Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/05007 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFWD
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
C/
[E] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 7/12/2023
à :
- URSSAF PACA
- Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 02 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02149.
APPELANTE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [T] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 11 décembre 2018, M. [R] a formé opposition à la contrainte émise le 27 novembre 2018 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA), et signifiée le 5 décembre 2018, portant sur le montant de 5.905,52 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au mois de décembre 2016.
Par jugement rendu l 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré recevable et bien-fondée l'opposition de M. [R] à l'encontre de la contrainte du 27 novembre 2018 délivrée par l'URSSAF PACA et signifiée le 5 décembre 2018,
- débouté M. [R] de ses moyens tendant à la nullité et à l'irrecevabilité de la contrainte,
- dit en conséquence que le jugement se substitue à cette contrainte,
- débouté l'URSSAF PACA de sa demande en paiement relative à la contrainte du 27 novembre 2018 afférente à la mise en demeure du 23 décembre 2016 pour la période de cotisations de décembre 2016 avec régularisation annuelle,
- condamné l'URSSAF PACA à payer à M. [R] la somme de 6.755,48 euros au titre du trop versé relatif au recouvrement des cotisations de l'année 2016,
- condamné l'URSSAF PACA à payer à M. [R] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF PACA aux frais de signification de la contrainte et aux dépens,
- rappelé que le jugement est, de plein droit, exécutoire provisoirement.
Par courrier recommandé expédié le 1er avril 2022, l'URSSAF PACA a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 9 novembre 2023, l'appelante reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour- même. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande tendant à la nullité et à l'irrecevabilité de la contrainte du 27 novembre 2018,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la contrainte du 27 novembre 2018 et l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 6.755,48 euros outre la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles,
- dire la mise en demeure du 23 décembre 2016 et la contrainte régulières,
- débouter M. [R] de son opposition et ses demandes,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 5.257,52 euros de cotisations et 648 euros de majorations de retard, soit un total de 5.905,52 euros au titre de la contrainte n° 62600265 du 27 novembre 2018,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle répond à l'irrecevabilité de l'appel soulevée oralement par la partie intimée en faisant valoir que dans les procédures orales sans représentation obligatoire, la recevabilité de l'appel n'est pas subordonnée à la précision dans la déclaration d'appel des chefs de jugement critiqués.
Elle explique qu'elle avait émis une contrainte le 22 février 2017 concernant le paiement de cotisations sur les périodes d'octobre et décembre 2016 mais que la mise en demeure préalable concernant la période d'octobre 2016 avait été envoyée en lettre simple, de sorte qu'elle s'est désistée de sa demande tendant à la validation de la contrainte et a émis une nouvelle contrainte le 27 novembre 2018 portant sur la seule période de décembre 2016 et qui fait l'objet du litige. Elle considère que le jugement rendu le 12 décembre 2018 constatant son désistement de l'action en validation de la contrainte du 22 février 2017 n'a pas autorité de chose jugée sur le recouvrement des cotisations de la période de décembre 2016.
Elle rappelle en outre que la mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, elle n'est pas soumise aux règles de notification des actes de procédure édictées par le code de procédure civile, de sorte que la différence de signature entre celle figurant sur la carte d'identité du cotisant et celle figurant sur l'accusé de réception de la mise en demeure n'entâche pas la régularité de la procédure. Elle considère que la procédure est régulière dès lors que la mise en demeure est adressée à la bonne adresse, en lettre recommandée avec accusé de réception et que l'accusé de réception est signé.
Elle considère également que la contrainte et la mise en demeure comportent les mentions requises pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et que, contrairement à ce qu'invoque le cotisant, il n'y a aucune différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte qui ne soit pas justifié par une déduction ou un versement expressément indiqué dans la contrainte.
Elle explique en détail le calcul des cotisations réclamées en indiquant que les cotisations provisionnelles ont été appelées sur la base des revenus 2014 pour une somme de 32.411 euros, qu'une révision est intervenue sur la base des revenus 2015 puis une régularisation est intervenue sur la base des revenus 2016 entraînant la réclamation de cotisations définitives pour la somme de 19.020 euros, de sorte que lors de l'appel des cotisations provisionnelles de 2017, le 16 mai 2017, M. [R] a également reçu la régularisation des cotisations 2016 faisant apparaître un montant de 13.391 euros (32.411 - 19.020). Elle indique que la somme a été répartie comme suit : 6.755,48 euros en déduction des cotisations appelées en décembre 2016 tel que cela ressort de la contrainte litigieuse dans la colonne déduction, et 6.635,52 euros remboursés à M. [R] le 16 mai 2017. Elle en conclut que les premiers juges ne pouvaient pas tirer de cette régularisation de l'année 2016 une quelconque contradiction avec la contrainte litigieuse.
Elle fait ensuite valoir que le remboursement intervenu à hauteur de 6.184 euros le 28 août 2018, correspondant à un trop perçu sur l'année 2017, ne concerne pas l'année 2016 dont le recouvrement est recherché dans la contrainte litigieuse.
Elle considère ainsi qu'aucun autre versement n'étant intervenu et le crédit de 13.391 euros ayant déjà été pris en compte, la somme réclamée dans la contrainte à hauteur de 5.905,52 euros reste due.
M. [R] reprend oralement ses conclusions de première instance, déposées et visées par le greffe le jour de l'audience, et soulève oralement l'irrecevabilité de la contestation d'un chef de jugement non visé dans la déclaration d'appel. Il demande à la cour de :
- à titre principal, constater l'autorité de chose jugée attachée au chef de jugement non critiqué dans la déclaration d'appel : 'dit en conséquence que le jugement se substitue à la contrainte', et prononcer l'irrecevabilité de l'appel sur les autres chefs de demandes dévolus à la cour,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'opposition à la contrainte du 27 novembre 2018, condamné l'URSAF PACA à lui rembourser la somme de 6.755,48 euros au titre du trop versé relatif au recouvrement des cotisations de l'année 2016 et à lui payer la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses moyens de nullité et d'irrecevabilité de la contrainte,
- statuant à nouveau, débouter l'URSSAF de sa demande en paiement en annulant la contrainte, et subsidiairement, en la déclarant irrecevable,
- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner l'URSSAF PACA au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait d'abord valoir qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, le chef de jugement 'dit en conséquence que le jugement se substitue à la contrainte' n'ayant pas été expressément critiqué dans la déclaration d'appel, il n'est pas dévolu à la cour et a autorité de la chose jugée. Il considère donc que le jugement dont il est fait appel est définitivement et intégralement substitué à la contrainte, et que celle-ci n'ayant plus d'existence, n'a pas à faire l'objet de discussion en appel.
Il fait ensuite valoir que la contrainte litigieuse encourt la nullité pour absence de mise en demeure préalable. Il se fonde sur la différence de signature entre celle apposée sur l'accusé de réception de la mise en demeure et celle figurant sur sa carte d'identité pour démontrer qu'il n'a pas signé l'accusé et n'a donc pas reçu la mise en demeure. Il ajoute que lors d'une précédente action en justice, l'URSSAF s'est désistée de sa demande en validation de la contrainte du 22 février 2017 qui visait déjà la mise en demeure du 23 décembre 2016 n°0062600265 au motif qu'elle ne pouvait justifier des accusés de réception.
Il fait encore valoir que la contrainte encourt la nullité dans la mesure où elle ne lui permet pas de connaître l'étendue de son obligation : la mention 'décembre 16 insuffisance de versement' ne permettant pas de comprendre quelles sommes lui sont réclamées. Il considère que la somme indiquée de 12.013 euros n'est pas justifiée, l'URSSAF ne précisant pas à quelle titre elle est réclamée et celle-ci ayant déjà reçu les paiements de 6.683 euros à titre de régularisation en raison d'un trop versé, de 6.184 le 28 août 2018 et de 6.635,52 euros pour la même période.
Subsidiairement, il conclut à l'irrecevabilité de la contrainte au motif qu'elle est fondée sur la même mise en demeure n°62600265 du 23 décembre 2016 ayant fait l'objet d'une action en justice dont l'URSSAF s'est désistée. Il ajoute qu'il a fait l'objet d'un contrôle de l'assiette comptable de ses cotisations sur l'année 2016 à l'issu duquel la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 17 décembre 2018 indiquait qu'il était à jour de ses cotisations pour l'année 2016, de sorte que la contrainte litigieuse est irrecevable.
Enfin, il indique ne pas comprendre comment l'URSSAF peut à la fois admettre que suite à la régularisation de ses cotisations 2016, il était créancier de 13.391 euros dont 6.683 euros et 72,48 euros ont été imputés sur des dettes antérieures et 6.635,52 euros lui ont été reversés par l'URSSAF, et considérer qu'il demeure redevable de 5.902,52 euros au titre des cotisations 2016.
Il considère que les sommes de 6.683 euros et 72,48 euros qui ont été imputées sur les cotisations 2016 alors qu'elles ne sont pas dues, doivent lui être remboursées.
Il convient de se reporter aux écritures reprises oralement par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Aux termes de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.'
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel partiel du jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon, que l'URSSAF a expressément critiqué les chefs suivants :
'- déclare recevable et bien-fondée l'opposition de M. [R] à l'encontre de la contrainte du 27 novembre 2018 délivrée par l'URSSAF PACA et signifiée le 5 décembre 2018,
- déboute l'URSSAF PACA de sa demande en paiement relative à la contrainte du 27 novembre 2018 afférente à la mise en demeure du 23 décembre 2016 pour la période de cotisations de décembre 2016 avec régularisation annuelle,
- condamne l'URSSAF PACA à payer à M. [R] la somme de 6.755,48 euros au titre du trop versé relatif au recouvrement des cotisations de l'année 2016,
- condamne l'URSSAF PACA à payer à M. [R] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne l'URSSAF PACA aux frais de signification de la contrainte et aux dépens,
- rappelle que le jugement est, de plein droit, exécutoire provisoirement'.
L'appel de l'URSSAF est ainsi limité à ces chefs de jugement critiqués et n'entend pas expressément soumettre à la cour les chefs de jugements non critiqués suivants :
'- déboute M. [R] de ses moyens tendant à la nullité et à l'irrecevabilité de la contrainte,
- dit en conséquence que le jugement se substitue à cette contrainte'.
Cependant, M.[R], en sollicitant l'annulation de la contrainte, et subsidiairement son irrecevabilité, soumet bien le premier de ces deux chefs de jugement non critiqués dans l'appel principal, à la cour.
De même, la mention selon laquelle il est dit que 'le jugement se substitue à la contrainte' ne consistant que dans la constatation des conséquences juridiques automatiques de la déclaration par les premiers juges, du caractère recevable de l'opposition à la contrainte litigieuse, elle-même critiquée dans la déclaration d'appel de l'URSSAF, est nécessairement dévolue à la cour.
En conséquence, la cour est saisie de la réformation de l'intégralité des chefs du jugement critiqué.
Sur la nullité de la contrainte tirée du défaut de mise en demeure préalable
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 23 décembre 2018 applicable à la contrainte du 27 novembre 2018 :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.'
En outre,il est constant que la validité de la mise en demeure, qui, n'étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, n'est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire, et le mode de délivrance de la mise en demeure, dès lors que celle-ci a été envoyée à l'adresse du redevable, est indifférent.
En l'espèce, la contrainte émise par l'URSSAF PACA à l'encontre de M. [R] le 27 novembre 2018 vise une mise en demeure n°0062600265 en date du 23 décembre 2016, dont la copie de l'accusé de réception de la lettre recommandée est produite par l'URSSAF. Sa lecture permet de vérifier que la mise en demeure a été adressée à M. [R] à une adresse sise à [Localité 3] qui n'est pas discutée et distribuée le 3 janvier 2017.
M. [R] dénie la signature apposée sur l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure à laquelle la contrainte litigieuse fait référence.
Cependant, dès lors que la lettre de mise en demeure a été adressée au nom de M. [R] et à son adresse, préalablement à la contrainte, il importe peu qu'il n'ait pas signé lui-même l'accusé de réception et la contrainte subséquente ne saurait être entâchée de nullité pour défaut de mise en demeure préalable.
Il importe peu que l'URSSAF n'ait pas été en mesure de produire cet accusé de réception dans le cadre d'une autre instance concernant une autre contrainte.
Ce moyen de nullité sera donc écarté.
Sur la nullité de la contrainte tirée du défaut de motivation
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, la contrainte émise par l'URSSAF PACA le 27 novembre 2018 à l'encontre de M. [R] précise :
- la nature des sommes réclamées en visant les cotisations de décembre 2016 et les majorations prévues aux articles R.243-18 et L.243-14 du code de la sécurité sociale et en renvoyant à la mise en demeure du 23 décembre 2016 qui indique qu'il s'agit des cotisations d'allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants, CSG, CRDS et contributions à la formation professionnelle comprises,
- la cause des sommes réclamées en visant l'insuffisance de versement,
- le montant des sommes réclamées en visant :
- les sommes de 12.013 euros au titre des cotisations et de 648 euros au titre des majorations de retard,
- la déduction des sommes de 6.683 euros au titre d'acomptes, régularisations ou remises sur majorations depuis la mise en demeure et de 72,48 euros à titre de versement effectué depuis la mise en demeure et arrêté au 26 novembre 2018,
- soit un total de 5.905,52 euros
- et en se référant à la mise en demeure du 23 décembre 2016 qui vise le même montant de cotisations (12.013 euros) et de majorations de retard (648 euros), et qui détaille le montant des cotisations réclamées en indiquant que la somme de 6.653 euros est réclamée au titre de la cotisation mensuelle et celle de 5.330 euros est réclamée au titre d'une régularisation annuelle,
- la période pour laquelle les sommes sont réclamées en visant décembre 2016 et en renvoyant à la mise en demeure qui vise également la période de décembre 2016.
La contrainte litigieuse comporte ainsi toutes les mentions exigées par la jurisprudence pour permettre au cotisant de connaître la cause, la nature, le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles sont rattachées, conformément à la règlementation.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
Sur l'irrecevabilité de la contrainte à défaut de nouvelle mise en demeure après désistement
Il résulte des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale que toute contrainte doit être précédée d'une mise en demeure.
En l'espèce, il a été vu plus haut que la contrainte litigieuse a été précédée d'une mise en demeure n°0062600265 en date du 23 décembre 2016, adressée à M. [R] à une adresse sise à [Localité 3] qui n'est pas discutée et distribuée le 3 janvier 2017.
Il importe peu que le tribunal judiciaire de Toulon, par jugement rendu le 12 octobre 2018, ait constaté le désistement de l'URSSAF de sa demande de validation de la contrainte signifiée le 16 mars 2017 portant sur la somme de 13.358 euros dont 12.013 euros de cotisations et 648 euros de majorations au titre du mois de décembre 2016 et 649 euros de majorations de retard et 48 euros de majorations de retard complémentaires au titre du mois d'octobre 2016, dès lors qu'il s'agit d'une autre contrainte que celle qui fait l'objet du présent débat.
L'annulation de la contrainte signifiée le 16 mars 2017 par l'URSSAF et le défaut de justification de la mise en demeure préalable portant sur les sommes réclamées au titre du mois d'octobre 2016 ne rendent pas pour autant irrégulière la mise en demeure du 23 décembre 2016 portant sur
les sommes réclamées au titre du mois de décembre 2016.
Il s'en suit que l'URSSAF était autorisée à agir en recouvrement des sommes réclamées par mise en demeure du 23 décembre 2016 en émettant une nouvelle contrainte visant ces seules sommes, à l'exclusion des sommes réclamées au titre du mois d'octobre 2016.
La fin de non recevoir soulevée par M. [R] sera rejetée.
Sur l'irrecevabilité de la contrainte tirée du contrôle d'assiette concommitant
Il n'est pas discuté que M. [R] a fait l'objet d'un contrôle d'assiette sur la période du 1er janvier au 30 décembre 2016, à l'issue duquel , l'inspectrice du recouvrement lui a adressé une lettre d'observations en date du 17 décembre 2018.
Il ressort de cette lettre d'observations que les cotisations sociales obligatoires d'un montant de 12.013 euros devaient être intégrées dans l'assiette de la CSG/CRDS de sorte qu'un rappel de 961 euros était envisagé.
Contrairement à ce qui est affirmé par M. [R] dans ses conclusions, il n'est nullement indiqué qu'il était à jour du paiement de ses cotisations dues sur l'année 2016.
Le moyen est inopérant et sera rejeté.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées dans la contrainte et de la demande en remboursement de M. [R]
En vertu de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 14 juin 2018 applicable aux cotisations de l'année 2016 : les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles 'sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.'
En l'espèce, l'URSSAF PACA explique que les cotisations de l'année 2016 ont d'abord été calculées sur l'année 2014 pour une somme de 32.411 euros et qu'elles ont ensuite été définitivement calculées sur la base des revenus 2016 pour le montant de 19.020 euros, sans que les revenus constituant la base de calcul ne soient discutés, de sorte que la régularisation opérée a entraîné un crédit de 13.391 euros (32.411 - 19.020) pour le cotisant.
Si M. [R] ne comprend pas pourquoi l'intégralité de cette somme n'a pas été imputée sur sa dette de cotisations appelées en décembre 2016, il n'en demeure pas moins qu'il ne discute pas avoir obtenu le remboursement de la somme de 6.635,52 euros le 16 mai 2017, et que le reliquat de 6.755,48 euros (13.391-6.635,52) a été déduit des sommes réclamées au titre des cotisations dues au mois de décembre 2016 dans la mise en demeure du 23 décembre 2016, comme il est indiqué dans la contrainte du 27 novembre 2018.
Le courrier de l'URSSAF à M. [R] en date du 16 mai 2017, intitulé régularisation des cotisations 2016 et appel de cotisations 2017, ne fait que confirmer cette imputation. En effet, l'imputation de la somme de 6.755,48 euros 'sur les dettes antérieures' correspondent aux cotisations, qui bien qu'appelées au titre de l'année 2016, n'ont pas été payées.
Contrairement à ce qu'indique M. [R] dans ses conclusions, suivi dans son raisonnement par les premiers juges, la régularisation dégageant un crédit à son profit ne signifie pas qu'il avait payé toutes les cotisations appelées en décembre 2016 à titre provisionnel ou à titre de régularisation des cotisations de l'année précédente, et qu'il n'existait donc aucune dette relative à l'année 2016.
Par ailleurs, il ressort du courrier de l'URSSAF à M. [R] en date du 28 août 2018, intitulé régularisation des cotisations 2017 et appel de cotisations 2018 que le calcul des cotisations définitives 2017 a permis de dégager un crédit en la faveur du cotisant de 6.184 euros, dont le paiement par l'URSSAF n'a pas été imputé sur les cotisations de 2016, mais sur les cotisations de 2017.
Il s'en suit que la régularisation des cotisations 2016 a bien été prise en compte par l'URSSAF qui justifie des sommes réclamées dans la contrainte et qu'aucun trop-versé de la part de M. [R] n'est établi.
Le jugement qui a débouté l'URSSAF et l'a condamnée à rembourser à M. [R] la somme de 6.755,48 euros sera infirmé.
M. [R] sera condamné à payer à l'URSSAF la somme de 5.905,52 au titre des cotisations et majorations dues pour décembre 2016 et il sera débouté de sa demande en paiement de trop-versé.
Sur les frais et dépens
M. [R] succombant à l'instance, sera condamné à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant pubiquement par décision contradictoire,
Dit que l'intégralité des chefs du jugement critiqué est soumise à la cour d'appel,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté tous les moyens de nullité et d'irrecevabilité de la contrainte émise par l'URSSAF PACA à l'encontre de M. [R] le 27 novembre 2018,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté l'URSSAF de sa demande en paiement, l'a condamnée à rembourser à M. [R] la somme de 6.755,48 euros à titre de trop-versé et à lui payer la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [R] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 5.905, 52 euros dont 5.257, 52 euros de cotisations et 648 euros de majorations de retard, au titre des sommes dues en décembre 2016 et réclamée par contrainte émise le 27 novembre 2018,
Déboute M. [R] de sa demande en remboursement de trop-versé,
Déboute M. [R] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [R] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [R] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.
La greffière La présidente