Cour de cassation, 07 décembre 1988. 87-18.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.258
Date de décision :
7 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri A.,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Madame Geneviève M., épouse A.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A., de Me Guinard, avocat de Mme M., épouse A., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 juillet 1987), que, sur appel d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux A.-M. à leurs torts partagés et homologué la convention notariée conclue entre eux pour le règlement des effets du divorce, la cour d'appel a, sur la demande de la femme, prononcé la séparation de corps des époux aux torts du mari ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'homologuer la convention des époux, alors que le jugement d'homologation n'aurait pas été susceptible d'appel ; Mais attendu que l'appel interjeté par M. A. du chef du divorce remettait nécessairement en cause devant la cour d'appel l'homologation de la convention, accessoire du divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir annulé la convention notariée sans répondre aux conclusions soutenant que la femme avait accepté sans réserve le partage, sa méthode de liquidation et sa composition déclarée ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la convention, qui prévoyait notamment l'octroi d'une prestation compensatoire à la femme, avait été conclue dans la perspective du prononcé du divorce ; que la cour d'appel, qui ne prononçait pas le divorce et constatait que la femme s'opposait à l'exécution de la convention, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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