Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/07056 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYO5
N° MINUTE :
Assignation du :
27 avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [T]
domiciliée : chez
Chez Me Alexia SEBAG - SELARL A SEBAG AVOCATS -
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Maître Alexia SEBAG de la SELEURL A.SEBAG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0774
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Assureur de la Société JAAG ARCHIECTE
[Adresse 2]
[Localité 13]
S.A.R.L. JAAG ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Madame [I] [R]
[Adresse 9]
[Localité 12]
S.A. AMC IARD , Assureur de Mme [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentées par Maître Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L192
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la société STI
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Maître Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0337
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIE LS DE FRANCE (MACIF)
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0775
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la Société DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
S.A.R.L. ABA SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 19]
non représentée
Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY représentée en France par la société BAYA, Assureur de la société ABA SERVICE
[Adresse 5]
[Localité 14]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [T] est copropriétaire d’un bien situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 12].
Au premier étage, Madame [I] [R], également copropriétaire, a fait exécuter un réaménagement complet de son appartement par la société MIF 2002, sous maîtrise d’œuvre de la société JAAG ARCHITECTES.
La réception desdits travaux a eu lieu le 17 avril 2013.
Depuis, Mme [R] a constaté plusieurs fuites venant de ses propres installations qui ont impacté son appartement mais aussi celui de Mme [T].
L’accumulation de ces sinistres a causé des dégradations du plancher chez Mme [R] et du plafond chez Mme [T], ce dernier menaçant de s’effondrer.
A ce jour, Mme [T] et Mme [R] ont dû faire évacuer leurs biens respectifs.
Le syndicat des copropriétaires (ci-après « le SDC ») représenté par son syndic la SARL STI a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise.
Monsieur [Z] [W], expert judiciaire, a été désigné par ordonnance datée du 06 juin 2019.
Par ordonnances en date des 14 février, 04 mars et 26 juin 2020, le juge des référés a rendu communes à la Mutuelle des Architectes Français, à la société MIF 2002, à Monsieur [Y] [M], à la société ABA SERVICE et à son assureur la société ELITE INSURANCE COMPANY, ainsi qu’à la société MACIF assureur de Mme [T], les opérations d’expertise judiciaire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 12 février 2021.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 27 avril, 02, 05, 06 mai, 02 et 16 juin 2022, Mme [T] a fait assigner le SDC, les sociétés AXA France IARD, MACIF, MIF 2002, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits de la société LLOYD’S France SAS, ABA SERVICE, ELITE INSURANCE COMPANY, JAAG ARCHITECTES, la MAF, AMC IARD et Mme [R], devant la présente juridiction, aux fins d’injonction de réaliser des travaux sous astreinte, aux fins d’indemnisation de son préjudice, entre autres.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 04 décembre 2023, Mme [R] a sollicité :
« Vus les art L121-12 du code des assurances, le contrat de maîtrise d’œuvre, les art.1792 et suivants du code civil, l’art. 771 CPC
- Condamner in solidum JAAG ARCHITECTES, ABA SERVICES, in solidum avec la MAF et LLOYD’S INSURANCE à payer à madame [R] une provision de 70.000€ sur ses préjudices matériels et immatériels
- Condamner in solidum JAAG ARCHITECTES, ABA SERVICES, in solidum avec la MAF et LLOYD’S INSURANCE à payer à madame [R] une somme de 3500€ au titre de l’art.700CPC sur l’incident ainsi que les dépens de l’incident
- Ne pas déroger au principe de l’exécution provisoire »
Elle fait valoir à l'appui de ses prétentions que :
- sur le principe :
*l’expert judiciaire a déterminé l’« imputabilité » des désordres chez Mme [T] en déterminant des pourcentages de causalité et en les distribuant sur deux zones de dommages (la pièce principale, et la cuisine de madame [T]) ; il a mis à la charge de Mme [R] 30% de l’origine de la dégradation de la pièce principale de l’appartement de Mme [T] et 20% de l’origine de la dégradation de la cuisine de l’appartement de Mme [T], mais ce sont des pourcentages de causalité technique et non des pourcentages de responsabilité ;
*la responsabilité des sociétés JAAG ARCHITECTES, MIF 2002 et ABA SERVICE n’est pas sérieusement contestable et repose sur des fautes qu’ils ont commises, le premier en n’appréciant pas correctement la solidité de la structure de l’immeuble, les deuxièmes en exécutant mal des travaux ce qui a abouti à des dégâts des eaux successifs ;
*l’appartement de Mme [R] est inhabitable et son plancher à détruire et remplacer, et ceci par la faute des sociétés JAAG ARCHITECTES, MIF 2002 et ABA SERVICE ; ceci entraîne la nécessité de détruire totalement le cloisonnement et le contenu des aménagements de l’appartement de Mme [R] et la nécessité de tout refaire ;
- sur les préjudices actualisés :
*sur le préjudice matériel : il y a lieu de tenir compte de la durée écoulée depuis l’évaluation du coût des travaux de réfection effectuée par l’expert judiciaire pour un montant de 56 034,86 euros, de l’augmentation des prix des matériaux et des prix des travaux, de l’indemnité déjà versée par l’assureur de Mme [R] d’un montant de 20 832,90 euros, du devis que Mme [R] a fait faire le 04 novembre 2021 et des nouveaux devis qu’elle a fait faire depuis dont un devis par un BET, et des frais de maîtrise d’œuvre ;
*sur le préjudice immatériel, Mme [R] et son assureur ont dû supporter les frais suivants :
- 914 euros de frais de train pour se rendre à [Localité 20] depuis l’Alsace où elle était domiciliée chez sa sœur, n’ayant pas trouvé de suite de quoi se reloger à [Localité 20] ;
- 10 800 euros correspondant à la prise en charge du relogement de Mme [R] par son assureur, Mme [R] ayant réglé au total 65 031,75 euros de loyer dont 54 231,76 euros à sa charge ;
aussi, compte tenu des pourcentages d’imputabilité mis à sa charge par l’expert judiciaire, Mme [R] est en droit de solliciter le payement d’une provision de 70 000 euros au total.
Par conclusions en réponse d'incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite :
« Vu l’assignation et les pièces communiquées,
Vu le rapport d’expertise judiciaire
Vu la police DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 20165
- LIMITER le montant de la provision sollicitée par Madame [R] à la somme de 50.000 € ;
- RECEVOIR l’appel en garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à l’encontre de la société ABA SERVICES et de JAAG ARCHITECTES et de son assureur, la MAF ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER Madame [R] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- CONDAMNER le Madame [R] ou tout succombant au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Au soutien de sa défense, elle fait valoir que :
-sur le montant de la provision sollicitée :
*sur les préjudices matériels :
- seules les sommes de 1 650 euros au titre de la reprise de la plomberie de la cuisine, 1 650 euros au titre de la plomberie dans la salle d’eau et les WC, 15 966,50 euros pour les autres travaux ont été retenues par l’expert judiciaire pour la réfection de l’appartement de Mme [R] ;
- l’expert judiciaire avait également chiffré les travaux de reprise du plancher évalués à un montant total de 20 397,06 euros TTC ;
- les frais de maîtrise d’œuvre ont été évalués à la somme de 5 045,11 euros, soit un montant total des travaux de 43 689,56 euros, et, en prenant en compte l’augmentation de l’indice BT01, un montant de 49 242,50 euros outre les frais de maîtrise d’œuvre, en tenant compte du fait que l’assureur de Mme [R] lui a déjà réglé la somme de 20 832,90 euros ;
- le devis produit par Mme [R] au stade de l’expertise avait été écarté par l’expert judiciaire ; au surplus, il comprend des prestations qui soit ont déjà été prises en compte par l’expert judiciaire, soit correspondent à une remise à neuf ne prenant pas en compte l’existant et/ou représentant une amélioration significative ;
- de même, le nouveau devis produit correspond à une rénovation totale de l’appartement et donc à une amélioration significative de l’existant et non à une remise en état du logement ;
surtout, cette réclamation est fondée sur une analyse technique réalisée postérieurement aux opérations d’expertise judiciaire qui n’a pas été portée au contradictoire des parties et n’apparaît donc pas recevable (Civ 2e, 15 décembre 2022, 21-17.957 ; Civ 3e, 16 février 2022, 20-22.778 ; Civ 1ère, 9 février 2022, 20-13.814 ; Com, 1er décembre 2021, 19-22.135) ;
*sur les préjudices immatériels au titre des loyers versés : le seul document produit est un « compte locataire », lequel ne suffit pas à démontrer la réalité du loyer réglé ;
- sur les responsabilités et appels en garantie :
*à l’encontre de la société JAAG ARCHITECTES et de la MAF :
- le maître d’œuvre doit concevoir un ouvrage exempt de vices et en suivre avec attention l’exécution pour éviter les malfaçons et désordres (Civ 3e, 13 octobre 2016, 15-21460 ; Civ 3e, 3 juillet 1996, 95-10808 et 95-11037) ; l’architecte engage sa responsabilité contractuelle lorsqu’il manque notamment à son obligation de surveillance, et est également responsable de toute faute afférente à un défaut de conception de l’ouvrage, la responsabilité de l’entrepreneur n’étant pas retenue en présence d’un vice de conception (Civ 3e, 25 juin 1963 ; Civ 3e, 25 févier. 1998, 96-10.598 ; Civ 3e, 19 mars 1969, 67-12.858 ; Civ 3e, 11 avril 2012, 10-28.325) ;
- en l’espèce l’expert judiciaire retient une part de responsabilité à hauteur de 20% à l’encontre de la société JAAG ARCHITECTES, une des causes du sinistre résidant en l’erreur d’appréciation de l’architecte qui n’a pas jugé nécessaire de faire renforcer la structure du plancher avant de la surcharger par des travaux de rénovation de l’appartement, alors que la structure n’était pas apte à recevoir les charges, en raison de la vétusté et la fragilisation par des attaques de champignons et d’insectes sur une longue période, un sous-dimensionnement d’origine possible, une absence d’étude structurelle lors de la réalisation des travaux ; or ces études structurelles n’étaient pas au marché de l’entreprise MIF 2002, de sorte qu’il incombait au maître d’œuvre de les faire réaliser ;
*à l’encontre de la société ABA SERVICES : elle a une part de responsabilité pour avoir effectué des travaux de réparation mal exécutés, et l’expert judiciaire a retenu une part de responsabilité à hauteur de 20% à son encontre ;
*sur la responsabilité du SDC : l’expert judiciaire a retenu une part de responsabilité à l’encontre de Mme [R] de 30% quant à l’absence d’entretien et la vétusté, considérant qu’il ressort du règlement de copropriété que la propriété de chaque lot comprend les planchers ; ces 30% devront être exclus dans le partage de responsabilité entre les sociétés MIF 2002, ABA SERVICES et JAAG ARCHITECTES ; ces 30% quant au défaut pourraient également être attribués au SDC pour défaut d’entretien de l’immeuble et plus particulièrement du plancher.
Par conclusions en réponse d'incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la société JAAG ARCHITECTES et son assureur la MAF sollicitent :
« Vu les articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1310 du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu la clause d’absence de solidarité,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [W],
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER qu’existent des contestations sérieuses faisant obstacles à la demande de provision formée aucune faute à l’origine des préjudices n’étant démontrée à l’encontre de JAAG
DEBOUTER Madame [I] [R] de ses demandes ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société JAAG ARCHITECTES et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, et si le Juge de la mise en état devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société JAAG ARCHITECTES et de la MAF
LIMITER le montant des travaux aux montants arrêtés par l’Expert Judiciaire ;
REJETER toutes demandes de condamnations solidaires et /ou in solidum à l’encontre de la société JAAG ARCHITECTES et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
LES DIRE bien-fondés à être relevés et garanties indemnes par les Sociétés MIF 2002 et son assureur la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société ABA et son assureur ELITE INSURANCE COMPANY, Madame [R] et son assureur ACM IARD, et le SDC de l’immeuble sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la société STI, et son assureur AXA, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre;
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum les Sociétés MIF 2002 et son assureur la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société ABA SERVICES et son assureur ELITE INSURANCE COMPANY, Madame [I] [R] et son assureur ACM IARD, et le SDC de l’immeuble sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la société STI, et son assureur AXA, à relever et garantir la société JAAG ARCHITECTES et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum entre les concluantes et les autres parties défenderesses.
JUGER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police ;
REJETER toute demande qui excéderait le cadre et les limites de la police souscrite par la société JAAG ARCHITECTES auprès de la MAF.
DEBOUTER toute autre partie de toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société JAAG ARCHITECTES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
CONDAMNER la Société ACM IARD ou tout autre succombant à verser à chacun des concluants, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Au soutien de leur défense, la société JAAG ARCHITECTES et la MAF font valoir que les demandes formulées par Mme [R] et AMC IARD à leur encontre se heurtent à des contestations sérieuses :
- sur les responsabilités :
*sur le fondement juridique applicable :
- sur la garantie décennale : la société JAAG ARCHITECTES est intervenue pour le réagencement du studio de Mme [R] et non la démolition/reconstruction de l’appartement ; elle n’est pas intervenue sur la structure du plancher, lequel était un ouvrage existant ; la responsabilité décennale ne saurait donc être invoquée ;
- sur le fondement de la responsabilité contractuelle : l’expert judiciaire a proposé de retenir la responsabilité de la concluante à hauteur de 20% au motif qu’elle n’a pas réalisé de sondages pour vérifier l’état de la structure du plancher (solives), lesquels n’étaient pas obligatoires, s’agissant d’un simple réagencement du studio avec remplacement de parquet ; or la cause des désordres ne réside pas dans l’insuffisance des sondages mais dans l’état dégradé et préexistant du plancher, les désordres ayant été causés par les fuites provenant des installations sanitaires mais surtout par la vétusté de l'immeuble ;
*sur l’absence de démonstration d’une faute imputable à l’architecte, le lien de causalité entre la faute et le préjudice ne peut être établi car les désordres résultent de tierces interventions, et de l’état existant du plancher :
- l’expert judiciaire propose de retenir l’imputabilité de l’architecte pour ne pas avoir demandé que des sondages soient effectués en nombre suffisant et de calculs de résistance de la structure au regard de l’état douteux de la charpente, alors qu’il conclut que ce sont les défauts d’exécution des entreprises MIF 2002 et ABA SERVICE qui sont à l’origine des nombreuses fuites observées, et que l’ampleur des dégâts était due également à la nature même de la construction et à sa vétusté ;
- la concluante ne peut se voir reprocher les origines des différentes fuites alors que celle survenue en novembre 2014 provenait d’un joint fuyard de la vanne intermédiaire sur la nourrice du logement et qu’au regard de la position du joint, un défaut de pose n’était pas décelable par l’architecte ; d’autres fuites sont survenues postérieurement et les installations de plomberie de la cuisine ont fait l’objet d’une réfection intégrale par la société ABA SERVICE hors maîtrise d’œuvre de la concluante ; enfin, en 2017, Mme [R] a fait refaire son faux-plafond, et l’entreprise intervenue a indiqué n’avoir pas constaté d’humidité particulière sur le plafond, la présence de moisissures ou bien de champignons ;
- à titre subsidiaire :
*sur l’absence de solidarité : le contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec Mme [R] comporte dans le cahier des clauses générales un article G 6.3.1 relatif à une clause d’absence de solidarité, opposable à Mme [R] (Civ 3e, 19 mars 2013, 11-25.266 ; Civ 3e, 25 mai 2023, 21-20.643) ;
*sur la contestation sérieuse liée au montant des demandes : l’expert judiciaire n’a pas validé les montants réclamés par Mme [R] au titre de la reprise des travaux ; quant au préjudice immatériel, il doit se limiter à la période et au montant retenu par l’expert judiciaire, et non jusqu’à la remise en état qui incombe à Mme [R], ceci d’autant que l’expert a reconnu que la survenance des désordres lui est en partie imputable ;
*sur les appels en garantie : l’expert judiciaire a imputé les désordres aux sociétés MIF 2002 laquelle a commis des malfaçons et des défauts d’exécution ; ABA SERVICES laquelle a été défaillante dans l’exécution de ses travaux ; il a également imputé les désordres à l’état de vétusté de l’immeuble qui ne saurait être imputé à l’architecte mais aux copropriétaires et à la copropriété ;
- en tout état de cause, sur les conditions et limites contractuelles de la MAF : la souscription d'une police d'assurance couvrant l’architecte pour des conséquences dommageables résultant de sa responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle ne relève pas de l'obligation d'assurance, aussi la franchise est opposable aux tiers lésés.
La société ABA SERVICE n'a pas constitué avocat et est défaillante.
Son assureur la société ELITE INSURANCE COMPANY a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 05 février 2024, et la décision a été mise en délibéré le 26 mars 2024.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions aux sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
I – Sur le respect du contradictoire et la qualification du jugement:
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l'article 473 alinéa 2 du même code : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l'espèce, la société ABA SERVICE a été régulièrement citée par voie d'huissier de justice à étude, le procès-verbal de remise précisant que l'adresse de la société a été confirmée par un employé de la société de domiciliation qui a refusé de recevoir l'acte.
La décision étant susceptible d'appel, elle est réputée contradictoire.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile : "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."
Il résulte de ce texte et de la jurisprudence que si une partie ne comparaît pas, les conclusions qui contiennent de nouveaux éléments au regard de l'assignation doivent lui être signifiées.
En l'espèce, les conclusions d'incident émises par Mme [R], en ce qu'elles contiennent des demandes provisionnelles, constituent de nouvelles demandes ; or Mme [R] n’a pas justifié avoir signifié ses écritures sur incident à la société ABA SERVICE.
Elle sera donc déclarée irrecevable en ses prétentions formées contre cette dernière relativement à sa demande de provision.
II – Sur les demandes provisionnelles :
Aux termes de l'article 789 3° du code de procédure civile : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 (...) "
Les demandes de provision présentées sur le fondement de la garantie décennale ont pour origine les désordres survenus dans l'appartement de Mme [R] au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 12] ; il convient donc d'en examiner la matérialité, l'origine et le caractère décennal ou non.
II.A – Sur la matérialité, l'origine et la qualification des désordres :
Aux termes de l'article 1792 du code civil : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère."
Aux termes de l'article 1792-1 du même code : "Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage."
Aux termes de l'article 1792-4-1 du même code : "Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. "
Aux termes de l’article 1792-4-2 du même code : « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. »
La garantie décennale ne s'applique qu'à des désordres cachés à la réception de l'ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention.
En l’espèce, nul ne conteste que la réception des travaux effectués chez Mme [R] a eu lieu le 17 avril 2013, avec des réserves sans lien avec les désordres décrits, lesquels sont apparus postérieurement à cette réception.
Les demanderesses à l’incident ont versé aux débats :
- un rapport d’expertise amiable de la compagnie d’assurance CIC en date du 28 août 2018 :
Il ressort de ce rapport que consécutivement à une fuite sur canalisation privative d’alimentation encastrée et inaccessible du logement de Mme [R] le 06 mars 2018, des dommages sont survenus dans son logement et dans l’ensemble des pièces du logement de Mme [T] ; la canalisation fuyarde avait été mise en œuvre en 2013 dans le cadre de travaux de rénovation totale du logement de Mme [R] par la société MIF 2002 ;
- un rapport de localisation de fuites de la société ALFA en date du 04 janvier 2019 :
il ressort de ce rapport l’existence dans l’appartement de Mme [R] d’une fuite sur le réseau intérieur EFS encastré alimentant la douche, un ancien défaut d’étanchéité de la faïence murale de la douche résorbé, un défaut d’étanchéité de la faïence du sol de la douche, un phénomène de condensation active dans le coffrage de la vidange de la douche sans rapport avec le sinistre mais constituant un caractère aggravant, une fuite sur vidange de l’évier de la cuisine suite à une mise en charge naturelle due à un défaut de pente provoquant un mauvais écoulement.
Elles versent aux débats le rapport d'expertise judiciaire sans les annexes, dans le cadre duquel l’expert nommé a constaté en pages 15 à 17 dans l'appartement de Mme [T] :
- dans la pièce principale du studio : « L'ensemble du faux-plafond et le plafond en plâtre de la pièce principale du studio ont été déposés, laissant apparaître un solivage en très mauvais état (voir pièce annexe n° 1 - photographies 1 à 8). De nombreuses pièces de bois sont attaquées et n’ont plus de capacité de portance. Les assemblages sont déboîtés. Une flèche importante est constatée sur la poutre principale et le chevêtre est menaçant. Des traces de champignons lignivores et d'insectes xylophages sont visibles. L'ensemble est sec. »
- dans la cuisine : « Dans la cuisine, le plafond a été entièrement déposé ce qui nous a permis de constater que le solivage est dégradé, même s’il l’est moins que dans la pièce adjacente (voir pièce annexe n° 1 - photographies 9 à 13). Certaines pièces sont fracturées et une moisissure blanchâtre est visible. Le baccula est très endommagé. Toutefois, à ce jour, l'ensemble est sec. »
- dans les deux pièces du rez-de-chaussée : des boursouflures caractéristiques de remontées capillaires sur la partie basse des murs.
Il précise qu’il apparaît que le solivage ait été victime d’une attaque de champignons lignivores et d’insectes xylophages qui se sont développés dans des ambiances humides et confinées.
Il rappelle que des travaux de remodelage complet de l'appartement de Mme [R] ont été exécutés par la société MIF 2002, sous maîtrise d'œuvre de la société JAAG ARCHITECTES et qu’à la suite de ces travaux, des fuites ont eu lieu sur les installations de la salle d'eau, d'une part, et de la cuisine, d'autre part, nécessitant l'intervention de la société ABA SERVICE.
Il précise que huit dégâts des eaux provenant des installations de l’appartement de Mme [R] ont eu lieu entre 2014 et 2019, mais se sont concentrées au niveau de :
- la douche exécutée par la société MIF 2002 puis entièrement refaite par la société ABA SERVICE en mars 2017, dans une zone où le plancher n’a pas souffert (fuites en août 2016, le 1er février 2017, le 25 janvier 2018, le 06 mars 2018) ;
- la cuisine, sur la nourrice de distribution remplacée par la société ABA SERVICE après les travaux exécutés par la société MIF 2002 (fuite le 27 février 2018 au niveau de l’ensemble des vannes d’arrêt général eau chaude et eau froide) ;
- du raccordement du lave-linge en raison d‘un refoulement.
Il précise également que les dégradations sont généralisées et ne se situent pas uniquement sous les zones fuyardes ; qu’il existe donc un phénomène plus ample, ancien, soit par des fuites antérieures aux travaux exécutés chez Mme [R], soit par une contamination des bois ; que les fuites provenant des installations sanitaires de Mme [R] ne peuvent pas, à elles seules, expliquer l'importance de la dégradation du plancher haut de l'appartement de Mme [T], la vétusté de l'immeuble et la nature même de la construction étant aussi à l'origine des dommages sur le solivage.
Il estime que :
- les investigations réalisées par la société ETAT 9 au cours de la réunion d’expertise du 21 novembre 2019 ont permis d’établir que la salle d’eau de Mme [R] n’était plus fuyarde soit postérieurement à l’intervention de la société ABA SERVICE, et impute en conséquence à la société MIF 2002 les dégradations provenant de ces installations ;
- les désordres perdurant en revanche dans la cuisine, l’origine des dégradations devra être imputée aux sociétés MIF 2002 et ABA SERVICE ;
- l’état de la structure avant les travaux de la société MIF 2002 est également à l’origine des désordres ;
- sont aussi à l’origine des désordres les modalités d’exécution des travaux de la société MIF 2002 sous la maîtrise d’œuvre de la société JAAG ARCHITECTES (sondages sans doute insuffisants, absence de calculs de résistance de la structure alors que l’entreprise avait émis des réserves sur la solidité du plancher) ;
- suivant le règlement de copropriété, Mme [R] étant propriétaire du plancher de son appartement, lequel est une partie privative et non partie commune, il y a lieu de lui imputer une partie des désordres constatés.
Il ressort de ce qui précède que la matérialité des dommages est caractérisée.
Enfin, l’expert judiciaire rappelle en page 20 de son rapport que compte tenu de la dangerosité des lieux, les appartements de Mme [R] et de Mme [T] ont dû être évacués, démontrant ainsi le caractère décennal des désordres affectant l’appartement de Mme [R], lequel est impropre à sa fonction d’habitation.
II.B - Sur les responsabilités et la garantie des assureurs :
II.B.1 – Sur la responsabilité des intervenants :
II.B.1.a – Sur la responsabilité de la société MIF 2002 :
Il ressort des comptes-rendus de réunion de chantier versés aux débats que la société MIF 2002 est bien intervenue au domicile de Mme [R] entre autres pour des travaux de plomberie dans la cuisine, la douche et les WC.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’origine des dommages survenus réside pour partie dans les installations réalisées par la société MIF 2002 dans la salle d’eau de l’appartement de Mme [R], les désordres ayant cessé une fois la société ABA SERVICE intervenue pour faire cesser les fuites dans la salle d’eau.
Cette prestation relevait expressément du champ d’intervention de la société MIF 2002, dont la responsabilité à ce titre n’est pas contestée ; aussi celle-ci sera-t-elle retenue.
Il ressort également des comptes-rendus de réunion de chantier que la société MIF 2002 est intervenue au domicile de Mme [R] entre autres pour des travaux de gros-oeuvre.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’origine des dommages survenus réside pour partie dans les installations réalisées par la société MIF 2002 au sol (coulage d’une chape de béton), lesquelles ont aggravé la dégradation du plancher.
Cette prestation relevait expressément du champ d’intervention de la société MIF 2002, dont la responsabilité à ce titre n’est pas contestée ; aussi celle-ci sera-t-elle retenue.
II.B.1.b – Sur la responsabilité de la société ABA SERVICE :
Il sera rappelé que les demandes formulées à l’encontre de la société ABA SERVICE sont irrecevables à ce stade.
II.B.1.c – Sur la responsabilité de la société JAAG ARCHITECTES :
Il ressort de la lecture du contrat conclu entre Mme [R] et la société JAAG ARCHITECTES que les travaux confiés consistent en la rénovation et la réhabilitation de l’appartement de Mme [R], la mission confiée à l’architecte étant une mission de conception du projet et de direction des travaux.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise judiciaire que l’origine des dommages survenus réside pour partie dans la carence de l’architecte :
- dans l’exécution de sa mission de direction des travaux, les défauts affectant les travaux réalisés par la société MIF 2002 sous sa direction au niveau de la salle d’eau notamment ayant été à l’origine de multiples fuites ;
- dans la mise en œuvre insuffisante de sondages et dans l’absence de calculs de résistance de la structure par la maîtrise d’œuvre alors que l’entreprise avait émis des réserves sur la solidité du plancher.
Si le contrat conclu ne comporte pas de prestations relatives à la structure du plancher, et si les insuffisances pointées par l’expert judiciaire ne sont pas seules à l’origine des dommages, il ressort en revanche de la lecture du rapport d’expertise judiciaire que la société JAAG ARCHITECTES était informée de l’état des solives du plancher et a participé à l’aggravation de leur état dégradé en persistant dans son objectif de réaliser les travaux sans renforcer le plancher et, même, en le surchargeant.
En effet, la lecture des comptes-rendus de réunion de chantier versés aux débats permet d’établir que la société JAAG ARCHITECTES était consciente de cette vétusté et a malgré tout recommandé la poursuite des prestations sans modification, alors que l’entrepreneur l’a alertée sur l’état des solives rendues visibles et lui a fait part de ses doutes quant à l’opportunité de mettre en place une chape de béton au sol compte tenu de l’état des dites solives ; que suite à cette alerte, l’architecte a simplement sollicité un agrandissement de la dépose et constaté que l’entraxe était satisfaisant, sans autres mesures de vérification ; que dans ces conditions, il n’est pas sérieusement contestable que l’architecte avait été informé de l’état du plancher et des solives, dans un immeuble datant de la fin du XVIIIe-début du XIXe siècle et qu’il s’en est cependant tenu aux prescriptions d’origine qu’il n’a pas modifiées (coulage d’une chape de béton), sans examen plus approfondi.
La réalisation de ces vérifications compte tenu du contexte dénoncé relevait expressément du champ d’intervention de la société JAAG ARCHITECTES ; aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue.
II.B.2 – Sur l’immixtion fautive du maître d’ouvrage :
Il sera fait observer que si l’expert judiciaire retient une part d’imputabilité des dommages à Mme [R], il ne fournit comme seule explication à cette part d’imputabilité que le fait que Mme [R] soit propriétaire du plancher dégradé, lequel est une partie privative et non commune. Cependant, en l’état actuel de la procédure, en l’absence de démonstration d’une quelconque immixtion fautive de la part de Mme [R],il existe une contestation sérieuse quant à la responsabilité de Mm e[R] dans la survenance des dommages, laquel le ne sera pas retenue à ce stade.
II.B.3 – Sur la garantie de leurs assureurs :
Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
II.B.3.a – Sur la garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société MIF 2002 :
La société MIF 2002 a souscrit un contrat d'assurance en matière de responsabilités professionnelles décennale et civile auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY prenant effet à compter du 20 novembre 2012.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY reconnaît être l'assureur de la société susvisée au titre de la responsabilité décennale qu'elle encourt.
Elle doit ainsi sa garantie au titre des désordres dont le caractère décennal est établi.
II.B.3.b – Sur la garantie de la MAF, assureur de la société JAAG ARCHITECTES :
La MAF reconnaît être l'assureur de la société JAAG ARCHITECTES au titre de sa responsabilité décennale. Dès lors, elle doit sa garantie au titre des désordres engageant la responsabilité de son assurée et dont le caractère décennal est établi.
Si la MAF invoque les limites contractuelles de sa police, d'une part elles ne sont pas opposables aux tiers s'agissant d'une assurance obligatoire ; d'autre part elles ne sont pas applicables dans le cadre du présent litige faute pour elle d'en préciser les montants.
II.B.4 – Sur la solidarité entre les constructeurs responsables :
Aux termes de l’article 1792-5 du même code : « Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. »
La clause du contrat d’architecte ayant pour objet de limiter sa responsabilité légale est réputée non écrite.
En l’espèce, doit être réputée non écrite la clause d’exclusion de solidarité prévue à l’article G 6.3.1. du CCAG d’architecte versé aux débats, en ce qu’elle exclut expressément la solidarité entre l’architecte et les autres intervenants à l’opération et limite donc la responsabilité de ce dernier sur le fondement de l’article 1792 du code civil, relatif à la responsabilité décennale des constructeurs.
De jurisprudence constante, un constructeur ne peut être condamné in solidum avec d’autres constructeurs que s’il est établi que les travaux qu’il a exécutés ont indissociablement concouru avec ceux ressortissant des autres lots à la création de l’entier dommage.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la société MIF 2002 et la société JAAG ARCHITECTES ont toutes deux concouru à la dégradation du plancher de l’appartement de Mme [R], tant par les travaux de plomberie à l’origine des fuites survenues postérieurement à leur intervention que par les travaux de gros-œuvre lesquels ont contribué à l’aggravation de la dégradation du plancher.
Par conséquent, la société JAAG ARCHITECTES, son assureur la MAF et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la société MIF 2002, doivent être condamnées à verser une provision à Mme [R] du fait des désordres affectant le plancher de son appartement ; elles y seront tenues in solidum, la société JAAG ARCHITECTES et la société MIF 2002 ayant toutes deux concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
II.C - Sur l'indemnisation des préjudices et l'obligation à la dette :
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
II.C.1 – Au titre des préjudices matériels :
Mme [R] produit deux devis de sociétés DE SOUSA et AVENIR RENOVATIONS correspondant à la réfection du plancher et à la rénovation en intégralité de son appartement, au motif que le bureau d’études auquel elle a fait appel préconise la démolition intégrale de l’aménagement de l’étage afin de refaire à neuf le solivage. Elle sollicite également le remboursement du coût de l’intervention du bureau d’études auquel elle a fait appel.
Outre le fait qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire ni d’une quelconque pièce versée aux débats la nécessité de recourir à un bureau d’études dont il revient par conséquent à Mme [R] d’assumer les frais, les préconisations du bureau d’études auquel elle a eu recours se heurtent à plusieurs contestations sérieuses ; elles n’ont pas été soumises à l’expert judiciaire en charge d’évaluer les modalités et les coûts des travaux de reprise ; surtout, l’expert judiciaire a préconisé des travaux de reprise de la plomberie dans la cuisine, la salle d’eau et les WC et une remise en état de l’appartement, non la démolition intégrale pour rénovation intégrale.
Par conséquent, seuls seront retenus les coûts des travaux de reprise ne faisant pas l’objets d’une contestation sérieuse, à savoir :
- ceux relatifs à l’étaiement et à la remise en état du plancher chiffrée par l’expert judiciaire, dans la mesure où le plancher est une partie privative de l’appartement de Mme [R], ce qui représentait un montant de 24 423,06 euros TTC au moment de l’expertise judiciaire:
- ceux relatifs à la remise en état de son appartement après travaux sur le plancher, tels que chiffrés par l’expert judiciaire, ce qui représentait un montant de 19 266,50 euros TTC au moment de l’expertise judiciaire ;
- au titre du temps écoulé, la prise en compte de l’augmentation de l’indice BT01, de 115.2 lors du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le dernier indice BT01 connu étant de 130.8, soit une augmentation de 13.54%, dont il découle que le montant total des travaux à effectuer s’élève à 49 605,13 euros TTC [(24 423,06+19 266,50) x 1,1354]
- ceux relatifs à la maîtrise d’œuvre évalués à hauteur de 10% du montant des travaux par l’expert judiciaire, ce qui représente un montant de 4 960,51 euros TTC (49 605,13 x 0,1).
Il n’est pas davantage contesté que Mme [R] a bénéficié du versement d’une indemnité par son assureur au titre des dommages survenus d’un montant de 20 832,90 euros, laquelle devra être déduite.
Mme [R] devra donc se voir verser à titre provisionnel la somme de 33 732,74 euros TTC (49 605,13+4 960,51-20 832,90) pour les préjudices matériels subis.
II.C.2 – Au titre des préjudices immatériels :
Il n’est pas contesté que Mme [R] a dû assumer des frais de transports afin de pouvoir se rendre à [Localité 20] depuis l’Alsace où elle était logée par sa famille après avoir dû évacuer son appartement, pour un montant total de 914 euros retenu par l’expert judiciaire.
Mme [R] justifie, par la production de quittances et de l’état du compte locataire du gérant de son appartement, du règlement d’un loyer, des charges afférentes et du dépôt de garantie entre le 29 août 2019 et le 01er septembre 2022 pour un montant total de 39 848,99 euros (et non 44 289 euros), non sérieusement contestable.
Il n’est pas davantage contesté que Mme [R] a bénéficié du versement d’une indemnité par son assureur au titre des dommages survenus d’un montant de 10 800 euros, laquelle devra être déduite.
Mme [R] devra donc se voir verser à titre provisionnel la somme de 29 962,99 euros (914+39 848,99-10 800) pour les préjudices immatériels subis.
*
Il résulte de ce qui précède que la société JAAG ARCHITECTES, son assureur la MAF et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la société MIF 2002, doivent être condamnées in solidum à verser une provision à Mme [R] d’un montant total de 63 695,73 euros (33 732,74+29 962,99) pour les préjudices matériels et immatériels subis du fait des désordres affectant le plancher de son appartement.
Les sociétés JAAG ARCHITECTES, MAF et LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront déboutées de leurs appels en garantie respectifs à ce stade, lesquels se heurtent à des contestations sérieuses en ce qu’ils nécessitent un partage de responsabilités et doivent nécessairement être débattus au fond.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile: "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."
Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations."
En l'espèce, la société JAAG ARCHITECTES, la MAF et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA succombent, aussi, elles seront condamnées aux seuls dépens d’incident.
Le surplus des dépens sera réservé.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, la société JAAG ARCHITECTES, la MAF et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA seront condamnées in solidum, au titre des frais irrépétibles sur l’incident, à payer la somme de 3 500 euros à Mme [R].
La charge finale des dépens et frais irrépétibles liés à l’incident sera répartie comme suit :
-la société JAAG ARCHITECTES et la MAF : 50%
-la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA : 50%
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclarons Madame [I] [R] irrecevable en sa demande de provision formée contre la société SARL ABA SERVICE ;
Condamnons in solidum la société JAAG ARCHITECTES, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES assureur de la société MIF 2002 à verser à Madame [I] [R] la somme de 63 695,73 euros à titre de provision ;
Déboutons la société JAAG ARCHITECTES, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES assureur de la société MIF 2002 de leurs appels en garantie à ce stade ;
Condamnons in solidum la société JAAG ARCHITECTES, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES assureur de la société MIF 2002 au paiement des dépens de l’incident ;
Condamnons in solidum la société JAAG ARCHITECTES, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES assureur de la société MIF 2002 à verser à Madame [I] [R] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles liés à l’incident ;
Disons que la charge finale des frais irrépétibles et dépens liés à l’incident sera répartie comme suit :
-la société JAAG ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS : 50%
-la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES assureur de la société MIF 2002 : 50% ;
Réservons le surplus des dépens ;
Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 24 juin 2024 à 10H10 pour permettre aux défendeurs n’ayant pas conclu au fond (Mme [R] et son assureur, la LLOYD’S) de le faire avant le 29 avril 2024, au demandeur de répliquer, ses conclusions devant être notifiées 10 jours au moins avant l'audience ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Rejetons le surplus des demandes.
Faite et rendue à Paris le 26 mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état