Cour de cassation, 12 février 2014. 12-25.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-25.996
Date de décision :
12 février 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé à compter du 1er avril 1981, en qualité d'ouvrier qualifié, par M. Y... exploitant une entreprise de bâtiment, régie par la convention collective du bâtiment de Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu'il a travaillé de manière continue au cours des années 1981-1982, puis a été employé à raison de six mois dans l'année, faisant l'objet à la fin de chaque période travaillée d'un licenciement pour fin de chantier et percevant des indemnités de chômage durant les six autres mois ; qu'il a été licencié le 1er septembre 2010 pour fin de chantier ; qu'ayant été victime d'un accident du travail durant le préavis, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 12 février 2011 ; que, le 14 février 2011, l'employeur lui a délivré les documents nécessaires à son inscription à Pôle emploi, précisant que la rupture du contrat de travail avait pour motif une fin de chantier ; qu'après avoir perçu des indemnités de chômage jusqu'au 31 mai 2011, M. X... a bénéficié d'une retraite de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu'estimant qu'au regard de ses vingt-deux années d'emploi au sein de l'entreprise une indemnité conventionnelle de licenciement aurait dû lui être versée par l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 11 et 14, alinéa 5, de la convention collective du bâtiment de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le salarié ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, que, s'il n'est pas contesté que le contrat « à durée de chantier » est un contrat à durée indéterminée, en revanche le salarié, qui faisait, chaque année depuis 1982 l'objet d'une mesure de licenciement au début de la période hivernale, ne comptait donc pas, depuis cette période, une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles dont l'application était invoquée prévoient un calcul de l'ancienneté sur la totalité des périodes d'emplois successives, en définissant le mode de calcul de l'indemnité de licenciement due à ce titre pour chacun des contrats qui se sont succédé, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail et l'article 12 de la convention collective du bâtiment de Saint-Pierre-et-Miquelon, ensemble l'article L. 1231-4 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis au titre de l'ensemble des périodes travaillées, l'arrêt retient que le salarié a contresigné une lettre, qui lui était adressée le 1er septembre 2010, contenant, notamment, la phrase suivante : « En conséquence, veuillez considérer ce courrier comme étant un préavis de licenciement temporaire pour fin de chantier jusqu'à la reprise des travaux au printemps 2011 », que le respect de cette formalité est, en outre, confirmé dans l'attestation destinée aux Assedic, que le salarié ne saurait donc, sans une certaine mauvaise foi, soutenir qu'il n'a pu bénéficier du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le salarié faisait l'objet régulièrement d'un licenciement pour fin de chantier à l'issue d'une période travaillée et était réembauché par l'entreprise au printemps suivant, le tribunal supérieur d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié au titre de l'indemnité de licenciement et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 20 juin 2012, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 21. 385, 03 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective du bâtiment et des travaux publics, applicable à Saint-Pierre et Miquelon, stipule, en son article 14 : « en cas de licenciement non motivé par une faute grave, l'employeur verse au salarié qui, au moment de son départ de l'entreprise ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein du régime de la Caisse de Prévoyance Sociale, une indemnité de licenciement distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes :- à partir de deux ans et jusqu'à dix ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/ 10ème de mois de salaire par année d'ancienneté ;- après dix ans d'ancienneté : 1/ 6 ème de mois de salaire par année d'ancienneté... En cas d'engagements successifs, après un premier versement d'indemnités de licenciement, chaque licenciement ultérieur donne lieu au versement d'une indemnité différentielle dont le taux est fixé par référence à la durée totale de la relation de travail retenue mais dont le montant est calculé sur la durée du seul contrat en cours » ; que Monsieur Michel X..., ouvrier du bâtiment, a été engagé par l'entreprise BATI VENTE, le 1er avril 1981 sans contrat de travail écrit ; qu'après avoir travaillé de façon continue au cours des années 1981/ 1982, l'entreprise précitée l'a employé de façon discontinue, à raison de six mois dans l'année ; qu'au cours des six autres mois, Monsieur X... qui faisait régulièrement l'objet de licenciement pour fin de chantier, était indemnisé par les ASSEDIC au cours de la saison hivernale puis réembauché par l'entreprise au printemps suivant ; que Monsieur X..., qui totalise ainsi 22 années d'emploi au sein de l'entreprise BATI VENTE, soutient qu'il peut prétendre à l'octroi d'une indemnité de licenciement, sur le fondement de l'article 14 de la convention précitée et réclame à son ex-employeur la somme de 21. 