Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 15 novembre 2022. 2200748
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2200748
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, l'association interprofessionnelle de santé au travail (AIST), représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Thiers la somme de 82328,40 euros TTC en règlement de la facture du 10 février 2020 relative au service de médecine du travail pour 693 agents ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Thiers la somme de 13244,72 euros au titre des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Thiers la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, l'association interprofessionnelle de santé au travail déclare se désister purement et simplement de sa requête, suite à l'accord intervenu à l'issue de la médiation engagée le 25 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2200908 du 25 avril 2022 de désignation d'un médiateur sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l'article R 222-1 du Code de Justice Administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de l'association interprofessionnelle de santé au travail est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association interprofessionnelle de santé au travail.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association interprofessionnelle de santé au travail et au centre hospitalier de Thiers.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 novembre 2022.
La Présidente,
Sylvie BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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