Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/05543 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRHU
[P] [F] [W]
c/
[J] [I] épouse [T]
[M] [T]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Copie exécutoire délivrée le : 12/09/2024
à Me GONTHIER et à Me SEURIN
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 07 novembre 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 22/01803) suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2023
APPELANT :
Maître [P] [F] [W] agissant en qualité d'administrateur de l'Office Notarial de Maître [M] [T]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[J] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[M] [T]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffiers :
lors des débats : Véronique SAIGE
lors du prononcé : Mélina POUESSEL, greffier placé
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Maître [M] [T], notaire à [Localité 8] en Charente, a été poursuivi des chefs d'abus de confiance aggravé, faux et usage de faux.
Le président du tribunal de grande instance d'Angoulême, statuant en la forme des référés, a prononcé la suspension provisoire de Maître [T] le 17 mai 2013. Mme [J] [I] épouse [T], elle-même notaire, a été désignée administratrice provisoire le 25 juillet 2016.
Le tribunal correctionnel d'Angoulême le 14 novembre 2017 a reconnu Maître [T] coupable et l'a notamment condamné à ne plus exercer la profession de notaire.
Par acte d'huissier du 7 septembre 2020, Maître [P] [F] [W], notaire, agissant en sa qualité d'administrateur de l'office notarial de Maître [M] [T], a assigné devant le tribunal judiciaire d'Angoulême Mme [T] aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 91 139 euros correspondant à des sommes indûment perçues.
Par ordonnance contradictoire du juge de la mise en état du 7 novembre 2023 le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré irrecevable l'action en paiement de M. [W] à l'encontre de Mme [T], ayant donné lieu à l'intervention volontaire à l'instance de M. [T],
- condamné M. [W] à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W],
- condamné M. [W] aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l'incident de mise en état.
M. [W] a relevé appel total de cette ordonnance par déclaration du 7 décembre 2023,et par dernières conclusions déposées le 14 février 2024, il demande à la cour de :
- recevoir Maître [W] en son appel,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême du 7 novembre 2023,
Et, statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [T] de leurs demandes et juger que Maître [W] recevable à se prévaloir de la qualité d'administrateur de l'office notarial de Maître [M] [T], à [Localité 8],
- les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Angoulême, afin qu'il soit statué sur le fond de l'affaire.
Par dernières conclusions déposées le 27 février 2024, M. et Mme [T], demandent à la cour de :
- juger Maître [P] [F] [W] irrecevable à se prévaloir de la qualité d'administrateur de l'Office Notarial de Maître [M] [T] à [Localité 8],
- confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême du 7 novembre 2023 ayant déclaré Maître [P] [F] [W] irrecevable en son action en paiement,
- le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- le condamner à payer à Mme et M. [T] pour chacun d'eux une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 27 mai 2024, avec clôture de la procédure à la date du 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la qualité à agir de M. [W]
L'appelant rappelle que Mme [T] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire suite à la destitution de son mari et sa désignation le 1er août 2016 par le président de la chambre départementale des notaires.
Il en déduit que l'intéressée n'a été désignée que du fait de la suspension provisoire de l'intéressé, sans qu'il soit fait référence à cette question lors de la procédure pénale et qu'il ait été fait application de l'article 20 de l'ordonnance n°45/1418 du 28 juin 1945.
Il souligne avoir pour sa part exercé la qualité d'administrateur provisoire sous le régime de la suspension prononcée dans le cadre des articles 32 et suivants de la même ordonnance.
Il estime que Mme [T] n'avait donc le droit qu'à la moitié des produits nets de l'étude et reste de ce fait débitrice de la somme de 91.139 € et doit être condamnée à régler cette somme.
Il reconnaît que par arrêté du 17 juin 2021, le garde des sceaux a prononcé la suppression de l'office notarial appartenant aux intimés, mais que son mandat n'a néanmoins pas cessé, ayant conservé qualité pour l'administrer et recouvrer les actifs qui en dépendaient.
Il se réfère aux articles 1844-3 et suivants du code civil et à la survie de la personnalité morale de la société pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci et soutient qu'en tant qu'administrateur provisoire, il se trouve de plein droit investi de la qualité de liquidateur de l'office et des pouvoirs qui y sont attachés.
Il reproche au premier juge son désintérêt pour les incidences de sa décision, notamment pour la liquidation de l'étude et l'apuration des dettes et du licenciement du personnel. Il met en avant la baisse d'activité et de rentabilité constatée et le risque de cessation des paiements, voir de ce que le déficit soit pris en charge par l'ordre concerné.
***
L'article 1844-8 du code civil dispose 'La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement'.
La cour relève qu'il n'est pas remis en cause l'arrêté en date du 17 juin 2021 du garde des sceaux prononçant la suppression de l'office notarial au sein duquel les époux [T] exerçaient et que, suite à cette décision, il n'existe plus d'activité à ce titre.
Néanmoins, la cour constate que M. [W] n'a pas été désigné comme liquidateur de l'office notarial, que ce soit par les associés ou par décision de justice, ou même mandataire ad'hoc.
Dès lors, sa désignation en qualité d'administrateur suite à l'ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Angoulême du 9 avril 2021, en ce qu'elle repose uniquement sur la procédure disciplinaire et la poursuite de l'activité ne saurait subsister, quand bien même la personnalité juridique de l'office notariale se poursuivrait, notamment en ce que celle-ci est limitée aux besoins de la liquidation.
C'est pourquoi, l'appelant n'a pas qualité pour agir à l'encontre de Mme [T] en paiement de la somme de 91.139 € comme indiqué ci-avant, son action est irrecevable et la décision attaquée sera confirmée.
II Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'équité exige que M. [W], es qualité d'administrateur de l'office notarial de Me [T], soit condamné à verser aux époux [T], ensemble, une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [W], es qualité d'administrateur de l'office notarial de Me [T], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême le 7 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W], en qualité d'administrateur de l'office notarial de Me [T], à régler à Mme et M. [T], ensemble, une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE M. [W], en qualité d'administrateur de l'office notarial de Me [T], aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Mélina POUESSEL, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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