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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-20.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.757

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Hélène X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit : 1°/ de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, 2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Mayon, dont le siège est ..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean-Michel Y..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mlle X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société MAAF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe I à ce dernier article; Attendu que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance; que tout contrat d'assurance souscrit en vertu de cet article est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l'annexe 1 de l'article A. 243-1 du Code des assurances ; qu'aucune stipulation du contrat ne peut avoir pour effet d'amoindrir, d'une manière quelconque, le contenu de ces garanties; Attendu que M. Y..., entrepreneur du bâtiment, a acquis, en septembre 1986, un immeuble dans lequel il a procédé lui-même à des travaux de rénovation; qu'après achèvement des travaux, il a vendu un des appartements de cet immeuble à Mme X...; que celle-ci, se plaignant de désordres, a assigné en réparation M. Y... et la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) auprès de laquelle ce dernier avait souscrit une police d'assurance de responsabilité couvrant les dommages de nature décennale; que M. Y... a été déclaré responsable des désordres en cause, de nature décennale, par application de l'article 1792, 1, 2e, du Code civil, réputant constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit; Attendu que, pour rejeter la demande formée par Mme X... contre la MAAF, l'arrêt attaqué retient qu'en vertu de l'article 3 de la police, celle-ci ne couvre que "les travaux exécutés par l'assuré, titulaire du marché, dans le cadre des activités déclarées aux conditions particulières", le titulaire du marché étant défini comme étant "la personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage", et relève que les travaux litigieux n'ont pas été exécutés par M. Y... dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage; qu'il en déduit que les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie ne sont pas réunies; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause précitée, en ce qu'elle limitait la garantie des travaux réalisés par M. Y... à ceux effectués dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage, faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande formée contre la MAAF, l'arrêt rendu le 6 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée; Condamne la société MAAFaux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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