Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-13.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.271
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOLOVAM Mercedes Benz financement, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Midi-Pyrénées viandes, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société SOLOVAM Mercedes Benz financement, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, formulant les griefs de manque de base légale ci-après reproduits en annexe, la société SOLOVAM, qui avait conclu, le 16 mars 1991, un contrat de crédit-bail avec la société Midi-Pyrénées viandes, mise en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements des 24 avril et 2 octobre 1992, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 mars 1995) d'avoir confirmé le jugement ayant annulé l'ordonnance du juge-commissaire qui avait accueilli sa demande en relevé de forclusion;
Mais attendu que c'est par une décision motivée, et après avoir procédé à la recherche prétendument omise, que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, formulant le grief de violation des dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de celles de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la société SOLOVAM fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution du produit de la vente du véhicule, objet de la convention de crédit-bail;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société SOLOVAM n'avait pas revendiqué ce véhicule dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société locataire, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a fait l'exacte application de celles de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, en se prononçant comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SOLOVAM Mercedes Benz financement aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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