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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-21.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.112

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Fouillouse, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon (10ème chambre), au profit de la société Immo Alpes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat la société La Fouillouse, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Immo Alpes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la lettre de la société La Fouillouse, datée du 7 août 1990, se référant aux contrats de réservation du 17 avril 1990, contenait un engagement ferme et définitif de vendre les biens litigieux et constituait une offre de vente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que l'acceptation du bénéficiaire, le 10 septembre 1990, avait porté sur le contrat de vente lui-même, ce qui rendait inutile la recherche prétendument omise ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la société La Fouillouse, ayant prétendu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que M. X... était le notaire et le mandataire de la société JB Financière, n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que l'offre de vente du 7 août 1990, pas plus que les contrats de réservation auxquels elle se référait et qui prévoyaient une faculté de substitution, ne soumettaient l'exercice de celle-ci à aucune condition, en déduisant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre du 7 août 1990, que la justification de l'octroi du prêt était prévue dans l'intérêt exclusif du cessionnaire et que le délai d'acceptation de l'offre expirait le 10 septembre 1990 et en constatant qu'une attestation bancaire établissait que la société Immo Alpes disposait du financement nécessaire à l'acquisition ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Fouillouse à payer à la société Immo Alpes la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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