385, 03 ¿ à la suite de son licenciement définitif intervenu le 14 février 2011 ; que cependant, Monsieur Y... fait valoir qu'il n'est pas tenu au versement d'une telle indemnité puisque, au moment où est intervenu le licenciement, Monsieur X... pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein servie par la Caisse de Prévoyance Sociale, ainsi qu'en atteste le document que cet organisme lui a adressé aux termes duquel il pouvait prétendre à une retraite anticipée à compter du 01/ 05/ 2009 ; qu'il ressort d'ailleurs des propres conclusions de Monsieur X... que celui-ci a pris, effectivement, sa retraite le 1er juin 2011 ; que, dans ces conditions, Monsieur Michel X..., qui pouvait prétendre à une retraite à taux plein au moment de son licenciement, le 14 février 2011, ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 14 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de Saint-Pierre et Miquelon ; qu'il sera débouté de ce chef de demande et le jugement de première instance confirmé ;
ALORS l'article 14 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics applicable à SAINT-PIERRE ET MIQUELON prévoit qu'« En cas de licenciement, non motivé par une faute grave, l'employeur verse au salarié qui, au moment de son départ de l'entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein du régime de la Caisse de Prévoyance Sociale, une indemnité de licenciement distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes... » ; que le salarié licencié n'est privé du bénéfice de cette indemnité que s'il peut bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'en se fondant, pour débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnité de licenciement telle que prévue par l'article 14 de la convention collective applicable, sur un document de la Caisse de Prévoyance Sociale faisant seulement état de ce qu'il pouvait prétendre à une retraite anticipée, dont le taux n'était pas précisé, le Tribunal supérieur d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du dit article 14 de la Convention collective du bâtiment et des travaux publics de SAINT-PIERRE ET MIQUELON ;
QU'à tout le moins, en disant qu'il résultait de ce document que Monsieur X... pouvait prétendre bénéficier d'une retraite à taux plein, le Tribunal supérieur d'appel a dénaturé le document de la Caisse de Prévoyance Sociale et violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief la décision attaquée D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 21. 385, 03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, ainsi rédigé : « le salarié, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement » ; que, s'il n'est pas contesté que le contrat « à durée de chantier » fût un contrat à durée indéterminée, en revanche, Monsieur X... ne saurait prétendre qu'il comptait une année d'ancienneté ininterrompue au service du même puisqu'il faisait, chaque année depuis 1982, l'objet d'une mesure de licenciement au début de la période hivernale et ne comptait donc pas, depuis cette période, une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, telle qu'exigée par l'article L. 1234-9 du code du travail afin d'ouvrir droit à une indemnité de licenciement ;
ALORS QUE les contrats à fin de chantier constituent des contrats successifs ; que pour calculer l'ancienneté du salarié dans le cadre des contrats successifs, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnité légale de licenciement, en considérant qu'il ne comptait pas une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur puisqu'il faisait chaque année depuis 1982 l'objet d'une mesure de licenciement au début de la période hivernale sans prendre en considération la durée cumulée de l'ensemble des contrats successifs au service du même employeur, le Tribunal supérieur d'appel a violé l'article L. 1244-2 du Code du travail ensemble l'article L. 1234-9 du Code du travail ;
ALORS encore QUE la convention ou l'accord collectif peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'en cas de concours entre les dispositions légales et les dispositions conventionnelles, seule la disposition la plus favorable s'applique ; qu'en considérant que Monsieur X... ne pouvait prétendre qu'il comptait une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur puisqu'il faisait chaque année, depuis 1982, l'objet d'un licenciement au début de la période hivernale et ne comptait donc pas, depuis cette période, une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur telle qu'exigée par l'article L. 1234-9 du Code du travail, sans prendre en considération la clause figurant dans l'article 14 de la convention collective applicable prévoyant qu'en cas d'engagements successifs, l'indemnité de licenciement est fixée par référence à la durée totale de la relation de travail, le Tribunal supérieur d'appel a violé les articles L. 2251-1 du Code du travail et 14 alinéa 5 de la Convention collective ;
ALORS à tout le moins QUE Monsieur X... avait fait valoir qu'il avait sollicité l'inspecteur du travail, Monsieur Marc Z..., qui avait, dans sa réponse après avoir eu communication de toutes les pièces du dossier (calcul du syndicat, lettre de Monsieur Y... en date du 22 août 2011, article 14 de la convention collective du BTP, attestation POLE EMPLOI, faits et prétentions de Monsieur X...) précisé qu'« En conséquence, l'indemnité de licenciement est due sur la totalité de la relation de travail, dans la mesure où aucune indemnité n'a été versée à l'occasion d'une précédente rupture du contrat » ; qu'en refusant de répondre à ce moyen clair et déterminant, assorti d'une offre de preuve constituée par le mail de Monsieur Z... adressé à Monsieur A..., représentant de la CFDT, le 30 novembre 2011, le Tribunal supérieur d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 4. 860, 22 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Michel X... réclame l'allocation d'une somme de 4. 860, 22 ¿ à titre d'indemnité de départ à la retraite ; que l'article 15 de la convention du bâtiment et des travaux publics applicable à Saint-Pierre et Miquelon stipule que « le salarié quittant volontairement ou non l'entreprise, à partir d'au moins soixante ans, a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté chez le même employeur... » ; que Monsieur Michel X... est né le 01 octobre 1951 ; qu'il a été licencié de l'entreprise BATI VENTE, le 14 février 2011, soit antérieurement à la date anniversaire de ses soixante ans ; qu'il ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 15 de la convention précitée et qu'il sera débouté de ce chef de demande ;
ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail est à l'initiative de l'employeur, hormis le cas de force majeure, elle ne peut se traduire que par un licenciement ou une mise à la retraite ; que l'indemnité de départ à la retraite fixée par l'article 15 de la convention collective applicable est prévue à partir d'au moins soixante ans ; qu'en relevant que Monsieur X... n'avait pas 60 ans quand il a été licencié le 14 février 2011 pour en déduire qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article 15 de la convention tout en jugeant qu'il ne pouvait non plus prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement conventionnelle ou légale, le Tribunal supérieur d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant violé les articles 1134 du Code civil et L. 1237-5 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de Monsieur Y... à lui payer une somme de 6. 480, 32 euros à titre d'indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que le préavis tel que défini à l'article 12 de la convention précitée et dont il aurait dû bénéficier, ne lui a pas été appliqué ; qu'il réclame à ce titre l'octroi d'une indemnité de 6. 480, 32 ¿ ; que, cependant, Monsieur X... a contresigné un courrier, qui lui était adressé le 1er septembre 2010, contenant, notamment, la phrase suivante : « En conséquence, veuillez considérer ce courrier comme étant un préavis de licenciement temporaire pour fin de chantier jusqu'à la reprise des travaux au printemps 2011 » ; que le respect de cette formalité est, en outre, confirmé dans l'attestation destinée aux ASSEDIC, versée au dossier par l'appelant ; que Monsieur X... ne saurait donc, sans une certaine mauvaise foi, soutenir qu'il n'a pu bénéficier du préavis ; qu'il sera, par conséquent, débouté de ce chef de demande ;
ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... avait fait l'objet d'un « licenciement temporaire pour fin de chantier jusqu'à la reprise des travaux au printemps 2011 » ; qu'il faisait l'objet régulièrement chaque année de pareille mesure ; qu'ainsi ce licenciement temporaire ne mettait pas fin à l'emploi, qui était repris au printemps chaque année ; qu'ainsi, la succession des contrats ne lui permettait pas de prévoir la fin de la période d'emploi ; qu'en disant que Monsieur X... avait bénéficié d'un préavis, quand ce préavis ne s'appliquait qu'à la suspension temporaire du contrat, et non au contrat renouvelé chaque année, le Tribunal Supérieur d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 12 de la Convention collective et L. 1234-2 du Code du travail
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique