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Tribunal Administratif de MELUN, 06 octobre 2023. 2304934

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2304934

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Paeye, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 à 2022 pour un montant de 9 655 euros à raison d'un immeuble situé 24 rue Lavoisier à Meaux ; 2°) d'ordonner le remboursement des sommes en cause ainsi que le paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par une décision du 11 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant de 9 655 euros en matière de taxe foncière au titre des années 2019 à 2022. Les conclusions à fin de décharge et de remboursement de M. B sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, en l'absence d'un litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et M. B, les conclusions de ce dernier tendant au paiement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge et de remboursement de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 6 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre Signé : N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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