Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53175 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XK5
N° : 2
Assignation du :
30 Avril 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 septembre 2024
par Lise DUQUET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 6] ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS - #P0422
DEFENDEUR
Monsieur [C] [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1] - BELGIQUE
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 24 juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Lise DUQUET, Vice-Présidente, assistée de Pascale GARAVEL, greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu le règlement UE n°2020/1784 du parlement européen et du conseil de l’Union Européenne du 25 novembre 2020 ;
Vu l’article 688 alinéa 2, 2° du code de procédure civile ;
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le défendeur ne comparaît pas et que la transmission porte sur un acte introductif d’instance, le juge judiciaire ne peut statuer qu’après s’être assuré que l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, qu’un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte et qu’aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat membre.
En l’espèce, Monsieur [C] [O] [X] qui est domicilié en Belgique, n’a pas comparu à l’audience du 24 juillet 2024 et le syndicat des copropriétaires en demande n’a pas produit le formulaire de retour de l’entité requise prévu par le règlement UE n°2020/1784 du parlement européen et du conseil de l’Union Européenne du 25 novembre 2020. Il n’a en effet remis à son dossier que le formulaire de transmission à l’entité requise.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin qu’il le sollicite de l’huissier de justice belge qu’il a requis, et qu’il le produise.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcéepar mise à disposition au greffe, avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats pour production par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 6] ILE DE FRANCE du formulaire de retour de l’entité requise prévu par le règlement UE n°2020/1784 du parlement européen et du conseil de l’Union Européenne du 25 novembre 2020 ;
Disons que l’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience du 15 novembre 2024 à 13h30.
Fait à Paris le 17 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lise DUQUET
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