Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copies certifiées conformes délivrées à : : Me TASSI #L0084, Me ATLAN EL HAIK #E1876
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/01260
N° Portalis 352J-W-B7G-CV6XN
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Janvier 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 février 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.S. SOCIETE CARTIER
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Me Jérôme TASSI de la SARL JTA-ECM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0084
DEFENDEURS
S.A.R.L. DEFI INTERNATIONAL
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [U], es qualités de mandataire judiciaire de la société DEFI INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS, prise en en la personne de Me [C] [O], es qualités d’administrateur de la société DEFI INTERNATIONAL
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Me Alexandra ATLAN-EL HAÏK de la SELARL ATLAN & BOKSENBAUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1876
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assisté de Madame Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 janvier 2024.
Le délibéré a été prorogé au 08 février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit français [B] exploite la maison de mode du même nom fondée en 1952, spécialisée dans le prêt-à-porter de luxe, les bijoux, les chaussures, la maroquinerie et les parfums. Elle appartient au groupe suisse Richemont, tout comme la société Cartier.
La société [B] est titulaire des marques suivantes : - la marque verbale l’Union européenne “[B]” n°3683661 déposée le 05 mars 2004, notamment pour les produits suivants en classes 14 et 25 : “Métaux précieux et leurs alliages; articles en métaux précieux ou métaux semi-précieux; articles plaqués en métaux précieux ou métaux semi-précieux; joaillerie, pierres précieuses; [...] Vêtements”,
- la marque verbale de l’Union européenne “[B]” n°10951762 déposée le 08 juin 2012 notamment pour les services suivants en classe 35 : “Services d’un magasin de vente au détail de [..] métaux précieux et leurs alliages, produits en métaux précieux ou semi-précieux, produits plaqués en métaux précieux ou semi-précieux, joaillerie et bijouterie, pierres précieuses, [...] vêtements, [...] fournis par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communications informatiques et électroniques; Services promotionnels par la fourniture de liens parrainés vers des sites Internet de tiers; Services de publicité.”
La société Défi international, fondée par Monsieur [R] [X], vend des bijoux en ligne et des box mensuelles de joailleries sur les sites internet <www.[012].fr> et <www.[011].fr>.
Le 14 décembre 2012, M. [X] a déposé la demande de marque verbale française “[G] et [B]” n°3968938 en classes 14, 25, 26 et 36, qui a fait l’objet d’un retrait total le 02 juillet 2013. Le 22 janvier 2013, la société Défi international a déposé la demande de marque semi-figurative française suivante n°3976433 en classes 18, 24 et 35 :
La société [B] a formé opposition devant l’INPI suite à ces deux dépôts de marque et entamé des négociations avec M. [X] et la société Défi international, ce qui a donné lieu à un accord de coexistence entre les parties. Aux termes de cet accord, les défendeurs s’engageaient à ne jamais enregistrer en tant que marque, dessin et modèle, droit d’auteur et/ou utiliser les marques n°3968938 et n°3976433 ou tout autre signe comprenant le terme “[B]” pour désigner quelque produit que ce soit, sauf dans le cadre de services de vente en ligne de bijoux à des abonnés et à condition que ceux-ci ne portent pas le terme “[B]”, sauf sous la forme semi-figurative de la marque n°3976433. Un avenant à cet accord a été signé fin mai 2015 pour en étendre le territoire.
Le 07 mars 2017, M. [X] a déposé la marque verbale française “L’atelier d’[G] et [B]” n°4343744 en classes 14, 29, 30 et 43. La société [B] ne s’est pas opposée pas à ce dépôt. Deux ans après, le 06 septembre 2019, la société Défi international a déposé cette même marque verbale au niveau de l’Union européenne (n°18120587) en classe 14, 18 et 25. La société [B] a formé opposition à ce dépôt devant l’EUIPO et obtenu gain de cause.
La société [B] et la société Cartier, cette dernière intervenant en qualité de licenciée sur les marques “[B]”, ont assigné en référé M. [X] et la société Défi international afin de faire cesser les violations de l’accord de coexistence conclu. Le juge des référés a confirmé les violations invoquées et ordonné à M. [X] de retirer les marques “L’atelier d’[G] et [B]”, sous astreinte, par une ordonnance rendue le 02 novembre 2021 (RG n°21/54966).
Le 15 novembre 2021, la société Défi international et M. [X] ont informé la société [B] de leur volonté de résilier l’accord de coexistence et l’avenant correspondant à compter du 22 novembre 2021. La société [B] a répondu qu’une telle résiliation n’était pas possible et l’a refusé.
Les défendeurs n’ayant pas respecter l’ordonnance de référé rendue, les demanderesses les ont assigné devant le présent tribunal, par acte des 21 et 26 janvier 2022.
Dans leurs conclusions en réponse notifiées le 14 novembre 2022, la société Défi international et M. [X] ont soulevé la nullité de l’accord de coexistence.
En parallèle, dans le cadre de la procédure de sauvegarde de justice de la société Défi international, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a prononcé la résiliation de l’accord de coexistence, par une ordonnance du 30 janvier 2023.
Les sociétés [B] et Cartier, considérant la demande en nullité formulée par les défendeurs prescrite, ont intenté le présent incident.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, les sociétés [B] et Cartier demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 700 et 789 du code de procédure civile, et L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, de : Juger irrecevable car prescrite la demande en nullité de l’accord de coexistence et de son avenant formée par la société Défi international et Monsieur [X] dans leur conclusions en date du 14 novembre 2022 ; Interdire à la société Défi international et Monsieur [X] d’utiliser le signe “[G] & [B]” ainsi que tout autre signe comportant le terme “[B]” pour désigner des bijoux et toute offre en vente de bijoux (par le biais de box mensuelles ou d’un site de vente en ligne), sous astreinte solidaire de 250 euros par infraction constatée à compter d’un délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Prononcer la mise hors de cause des sociétés 2M & associés et Mandataire judiciaire associés, respectivement anciens administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société Défi international ; Condamner la société Défi international à payer aux sociétés [B] et Cartier la somme totale de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Défi international aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 juin 2023, Monsieur [X], la société Défi international, les sociétés 2M & associés et Mandataires judiciaires associés demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L 716-4-6, L. 716-7-1 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, 224, 1780 (ancien) du code civil, et 122, 700 et 780 du code de procédure civile, de : Se déclarer incompétent pour prononcer les mesures provisoires d’interdiction sollicitées par les sociétés [B] et Cartier et les renvoyer à mieux se pourvoir, au fond, devant le tribunal judiciaire de Paris ; Prononcer la mise hors de cause de la société 2M & associés, SELARL anciennement administrateur judiciaire de la société Défi international ; Prononcer la mise hors de cause de la société Mandataires judiciaires associés, anciennement mandataire judiciaire de la société Défi international ; Dire et juger que les demandes de mesures provisoires d’interdiction sollicitées par les sociétés [B] et Cartier sont infondées ; Débouter les sociétés [B] et Cartier de leurs demandes ; Constater que le point de départ de la prescription de l’action en nullité formée par la société Défi international et Monsieur [X] a commencé à courir le 23 novembre 2021 et que leur demande n’est par conséquent pas prescrite ; Rejeter la fin de non recevoir invoquée par les sociétés [B] et Cartier ; Juger recevable la demande en nullité formée par la société Défi international et Monsieur [X] ; Condamner solidairement les sociétés [B] et Cartier à verser à la société Défi international et Monsieur [X] la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’incident a été plaidé durant l’audience du 10 octobre 2023.
MOTIFS
I- Sur la fin de non-recevoir
Moyens des parties
Les demanderesses soutiennent que la demande en nullité de l’accord de coexistence conclu entre les parties formulée par les défendeurs est irrecevable, car prescrite. Elles rappellent à ce titre que le point de départ de la prescription d’une nullité relative se situe au jour de la signature de l’accord, puisque le vice invoqué était nécessairement connu dès cette date. De plus, la prescription a nécessairement pour point de départ la formation du contrat puisque c’est à ce moment qu’est ouverte l’action en nullité. Le contrat ayant été conclu en mai 2013, et un avenant signé en mai 2015, la prescription de droit commun de cinq ans est acquise selon elles depuis mai 2020. La demande en nullité formulée le 14 novembre 2022 serait donc prescrite.
Les demanderesses ajoutent que l’exception de nullité ne peut être invoquée dès lors qu’un commencement d’exécution du contrat en cause est intervenu.
La société Défi international et M. [X] répliquent que la nullité invoquée est une nullité absolue et non relative. L’ancien article 1780 du code civil, tel qu’interprété par la jurisprudence et applicable à un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, prévoyait que l’engagement perpétuel était sanctionné par la nullité absolue du contrat.
De plus, les défendeurs soutiennent qu’en tout état de cause le point de départ du délai prescription se situe à compter de la connaissance des faits permettant d’exercer le droit en cause. Or, ce n’est qu’au moment du refus de la résiliation du contrat par la société [B] que M. [X] et la société Défi international ont eu connaissance du fait que l’accord en cause était insusceptible de résiliation, c’est à dire à compter du 23 novembre 2021.
Appréciation du juge de la mise en état
Les parties débattent de la nature même de la nullité, invoquée à titre reconventionnel dans l’action principale, ce qui suppose de trancher au préalable une question de fond. Il apparaît donc nécessaire de renvoyer au tribunal l’examen de cette fin de non-recevoir tirée de la prescription.
II- Sur les mesures provisoires d’interdiction
Moyens des parties
Les sociétés [B] et Cartier demandent d’interdire à la société Défi international et Monsieur [X] d’utiliser le signe “[G] & [B]”, ainsi que tout autre signe comportant le terme “[B]”, pour désigner des bijoux et toute offre en vente de bijoux, sous astreinte. Elles soulèvent, à titre principal, une contrefaçon vraisemblable des marques en raison d’un risque de confusion, et à titre subsidiaire une atteinte à la renommée.
Les défendeurs soulèvent l’absence de contrefaçon vraisemblable nécessaire au prononcé d’une telle mesure et considèrent que celle-ci compromettrait le plan de sauvegarde arrêté pour la société Défi international.
Appréciation du juge de la mise en état
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires.
L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. »
Le prononcé de la mesure provisoire d’interdiction demandée suppose que soit caractérisée une atteinte vraisemblable aux droits du titulaire. Or, il existe un usage certain du signe “[G] & [B]” par les défendeurs. Il est vrai que cet usage ne porte pas sur les produits eux-mêmes, mais le signe est présent sur les emballages des box mensuelles.
Cependant, la similarité invoquée des produits des classes 14 et 35 et celle des signes en cause ne sont pas évidentes et nécessitent une appréciation du fond du présent litige sur la réalité de la contrefaçon alléguée
S’agissant de l’atteinte à la renommée des marques “[B]”, celle-ci suppose également l’appréciation de ses conditions et de l’atteinte alléguée qui n’apparaissent pas vraisemblables en l’état des débats.
La société [B] a supporté l’usage actuel du signe semi-figuratif “[G] & [B]” et de cette dénomination durant toute la durée de l’accord de coexistence conclu. Il n’est pas démontré qu’elle subirait un dommage constitutif d’une atteinte imminente, au sens du texte précité, si une telle coexistence continuait jusqu’au prononcé du jugement au fond dans le présent litige.
En conséquence, la demande de mesure provisoire d’interdiction sera rejetée.
III- Sur la mise hors de cause des administrateurs et mandataires judiciaires
Les parties indiquent que par jugement du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde de la société Défi international et mis fin aux missions d’administrateur et de mandataires judiciaires des sociétés 2M & associés et Mandataires judiciaires associés. Si ces circonstances peuvent justifier la mise hors de cause de ces sociétés, c’est à la condition que le jugement soit produit dans son intégralité ce qui n’est pas le cas.
La demande est rejetée en l’état. IV- Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu à décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
REJETTE la demande de mise hors de cause des sociétés 2M & associés et Mandataires judiciaires associés ;
RENVOIE au tribunal l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle en nullité du contrat invoquée par la société Défi international et M. [X] ;
REJETTE la demande de mesures provisoires d’interdiction formulée par les sociétés [B] et Cartier ;
REJETTE le surplus ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2024 à 10h00 en présentiel pour organiser le calendrier de clôture.
Faite et rendue à Paris le 08 février 2024
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT