 12 mars 1991, que la période d'observation a pris fin le 12 septembre 1991 ; que M. Z... a été engagé le 11 septembre 1991 et a travaillé jusqu'au 27 septembre 1991, date à laquelle le contrat de travail a été rompu, la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise ayant été prononcée le 25 février 1992 ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le réglement de ses créances de salaire et d'indemnité de déplacement ;
Attendu que pour juger que l'AGS devait garantir le montant des créances fixées, le conseil de prud'hommes a retenu que l'embauche était intervenue pendant la période d'observation prévue, en matière de redressement judiciaire selon le régime de la procédure simplifiée, par l'article 143 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les créances n'étaient nées que pour partie pendant la période d'observation, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Briey ;
Condamne M. Z... et Me Y..., ès qualités, envers l'ASSEDIC de Nancy et AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nancy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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