Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00569 - N° Portalis DB2G-W-B7H-INS5
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [N] [B]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean christophe LOEW, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 78
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [Z] [J]
demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [M]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de [Z] SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 19 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [B] est propriétaire des lots numéros 20,23, 25, 26 et 27 composant un appartement en duplex au 3ème étage dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5] cadastré section MR numéro [Cadastre 1].
M. [Z] [J] et Mme [G] [M] ont été propriétaires d’un bien immobilier dans le même ensemble situé au rez-de chaussée qu’ils ont vendu à Mme [P] [L] suivant acte authentique en date du 17 septembre 2021.
Il est constant que M. [J] et Mme [M] ont confié à la société APB COLOR qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire des travaux d’aménagement de leur appartement consistant en la création d’une ouverture entre le dégagement et le salon par l’enlèvement de deux murs.
Se plaignant de désordres suite à la réalisation de ces travaux, Mme [B] a saisi par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 29 mars 2022, le juge des référés a ordonné une exertise confiée à M.[O] [D] dont le rapport a été déposé le 26 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, Mme [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE M. [J] et Mme [M] aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Dans son assignation, Mme [B] sollicite du tribunal de :
- condamner solidairement M. [J] et Mme [M] à lui payer la somme de 13500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice matériel ;
- condamner solidairement M. [J] et Mme [M] à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;
- condamner solidairement M.[J]et Mme [M] aux frais et dépens de la présence procédure ainsi qu’aux frais et dépens de la procédure de référé d’expertise ;
- condamner solidairement M.[J] et Mme [M] à lui payer la somme de 3000 euros en remboursement des frais avancés pour l’expertise et la somme de 135,30 euros en remboursement des frais avancés pour les significations effectuées par l’huissier de justice ;
- condamner solidairement M.[J] et Mme [M] à lui payer la somme de 4200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir, au besoin ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses conclusions, Mme [B] expose que :
- les travaux réalisés par les défendeurs ont affecté la structure de l’immeuble ce qui a été constaté par l’expertise judiciaire ;
- au visa de l’article 1240 du Code civil, le fait générateur des dommages constatés trouve son origine dans les travaux réalisés ayant supprimé des murs porteurs sans aucune précaution ;
- au visa de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, les défendeurs ont réalisé ces travaux sans aucune autorisation de la copropriété ;
- elle est fondée à réclamer en outre l’indemnisation de son préjudice moral en raison de l’incertitude des conséquences sur le long terme des désordres constatés par l’expert et du travail jugé approximatif du BET structures ;
- elle est fondée à réclamer la condamnation des défendeurs au remboursement des frais avancés au titre de l’expertise judiciaire et des significations effectuées par le commissaire de justice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, M. [J] et Mme [M] sollicitent du tribunal de :
- déclarer irrecevable et mal fondée Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- l’en débouter ;
- la condamner au paiement de la sommede 4200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les frais et dépens.
Au soutien de leurs conclusions, M.[J] et Mme [M] exposent que :
- sur le préjudice matériel, aucun lien de causalité n’est constaté entre les désordres et les travaux qu’ils ont pu effectuer ;
- sur le préjudice moral, il n’est pas justifié ;
- les questions soulevées par Mme [B] concerne la structure de l’immeuble;
- le préjudice invoqué n’est qu’éventuel ;
- un protocole d’accord transactionnel a été établi: ce dernier n’a pas été signé par la demanderesse, en raison d’une absence de confiance dans les travaux réalisés par l’expert structure non étayée par un début d’étude ou une contre-expertise.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 19 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience de plaidoirie en date du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur la demande en condamnation en dommages et intérêts formée par Mme [B]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1. Sur la responsabilité de M. [J] et de Mme [M]
Il est constant et non contesté que les défendeurs ont procédé en février 2018 à des travaux confiés à la société ABP COLOR qui ont conduit à la suppression de deux murs porteurs situés, ainsi que le relève l’expert, de part et d’autre du dégagement pour ouvrir le champ visuel entre la cuisine et la salle à manger.
Le rapport d’expertise de M. [D] en date du 26 octobre 2022 constate dans l’appartement de Mme [B] l’existence de désordres localisés à proximité de la verticale des travaux effectués par M. [J] et Mme [M] se manifestant “sous forme de fissures (parfois désaffleurantes) et d’un affaissement (perceptible entre la plinthe et le parquet)”. Le rapport souligne également l’existence de fissures dans la cuisine, la salle de bains, dans l’entrée et de la présence d’un mouvement de plancher dans la salle de séjour.
Dans ses conclusions, l’expert indique que, s’agissant des fissures localisées dans la cuisine il n’a pas été possible d’observer au rez-de-chaussé des désordres au niveau de l’ancienne cloison de la cuisine. Il rajoute qu’il est donc “difficile de retenir un effet direct des travaux sur le sol de la cuisine de Madame [B], mais tous les éléments de structure n’étant pas apparents et la nature du support du carrelage de la cuisine étant inconnue, cette hypothèse, bien que fortement improbable ne peut être invalidée a priori”. Concernant les fissures dans la salle de bains, dans l’entrée et le mouvement du plancher dans la salle de séjour, le rapport les écarte comme étant sans lien avec le sujet de la mission d’expertise ou avec la cause du litige.
S’agissant des désordres localisés à proximité de la zone où le mur porteur a été retiré, le rapport d’expertise précise, qu’en dépit d’une révélation du désordre ayant lieu 34 mois après la fin du chantier, l’existence d’un lien de causalité direct avec les travaux est avéré. Pour l’expert, “les désordres retenus dans la présente étude trouvent indéniablement leur origine dans les travaux que Madame [M] et Monsieur [J] avaient confiés à la société APB COLOR qui a déposé des élements porteurs sans prendre les précautions d’usage et surtout sans consulter un BET Structure dans la mesure où ce type d’intervention ne relève pas de sa qualification”.
Dès lors, M.[J] et Mme [M] engagent leur responsabilité s’agissant des désordres retenus par l’expert.
2. Sur les préjudices
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, l’indemnisation du préjudice causé par le diagnostiqueur ne se limitant pas à la perte de chance (Cass. ch. mixte, 8 juill. 2015, n° 13-26.686).
Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit (2e Civ., 16 décembre 1970, n° 69-12.617), les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712).
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, les défendeurs contestent les devis établis par l’entreprise l’EIRL OTKEN chiffrant les travaux de reprise à la somme de 15410,45 euros (carrelage) de 15488 euros ( parquet). S’agissant de la surévaluation alléguée des devis, ce point a été évoqué par l’expert qui a ramené le montant des travaux nécessaires à la somme de 13500 euros. Par conséquent, il n’est pas démontré que l’indemnisation sollicitée par Mme [B] soit excessive et que les devis ne reprennent pas les préconisations de l’expert.
Dès lors, M.[J] et Mme [M] seront condamnés solidairement au paiement à Mme [B] de la somme de 13500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
La demande de Mme [B] se fonde sur les angoisses générées par les risques que présenteraient l’immeuble.
Le rapport d’expertise évoque l’intervention du BET structure IH INGENIERIE sollicité par le syndic de copropriété qui a procédé à une visite de tous les appartements le13 février 2021. L’expert indique que “le BET a malheureusement limité son intervention à une seule paroi (sur les deux qui ont été déposées), sans avoir pratiqué d’investigations concernant la seconde (qui était dissimulée sous un faux-plafond et en utilisant des informations techniques (existence d’une poutre métallique) sans les vérifier, alors que la problématique était susceptible d’être identique à celle de la première intervention”. Il rajoute enfin que “pour connaitre ce qui se trouve sous le faux-plafond, il faudrait désormais procéder à sa dépose partielle” avant de préciser que “l’observation visuelle ne montre pas de mouvements relatifs ni de désordres affectant le faux-plafond, ce qui est un indice important mais non déterminant”.
Ceci étant rappelé, il n’est pas démontré que l’existence d’un préjudice moral distinct dès lors qu’aucun désordre en lien avec l’intervention du BET n’ a été démontré et que Mme [B] ne produit aucune pièce attestant de l’existence de ses angoisses.
La demande de condamnation formée par Mme [B] à titre d’indemnisation de son préjudice moral sera rejetée.
Sur les demandes en remboursement des frais avancés pour l’expertise et des frais de signification effectuées par l’huissier de justice
Il sera rappelé que les frais avancés pour les significations effectuées par l’huissier de justice et les fais d’expertise judiciaire relèvent de l’article 696 du Code de procédure civile.
Dès lors, la demande de remboursement formées par Mme [B] de la somme de 3000 euros au titre des frais avancés pour l’expertise judiciaire et de 135,30 euros au titre des frais avancés pour les significations effectuées par l’huissier de justice seront rejetées.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M.[J]et Mme [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référés RG21/00412 et les frais de l’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M.[J] et Mme [M] condamnés in solidum aux dépens, seront condamnés au paiement de la somme de 4200 euros à Mme [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La demande formée à ce titre par M.[J] et Mme [M] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
REJETTE la demande de condamnation formée par Mme [N] [B] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
REJETTE la demande de condamnation formée par Mme [N] [B] de la somme de 3000 euros au titre des frais avancés pour l’expertise judiciaire et de 135,30 euros au titre des frais avancés pour les significations effectuées par l’huissier de justice ;
CONDAMNE in solidum M.[Z] [J] et Mme [G] [M] au paiement de la somme de 13.500,00 € (TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS) à Mme [N] [B] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum M.[Z] [J] et Mme [G] [M] au paiement de la somme de 4.200,00 € (QUATRE MILLE DEUX CENTS EUROS) à Mme [N] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M.[Z] [J] et Mme [G] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum de M.[Z] [J] et Mme [G] [M] aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référés RG21/00412 et les frais de l’expertise judiciaire ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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