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Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-45.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.802

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant à Saint-Jean de Védas (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (audience solennelle), au profit de la société Méridionale des bois et des matériaux (MBM), société anonyme, dont le siège social est à Béziers (Hérault), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. X..., Mlle Z..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Méridionale des bois et des matériaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 décembre 1991), que, par arrêt rendu en matière de référé, sur renvoi après cassation, le 22 mars 1989, la cour d'appel a ordonné la réintégration, sous astreinte de 300 francs par jour de retard passé le délai d'un mois après la notification de sa décision, de M. Y..., délégué syndical, dans l'emploi qu'il occupait à la société Méridionale des bois et matériaux à Montpellier, avant la décision de l'employeur de le muter à Béziers ; que, par arrêt du 5 mars 1990, cette même cour a liquidé provisoirement l'astreinte à la somme de 30 000 francs pour la période du 26 juin au 29 décembre 1989, en estimant que l'offre de réintégration faite par l'employeur à cette dernière date était satisfaisante ; que le salarié, ayant refusé de signer le contrat qui lui était proposé, a été licencié par lettre du 8 octobre 1990, après autorisation de l'inspecteur du travail qui a été, par la suite, annulée par décision du ministre du travail 5 mars 1991 ; qu'en date du 10 avril 1991, une transaction est intervenue entre les parties, aux termes de laquelle le salarié a accepté de renoncer à sa réintégration en contrepartie du paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts ; que le salarié, se fondant sur la décision du ministre du travail, et soutenant qu'il n'avait pas fait l'objet d'une réintégration effective le 29 décembre 1989, a sollicité devant la cour d'appel une nouvelle liquidation de l'astreinte à compter du 29 décembre 1989 et jusqu'à la date de la transaction ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de liquidation d'astreinte au-delà du 29 décembre 1989, alors, selon le moyen, qu'une nouvelle liquidation de l'astreinte était possible à compter de cette date en présence du fait nouveau, constitué par la décision ministérielle refusant le licenciement du salarié, et invoquée dans ses conclusions demeurées sans réponse ; alors, en outre, que le salarié a été licencié non pas pour avoir refusé sa réintégration, mais pour refus des conditions de sa réintégration, et que la cour d'appel devait donc examiner ces conditions, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; alors, encore, que l'arrêt du 5 mars 1990, qui a liquidé l'astreinte jusqu'au 29 décembre 1989, ne pouvait se prononcer sur un litige concernant le contenu du contrat de travail proposé au salarié, qui n'a débuté qu'en mars 1990 et que, dans ces conditions, la cour d'appel devait vérifier si le poste proposé était véritablement équivalent, et si la réintégration était effective ; qu'en omettant de faire cette démarche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, au surplus, que la décision ministérielle énonçant que M. Y... n'avait pas été réintégré, constituait le fondement de la liquidation, qu'il en résultait que l'obligation n'était pas exécutée, et qu'en conséquence le licenciement et le refus ministériel ne constituaient pas un nouveau litige, mais la prolongation du même différend ; alors, enfin, que l'arrêt du 5 mars 1990 avait liquidé provisoirement l'astreinte et que rien n'interdisait une nouvelle liquidation à compter du 29 décembre 1989, puisque l'employeur persistait à ne pas réintégrer le salarié ; qu'en rejetant la demande de liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé la loi n8 72.626 du 5 juillet 1972 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que dans son arrêt du 5 mars 1990, elle avait jugé satisfaisante l'offre de réintégration du salarié faite le 29 décembre 1989 par l'employeur et ainsi libéré ce dernier de son obligation, d'autre part, que le licenciement du salarié, qui résultait de son refus d'accepter cette offre ne se rattachait pas à l'exécution de la décision du 22 mars 1989 qui avait prononcé unilatéralement la réintégration et constituait un litige différent ; qu'au vu de ces constatations, d'où il résultait l'absence de circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, elle a, répondant aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société MBM sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de la société MBM, fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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