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Cour de cassation, 05 mars 1991. 90-82.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.947

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Jean-Pierre, Z... Jean, contre l'arrêt du 16 octobre 1989 de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, qui les a condamnés, le premier, pour association de malfaiteurs et complicité d'atteinte à l'intimité de la vie privée, le second, pour complicité d'atteinte à l'intimité de la vie privée, chacun à deux années d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ; Sur le pourvoi de Lallement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 368 et 372 du Code pénal et des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'atteinte à la vie privée de M. Y... et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende ; "aux motifs que selon les dispositions de l'article 372 du Code pénal, pour les infractions prévues aux articles 368 à 370, l'action publique ne peut être engagée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit ; qu'il n'est pas contesté que, le 26 septembre 1985, M. Y... a régulièrement déposé plainte avec constitution de partie civile, et que cette plainte visait tous les faits délictueux exposés par le plaignant ; que les propos de M. Y... à l'audience du tribunal correctionnel de Grasse sont pour le moins ambigus ; qu'en déclarant "retirer" sa plainte, M. Y... n'entendait manifestement pas mettre un terme aux poursuites ; que c'est bien ainsi que l'ont compris les membres du tribunal qui, dans les motifs, ont noté que M. Y... avait déclaré "se désister de sa constitution de partie" et, dans le dispositif, lui ont donné acte "de son désistement" ; que c'est bien ainsi que les prévenus, comme leurs défenseurs, l'avaient entendu ; qu'à la suite de cette déclaration de la partie civile, il n'avait pas été demandé au tribunal de constater l'extinction de l'action publique ; qu'à la suite du jugement du 4 octobre 1988, aucun des prévenus présents à l'audience du tribunal n'avait formé appel ; que d'ailleurs, dans ses conclusions déposées devant la Cour, le défenseur de Lallement souligne que son client n'avait pas interjeté appel "voulant rapidement mettre d un terme à cet épisode fâcheux d'une existence jusqu'alors sans tache, malgré la sévérité de la peine prononcée à son encontre" ; qu'il convient d'observer que devant le tribunal M. Y..., sur la question du conseil de Belhelli, avait indiqué : "je l'ai déjà retirée..." ; qu'il se référait ainsi à sa lettre adressée au président du tribunal, le 27 mai 1988 ; que dans cette lettre, M. Y... écrivait notamment : "... je me considère dûment rempli de mes droits ...", qu'il ne disait pas retirer sa plainte mais qu'il était seulement question de "désistement de partie civile" et qu'il déclarait rester "à la disposition de la justice pour être entendu comme témoin si nécessaire" ; qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que M. Y... ait entendu éteindre l'action publique ; "alors que, d'une part, le retrait de la plainte qui emporte en lui-même, en vertu de l'alinéa 3 de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'extinction de l'action publique, n'est soumis à aucune forme particulière ; qu'il suffit que la victime ait exprimé de façon non équivoque sa volonté d'abandonner l'action ; qu'ainsi, en l'espèce où à l'audience du tribunal M. Y... a déclaré, en réponse à la question de l'avocat d'un prévenu, "oui je retire ma plainte", la cour d'appel en s'attachant à une lettre adressée antérieurement par la partie civile au président du tribunal, ainsi qu'aux réactions du tribunal et des prévenus pour refuser de constater l'extinction de l'action publique, a violé par refus d'application les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, pour les infractions mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'effet extinctif de l'action publique s'attache au retrait de la plainte comme au désistement de la constitution de partie civile qui n'en est qu'une forme particulière ; qu'ainsi, en refusant de constater l'extinction des poursuites en l'état de la lettre du 27 mai 1988, par laquelle M. Y... indiquait au président du tribunal que dûment rempli de ses droits il se désistait de sa constitution de partie civile à l'égard de tous les inculpés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en l'état des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, exactement rapportées au moyen, et en l'absence de toutes conclusions prises devant les premiers juges tendant à faire constater l'extinction des poursuites exercées du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée, la cour d'appel a pu en d déduire que, si le plaignant avait renoncé à son action civile, il n'avait pas entendu mettre fin à l'exercice de l'action publique mise en mouvement à la suite de sa plainte ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 59, 60, 368 et 372 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'atteinte à la vie privée de M. Y... et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende ; "alors qu'en vertu de l'article 4 du Code pénal aucune peine autre que celle prévue par la loi en vigueur à la date des faits ne peut être prononcée ; que l'article 368 du Code pénal punissant le délit d'atteinte à la vie privée d'un an d'emprisonnement maximum, la cour d'appel, en condamnant le prévenu a deux ans d'emprisonnement avec sursis, a violé le texte susvisé" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges ne peuvent prononcer de peine excédant le maximum prévu par la loi ; Attendu que le délit de complicité d'atteinte à l'intimité de la vie privée, dont Lallement a été déclaré coupable par l'arrêt attaqué, est, en vertu des articles 59 et 368 du Code pénal, puni de deux mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 2 000 francs à 60 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ; qu'il en résulte qu'en condamnant le prévenu à deux années d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende, la cour d'appel a excédé le maximum de la peine d'emprisonnement prévue par la loi et créé une peine arbitraire ; Et attendu que l'arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé en ses dispositions condamnant Lallement pour atteinte à l'intimité de la vie privée, les peines correctionnelles étant indivisibles et inséparables de la déclaration de culpabilité ; Par ces motifs, d REJETTE le pourvoi de Jean-Pierre X... ; Le condamne aux dépens ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE du 16 octobre 1989, mais en ses seules dispositions condamnant Lallement pour atteinte à l'intimité de la vie privée ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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