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Cour de cassation, 09 juin 1994. 92-43.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.696

Date de décision :

9 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W 92-43.696 formé par M. Alain B..., demeurant à Buire au Bois (Pas-de-Calais), II - Sur le pourvoi n° X 92-43.697 formé par M. Bruno A..., demeurant ... (Pas-de-Calais), III - Sur le pourvoi n° Y 92-43.698 formé par M. Bruno X..., demeurant ... à Avesnes-le-Comte (Pas-de-Calais), IV - Sur le pourvoi n° Z 92-43.699 formé par M. Philippe C..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un même jugement rendu le 20 mai 1992 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Z... , ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de : l'AGS - ASSEDIC du Pas-de-Calais, sise ... (Pas-de-Calais), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois N s W 92-43.696 à Z 92-43.699 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la société Z..., locataire gérant du fonds de commerce appartenant à M. Z..., a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 10 mai 1991, puis a été déclarée en liquidation judiciaire ; que MM. B..., A..., Bodnard et C... ont été licenciés par le liquidateur judiciaire le 17 juin 1991 ; Attendu que pour décider que les salariés ne pouvaient prétendre aux indemnités de rupture, le conseil de prud'hommes relève que le contrat de location gérance a cessé le 15 mai 1991 et que cette cessation a entraîné le retour de plein droit des contrats de travail à M. Z... par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si à la fin du contrat de location gérance le fonds de commerce était encore exploitable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Arras, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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