Cour de cassation, 04 janvier 1995. 94-81.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.659
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 25 février 1994, qui, pour mauvais traitements à un animal domestique, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 38-12 , R. 25 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de mauvais traitement à animal domestique ;
"aux motifs que les faits de l'espèce ont été commis dans le contexte d'une bagarre de chiens, engendrant une certaine peur chez les propriétaires des animaux ;
qu'il faut rappeler que le chien attaqué par Pogo était âgé à l'époque de 14 ans ;
que Y... a tenu le chien de M. X... par le collier de façon inadaptée, mais qu'il n'est pas démontré qu'il ait agi ainsi dans le but de causer une souffrance suivie de la mort de l'animal ;
qu'il y a donc lieu de disqualifier le délit en contravention de mauvais traitement à animal domestique, fait prévu et puni par l'article R. 38-12 et R. 25 du Code pénal, le fait même de tirer violemment et pendant une assez longue durée le collier, n'étant pas contesté ;
"alors, d'une part, que l'infraction réprimée par l'article R. 38-12 du Code pénal (R. 654-1 du Code pénal nouveau) ayant un caractère intentionnel, la cour d'appel, qui constatait que Y... n'avait pas eu l'intention de causer une souffrance à l'animal, ni bien entendu de provoquer sa mort, mais avait seulement agi maladroitement, "de façon inadaptée", ne pouvait entrer en voie de condamnation à son encontre sur le fondement dudit texte ;
"alors, d'autre part, que pour que les "mauvais traitements à animal domestique soient punissables, il faut qu'ils aient été infligés "sans nécessité" ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relevait, bien au contraire, que Y... avait agi dans l'affolement créé par une bagarre de chiens et pour mettre le chien Pogo qui attaquait son vieux chien hors d'état de nuire, n'a absolument pas caractérisé la contravention de mauvais traitement sans nécessité à animal domestique en tous ses éléments constitutifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
Que, dès lors, le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 463 et R. 38-12 anciens du Code pénal, de l'article R. 25 du même Code dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1989, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à une peine d'amende de 3 000 francs ;
"alors que la cour d'appel, qui constatait notamment que les faits de l'espèce ont été commis "dans le contexte d'une bagarre de chiens engendrant une certaine peur chez les propriétaires des animaux", circonstances qui pouvaient expliquer le comportement de Y... à l'égard du chien de M. X... et étaient au moins de nature à atténuer sa responsabilité pénale, ne pouvait s'abstenir de lui accorder le bénéfice des circonstances atténuantes dont l'existence s'évinçait de ses propres constatations, et le condamner au maximum de la peine d'amende alors encourue, sans violer les textes susvisés" ;
Attendu que les juges disposant, pour l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte, le moyen revenant à en critiquer la motivation est inopérant et doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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