Tribunal Administratif de Rouen, 07 décembre 2023. 2301928
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2301928
Date de décision :
7 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, la commune de Roncherolles-sur-le-Vivier demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l'état des sequoias géants plantés sur une propriété privée susceptibles de présenter un risque de chute sur les maisons et la voirie situés aux abords.
La requête a été communiquée à M. C B, défendeur, qui n'a produit aucune écriture en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2.Les mesures d'expertise demandées par la commune de Roncherolles-sur-le-Vivier entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D A, demeurant 382 rue de l'Eglise à Bois-Guillaume (76230) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux situés 42 rue du Carrouget à Roncherolles-sur-le-Vivier (76160) ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de décrire l'état des arbres Sequoia présents sur la propriété du Manoir de Bimare appartenant à M. C B ;
4°) de donner son avis sur la nature et l'étendue des risques de chutes résultant de leur état ;
5°) de se prononcer sur le caractère imminent ou non des chutes qui pourraient survenir et de décrire les conséquences en résultant sur les environs de la propriété ;
6°) dans l'hypothèse d'un risque de chutes, d'indiquer la nature et le coût des travaux à entreprendre afin d'y remédier et d'indiquer également les mesures conservatoires qui peuvent être envisageables.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les quatre mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roncherolles-sur-le-Vivier, à M. C B et à M. D A, expert.
Fait à Rouen, le 7 décembre 2023.
La juge des référés,
A. GAILLARD
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