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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 88-41.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.952

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Troyes (Aube), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Lumen Center, dont le siège est à La Fare Les Oliviers (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., représentant multicartes au service de la société Lumen Center du 3 février 1981 au 5 décembre 1985, reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de clientèle ; alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si la privation des ordres que M. X..., représentant multicartes, aurait pu prendre dans l'avenir pour le compte de la société Lumen Center, ne lui avait pas néanmoins causé un préjudice (manque de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail) ; alors, d'autre part, et en tout état de cause que la cour d'appel n'a pas constaté, ce qui était pourtant contesté, que les produits vendus par la société Lumen Center et ceux vendus par l'"autre société" étaient similaires (manque de base légale au regard du même texte) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que M. X... avait continué à visiter les mêmes clients, dans la même branche, pour le compte de son nouvel employeur, de sorte qu'il n'avait subi aucun préjudice, a justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que M. X... ne pouvait prétendre au paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel a relevé que l'intéressé savait très bien qu'était intervenue, à partir du 1er janvier 1984, une modification du taux de ses commissions qu'il avait acceptée, ne serait-ce qu'en continuant pendant de nombreux mois son travail sans protester, et en y faisant même pas allusion dans sa lettre du 16 décembre 1985 accusant réception de la notification de son licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par M. X... de la modification de son contrat de travail entraînant une diminution de rémunération, ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque du salarié d'accepter cette modification, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 13 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société à responsabilité limitée Lumen Center, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-07 | Jurisprudence Berlioz