Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/03121 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIQ7
[N]
C/
S.E.L.A.R.L. [23]
Association [19]
Société Anonyme [21]
[14]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 25]
du 30 Mars 2022
RG : 17/00647
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[K] [N]
né le 20 Octobre 1971 à [Localité 18] (Algérie) (99)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/10007 du 02/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 22])
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [23] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « [12] »
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
Association [19] pris en la personne de son Président en exercice domicilié e
n cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Société Anonyme [21] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège social sis
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Mme [O] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Anne BRUNNER,Conseillère
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Dans le cadre d'une convention de stage tripartite conclue entre la société Barnier et fils, l'association [19] et M. [N], ce dernier a réalisé un stage au sein de la société Barnier et fils en qualité de tourneur sur commande numérique.
M. [N] a été victime d'un accident le 27 février 2014, au cours duquel il a reçu une pièce métallique de 120 kg sur la main droite, accident pris en charge par la [16] (la [17]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé au 17 janvier 2017 avec un taux d'incapacité fixé à 10%.
Le 20 juin 2017, il a saisi la [17] d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l'absence de conciliation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 27 février 2014.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal :
- déclare le recours de M. [N] recevable,
- déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- déclare le présent jugement commun à la [17],
- dit n'y avoir à statuer sur les dépens,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration enregistrée le 29 avril 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2024, reçues au greffe le 12 août 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement dont appel du tribunal judiciaire,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Barnier et fils et l'association [19] ont commis une faute inexcusable dans la réalisation de l'accident du travail dont il a été victime, le 27 février 2014,
- fixer au maximum prévu par les textes la majoration de sa rente accident du travail,
Avant dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise médicale avec désignation de tel expert qu'il appartiendra avec pour mission :
1°) après avoir recueilli les dires et ses doléances, examiner cette dernière, décrire les lésions que celui-ci impute aux faits à l'origine des dommages, survenus le 27 février 2014, indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2°) fixer la fate de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages,
Au titre des préjudices patrimoniaux,
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation,
* frais divers : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courant, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultants des faits à l'origine des dommages,
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation,
* frais de logement adapté : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour lui permettre le cas échéant d'adapter son logement à son handicap,
* frais de véhicule adapté : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour lui permettre le cas échéant d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation,
* assistance par tierce personne : au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif,
* incidence professionnelle : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont il reste atteint après sa consolidation, celui-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente,
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation : au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, il a subi une perte d'année(s) d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celui-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation,
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer s'il a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
* souffrances endurées : décrire ses souffrances physiques et psychiques endurées, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
* préjudice esthétique temporaire : décrire la nature et l'importance du dommages esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
A titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation,
* déficit fonctionnel permanent : indiquer s'il a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux,
* préjudice d'agrément : au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour lui de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
* préjudice esthétique permanent : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
* préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
- établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire son état est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmation, fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
- condamner l'association [19] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Mrabent, avocat, sur son affirmation de droit sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Par leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, reçues au greffe le 1er octobre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l'association [19] (l'association) et la société [20] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En toutes hypothèses,
- débouter M. [N] de toutes ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En réponse, par conclusions reçues au greffe le 1er octobre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la [17] demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet sur l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur,
- prendre acte de ce qu'elle fera l'avance des sommes allouées à la victime à ce titre,
- dire et juger qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance auprès de l'employeur au titre du capital de la majoration de rente sur la base du taux de 7%, au titre des préjudices reconnus et des frais relatifs à la mise en 'uvre de l'expertise qui serait ordonnée,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [21], compagnie d'assurance de l'employeur [19].
La société [23], liquidateur judiciaire de la société Barnier et fils, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 22 juin 2023, retourné signé le 28 juin 2023, n'a pas comparu, ne s'est pas faite représenter, ni n'a sollicité de dispense de comparution.
Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe liminairement que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il déclare le recours de M. [N] recevable comme non prescrit.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
M. [N] soutient que la faute inexcusable de l'employeur est présumée dès lors qu'il était affecté à un poste de travail à risques et souligne qu'il n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée. Il prétend n'avoir, pour sa part, commis aucune faute.
En réponse, l'association et son assureur affirment qu'il revient à la société [23], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Barnier et fils, de s'expliquer sur la faute inexcusable invoquée par M. [N].
Subsidiairement, elles sollicitent la mise hors de cause de l'association. Elles exposent qu'aucune demande ne peut être dirigée à l'encontre de cette dernière dès lors que M. [N] se trouvait, au moment de l'accident, dans un lien de subordination avec la société Barnier et fils laquelle s'est substituée à elle dans la direction des travaux, au sens des articles L. 452-1 à 4 du code du travail. Elles considèrent qu'il revenait donc à la société Barnier et fils de dispenser une formation préalable nécessaire à la sécurité de M. [N]. Elles ajoutent qu'en tout état de cause, ce dernier ne rapporte pas la preuve qu'il était affecté à un poste à risques particuliers, ni qu'il n'aurait pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée.
L'article L. 4154-2 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
Toutefois, si aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l'article L.4154-3 du code du travail soit mise en 'uvre en cas de carence de l'employeur dans l'établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers, la juridiction doit rechercher si elle y est invitée si le poste auquel le salarié intérimaire ou stagiaire était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité (2e Civ., 16 février 2012, pourvi n°11-10.889).
L'article L. 4154-3 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 14 mai 2009, ajoute que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452.1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2.
La présomption de la faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que la formation renforcée à la sécurité a été dispensée au salarié par l'entreprise qui y est tenue.
Cette présomption s'applique quelles que soient les circonstances de l'accident et ce même si le salarié a commis une faute d'imprudence ou une faute grossière (Civ. 2e,1er juillet 2010, nº 09-66.300 ; Civ. 2e, 18 octobre 2015, nº 03-30.162).
En l'espèce, la convention de stage tripartite conclue entre M. [N], l'association et la société Barnier et fils précise que le stagiaire est affecté au poste de tourneur sur commande numérique. Ce poste n'est pas désigné en tant que tel comme étant à risques. Il revient donc à la cour d'apprécier s'il présentait ou non pour M. [N] des risques particuliers pour sa sécurité.
Il est acquis aux débats que M. [N] devait travailler sur une tour à commande numérique (opérateur machine) fabriquant des pièces de métal utilisées en construction mécanique.
Il s'est blessé en effectuant la mesure d'une pièce qui est tombée sur sa main droite, lui occasionnant une plaie au majeur droit.
S'agissant de la manipulation de pièces destinées à équiper des hélicoptères, bateaux et autres machines industrielles, et n'étant pas contesté que ces pièces étaient particulièrement lourdes, il est patent que M. [N] était, dans le cadre de son activité, exposé à des risques particuliers pour son intégrité physique.
La présomption de faute inexcusable est donc applicable et l'employeur, ici l'association, était tenue de lui dispenser une formation à la sécurité renforcée. Toutefois, aucune preuve n'est rapportée du respect de cette obligation par l'association de sorte que la faute inexcusable est établie à l'encontre de l'employeur.
La cour ajoute que l'association qui a la qualité d'employeur ne saurait être mise hors de cause puisqu'au même titre que la société Barnier et fils, elle était tenue à une obligation de sécurité s'agissant de la prévention des risques professionnels auxquels étaient exposés ses stagiaires. Elle avait ainsi le devoir de se renseigner sur les dangers encourus par M. [N] et devait mettre en 'uvre, le cas échéant, en coopération avec les organes de l'entreprise tierce, des mesures propres à préserver la sécurité de l'intéressé.
M. [N] est donc recevable en sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à son encontre.
Ensuite, l'association ne démontrant pas s'être assurée de l'effectivité de son obligation de sécurité, sa faute inexcusable est établie. Et la cour relève que la société Barnier et fils doit être considérée, de l'aveu même de l'association, comme une entreprise utilisatrice s'étant substituée dans la direction des travaux confiés à M. [N]. Or, cette société ne rapporte pas plus que l'employeur la preuve du respect de son obligation de formation et de sécurité.
Il s'ensuit que l'accident litigieux est imputable aux fautes tant de l'association que de la société Barnier et fils, la première conservant en effet une part de responsabilité, et que M. [N] est fondé en ses demandes dirigées tant contre l'association que contre la société Barnier et fils. Le jugement sera réformé en ses dispositions contraires.
La cour observe que l'association n'exerce aucun recours en garantie contre la société Barnier et fils, le dispositif de ses écritures ne reprenant pas une telle demande.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
La majoration de la rente sera fixée au maximum, dans les conditions énoncées à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
Une mesure d'expertise sera ordonnée selon les modalités énoncées au dispositif afin d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par la victime.
Il résulte de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les frais d'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur (2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.516, 11-23.524, Bull. 2012, II, nº 182).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la majoration de la rente d'accident du travail et les sommes dues en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l'employeur, les compléments de rente et indemnités ainsi versés.
Toutefois, il ressort des pièces produites et des explications des parties que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime opposable à l'association est, selon la caisse, de 7%, de sorte que l'action récursoire de l'organisme social ne pourra s'exercer que dans les limites découlant de l'application de ce taux.
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SUR LE RECOURS EN GARANTIE
Dans le corps de ses conclusions, l'association entend être entièrement relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la société [13] et fils considérant que cette dernière avait pour obligation de dispenser la formation préalable nécessaire à M. [N].
La cour constate cependant qu'elle n'a pas repris sa demande d'appel en garantie dans le dispositif de ses écritures signifiées au mandataire liquidateur de la société le 23 avril 2024 et qui seules lient la cour, cette omission ne pouvant, en vertu du principe de la contradiction, être réparée à l'audience en l'absence du liquidateur concerné.
Il en résulte que la cour n'est saisie d'AUCune demande d'appel en garantie dirigée contre la société.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La demande de la caisse visant à voir déclarer le présent arrêt commun et opposable à la société [21], compagnie d'assurance de l'association [19], est sans objet, cette dernière étant dans la cause.
L'association et la société Barnier et fils, qui succombent, supporteront in solidum les dépens d'appel, pour lesquels il n'y a lieu à aucune distraction s'agissant d'une procédure orale sans représentation obligatoire et qui devront être recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'accident du travail dont M. [N] a été victime le 27 février 2014 est dû à la faute inexcusable de la société Barnier et fils, substituée à l'employeur, l'association [19],
Fixe au maximum la majoration de la rente servie à M. [N] par la [15] et dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime,
Avant dire droit sur l'appréciation des préjudices personnels de M. [N] résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 27 février 2014, ordonne une mesure d'expertise médicale et désigne à cette fin le docteur [Y] [Z] sis [Adresse 6] à [Localité 24]) Téléphone:[XXXXXXXX01] lequel aura pour mission :
- de se faire remettre par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles qui seront annexés à son rapport,
- de procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances,
- de déterminer les postes de préjudices suivants :
* déficit fonctionnel temporaire,
* déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
* souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
* préjudice d'agrément temporaire et permanent,
* préjudice esthétique temporaire et permanent,
* besoin d'assistance d'une tierce personne avant consolidation (qualification, nombre d'heures par jour ou semaine, durée),
* frais d'aménagement du logement ou du véhicule,
* préjudice sexuel,
* préjudices exceptionnels,
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
Dit que l'expert pourra formuler toutes observations utiles à l'évaluation des préjudices subis,
Dit que l'expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations,
Dit qu'à l'expiration de ce délai et après avoir répondu aux observations des parties, l'expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour de céans, lequel dépôt devra intervenir dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai préalablement sollicité,
Dit que l'expert notifiera son rapport définitif à chaque partie,
Dit que de manière générale, l'expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure civile pour le déroulement des opérations d'expertise,
Dit que la [15] devra consigner, à titre d'avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l'affaire sera rappelée à l'audience pour y être jugée,
Désigne la présidente de chambre de la section D de la chambre sociale en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise,
Dit que la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à M. [N] ainsi que les sommes dues à celui-ci en réparation des préjudices subis, seront payées directement au bénéficiaire par la [15] à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l'association [19], les compléments de rente et indemnités ainsi versés,
Dit que la [15], tenue de faire l'avance des frais de l'expertise judiciaire, incluant la consignation, pourra en récupérer le montant auprès de l'association [19],
Dit que l'action récursoire de la [15] à l'encontre de l'association [19] ne pourra s'exercer que dans les limites découlant de l'application du taux d'incapacité permanente partielle de 7% dans les rapports entre l'organisme susvisé et l'association susvisée,
Dit qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. [N] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de deux mois, les intimées ayant deux mois pour éventuellement y répondre, y compris la [15],
Dit n'y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la société [21], compagnie d'assurance de l'association [19], cette demande étant sans objet,
Radie dès à présent l'affaire du rôle des affaires en cours,
Condamne in solidum l'association [19] et la société Barnier et fils aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE