Cour de cassation, 25 février 1997. 93-21.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.289
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Américan Club de France, Association régie par la loi 1901, dont le siège est Fontaine du Perlan, 78920 Ecquevilly,
en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1993 par le tribunal de grande instance de Versailles (1e chambre, 1ère section), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Américan Club de France, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement déféré (Tribunal de grande instance de Versailles, 12 octobre I993), que l'association American club de France (l'association), propriétaire d'une voiture de marque Chevrolet, d'une puissance fiscale de 26 CV, a demandé la restitution de la taxe différentielle qu'il avait payée au titre des années I989-90 et I990-91; que le tribunal a rejeté cette demande;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'association reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'elle contestait que la loi du 30 décembre I987 eût mis la législation française sur les taxes différentielles sur véhicules à moteur en conformité avec le droit européen; que, en considérant qu'elle reconnaissait cette conformité, le tribunal a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que l'article 95 du traité de Rome interdit comme discriminatoire une taxe différentielle sur les véhicules à moteur augmentant selon une progression plus forte pour les véhicules dépassant une cerrtaine puissance fiscale, dés lors que sont seuls visés en pratique des véhicules importés; qu'en considérant que l'article 20-1 de la loi du 30 décembre I987 n'était pas discriminatoire en dépit du déséquilibre instauré entre les taxes supportées par les véhicules importés et les véhicules nationaux, le tribunal a violé l'article 95 du traité de Rome;
Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes, a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre I995 (Casarin) que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au delà du seuil de 18 CV, dés lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparait pas que, dans le système de la loi précitée du 30 décembre I987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ;
que c'est donc à bon droit que le jugement a, sans dénaturer les conclusions qui lui étaient soumises, retenu que la progression de la taxe en fonction des tranches d'imposition créées par la loi du 30 décembre I987 était compatible avec l'article 95 du Traité; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;
Sur les premier et troisième moyens, ce dernier pris en ses deux branches, réunis :
Attendu que l'association fait enfin grief au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la validation rétroactive de la réglementation sur la taxe différentielle sur les véhicules à moteur par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour I993, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors d'autre part que l'article 95 du traité de Rome interdit l'instauration d'un système de taxes sur les véhicules à moteur, fixée selon des tranches d'imposition et des critères liés à la puissance fiscale du véhicule de telle façon que sont taxés à des taux trés sensiblement supérieurs les véicules dépassant une certaine puissance fiscale, étant établi que seuls sont concernés des véhicules importés, aucun véhicule fabriqué en France n'atteignant une telle puissance fiscale; que tel est le cas du système de calcul résultant tant de l'article 20-1 de la loi de finances rectificative pour I987 du 30 décembre I987 prévoyant une progression notablement plus forte des tranches d'imposition prévues au delà d'une certaine puissance fiscale, que de la circulaire du 28 décembre I956 prévoyant un calcul de la puissance fiscale selon une formule P=K n D L , dans laquelle les facteurs K et sont choisis arbitrairement de façon à taxer à des taux largement supérieurs exclusivement des véhicules fabriqués à l'étranger; que, en rejetant la demande de remboursement de cette taxe, le tribunal a violé l'article 95 du traité de Rome; et alors enfin , en toute hypothèse, qu'en se bornant à considérer que le caractère discriminatoire de la réglementation de I956 n'était pas établi, sans examiner la réglementation en cause ni
vérifier lui-même sa conformité aux dispositions supérieures du traité de Rome, le tribunal a méconnu ses propres pouvoirs et ses compétences, dés lors qu'il lui appartenanit de faire cette recherche qui lui était demandée, en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile qui lui imposait de statuer en sroit , ainsi que des article 95 du traité de Rome et 55 de la Constitution de I958, qui impose au juge national d'appliquer directement la norme résultant du traité international;
Mais attendu, d'une part, que, le litige portant sur la valeur des circulaires fixant les modes de calcul de la puissance fiscale, la loi donnant valeur législative à ces circulaires était nécessairement dans le débat;
Attendu, d'autre part, que la Cour de justice, dans son arrêt du 5 avril I990 (Commission c/ Grêce) , a décidé qu'un système de taxation ne peut être considéré comme discriminatoire pour l'unique raison que seuls les produits importés, notamment d'autres Etats membres, se situent dans la catégorie la plus lourdement taxée; qu'elle a énoncé le 9 mai I985 (Humblot c/ directeur des services fiscaux) que les Etats membres restent libres de soumettre des produits comme les voitures à un système de taxe de circulation dont le montant augmente progressivement en fonction d'un critère objectif, tel que la puissance fiscale qui peut être déterminée selon différentes modalités; qu'enfin dans son arrêt du 17 septembre I987 (Feldain), elle a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale déterminée par la circulaire du ministre de l'équipement du 23 décembre I977 ; que ladite circulaire a été rendue conforme aux exigences de l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne par la circulaire du 12 janvier I988 du ministre de l'équipement; que le tribunal, qui a relevé que le système de taxation contestée était fondé sur un barème dont la progressivité ne révélait aucune variation significative défavorable aux véhicules importés et qui a estimé que l'association ne rapportait pas la preuve de la prise en compte d'éléments de nature à conférer un caractère discriminatoire à la taxe dont il s'est acquitté, a légalement justifié sa décision;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Américan Club de France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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