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Tribunal Administratif de Bordeaux, 05 décembre 2024. 2405346

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2405346

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 août 2024 et le 4 septembre 2024, Mme et M. C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde a refusé d'inscrire leur fils au collège Aliénor d'Aquitaine à Bordeaux, avec le soutien d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire, pour l'année scolaire 2023/2024, ainsi que la décision du 11 juillet 2024 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de procéder à cette inscription. Ils soutiennent que : - le collège Aliénor d'Aquitaine est le collège de secteur ; - la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a donné son accord pour une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) ; - son affectation au collège Aliénor d'Aquitaine lui permettrait de poursuivre son parcours musical en raison de sa proximité avec le Conservatoire de Bordeaux, et ses séances au centre médico-psychologique pour enfants situé A G ; - son affectation en classe ordinaire avec une aide à la personne mutualisée n'est pas une solution satisfaisante. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. C sont les parents B, né le 15 octobre 2012, qui souffre d'un retard global des acquisitions scolaires. Il lui a été reconnu un taux d'incapacité compris entre 50% et 80%. Par décision du 2 février 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a décidé son orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) pour la période du 1er février 2024 au 31 août 2028. Elle lui a également accordé, dans l'éventualité où il ne pourrait être accueilli en ULIS, une aide humaine mutualisée en milieu scolaire ordinaire du 1er septembre 2024 au 31 août 2028. A l'occasion de son passage en classe de sixième, Mme et M. C ont demandé son affectation en classe ULIS au collège Aliénor d'Aquitaine, qui constitue le collège de secteur. Ils doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2024, ainsi que la décision du 11 juillet 2024 par lesquelles la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde a rejeté cette demande, puis a inscrit leur enfant en classe de sixième ULIS au collège Jacques Ellul de Bordeaux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence. () ". Aux termes de l'article L. 351-1 du même code : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code (), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. () Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. () ". Aux termes de l'article L. 351-2 de ce code : " La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. 4. D'autre part, aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. () ". Aux termes de l'article D. 211-11 de ce code : " Les collèges () accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. () ". Il résulte de ces dispositions que les enfants résidant dans le secteur d'un collège public disposent d'une priorité absolue pour y être scolarisés. 5. Il ressort des pièces du dossier que la directrice académique a limité à 16 le nombre de places en ULIS au collège Aliénor d'Aquitaine pour l'année scolaire 2024/2025, que 11 élèves étaient déjà présents sur le dispositif, et que 5 nouveaux élèves qui étaient soit sur liste d'attente, soit dans un contexte familial difficile ou pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance y ont été prioritairement intégrés, tandis que 4 autres élèves, dont B C, ont été inscrits sur la liste d'attente. 6. Toutefois, alors qu'il est constant que le collège Aliénor d'Aquitaine est le collège dont dépend le domicile de Mme et M. C, et qu'il résulte des dispositions citées au point 4 que les enfants résidant dans le secteur d'un collège public ont vocation à y être scolarisés de manière prioritaire, il ressort des pièces du dossier que deux des cinq enfants nouvellement admis ont été inscrits en sixième et sur le dispositif ULIS du collège Aliénor d'Aquitaine au titre de l'année scolaire 2024/2025 bien que celui-ci ne soit pas leur collège de secteur. La circonstance que ces deux enfants auraient été admis au collège Aliénor d'Aquitaine en raison de leur situation sociale fragile et d'un risque de déscolarisation ne saurait légalement justifier qu'ils y aient été inscrits prioritairement à l'enfant des requérants, dont c'est le collège de secteur. Il s'ensuit que Mme et M. C sont fondés à soutenir que les décisions en litige, qui affectent leur enfant dans un autre collège que son collège de secteur au motif de l'insuffisante capacité d'accueil de celui-ci, ont été établies en méconnaissance de ces dispositions, et qu'elles doivent être annulées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement impose nécessairement que la rectrice de l'académie de Bordeaux inscrive sans délai l'enfant de Mme et M. C en classe de sixième ULIS au collège Aliénor d'Aquitaine DECIDE : Article 1er : Les décisions du 4 juin 2024 et du 11 juillet 2024 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Bordeaux d'inscrire sans délai l'enfant de Mme et M. C en classe de sixième ULIS au collège Aliénor d'Aquitaine. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et M. F C et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera également adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme H et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La rapporteure, E. H Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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