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Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/02475

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02475

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

ARRET N°247 LM/KP N° RG 24/02475 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HE2H [L] C/ S.A.S. [22] Compagnie d'assurance [24] [27] S.A. [21] Etablissement [31] [Localité 14] [J] [16] Société [19] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 24 JUIN 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02475 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HE2H Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 29]. APPELANTE : Madame [K] [L] [Adresse 4] [Localité 3] Non Comparant INTIMES : S.A.S. [22] [Adresse 30] [Localité 9] Non Comparant Compagnie d'assurance [24] [Adresse 34] 37049 Non Comparant [27] Service contentieux [Adresse 13] [Localité 8] Non Comparant S.A. [21] [Adresse 32] [Localité 11] Non Comparant Etablissement [31] [Localité 14] [Adresse 12] [Localité 6] Non Comparant Maître [W] [J] [Adresse 25] [Localité 5] Non Comparant [16] [Adresse 10] [Adresse 33] [Localité 2] Non Comparante Société [19] [Adresse 1] [Adresse 20] [Localité 7] Non Comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Lydie MARQUER, Présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Lydie MARQUER, Présidente Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 8 mars 2023 au secrétariat de la [18], Madame [K] [L] a demandé le traitement de sa situation d'endettement. Sa demande a été déclarée recevable le 4 avril 2023 et le 18 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers a orienté le dossier de la débitrice vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que sa situation était irrémédiablement compromise. Les ressources retenues étaient de 1.040 euros, les charges de 1.367 euros, la capacité de remboursement de -327 euros. La commission n'a retenu aucune personne à charge. Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 3.251,24 euros. Par courrier envoyé le 18 août 2023, la société [23] a contesté ces mesures et fait valoir que la situation de Madame [K] [L] n'était pas irrémédiablement compromise et propose la mise en place d'un moratoire de 24 mois. Par jugement en date du 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort a notamment statué ainsi : - déclare recevable le recours formé par la société [23] à l'encontre de la recommandation prononcée par la [17] le 18 juillet 2023 à l'égard de Madame [K] [L] ; - prononce la suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois ; - rappelle que pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d'intérêts au taux légal ; - dit qu'à échéance, il appartiendra à Madame [L] de déposer, si besoin, un nouveau dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de son domicile, à condition de justifier de la réduction des dépenses non indispensables à la vie et de la reprise d'un emploi ; - dit que dans les deux mois suivants tout évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, la débitrice devra sous peine de déchéance informer la Commission de Surendettement des Particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; - dit qu'à peine de déchéance, la débitrice devra également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ; - rappelle que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d'exécution diligentées contre Madame [L] par les créanciers visés par les mesures ; - laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; - rappelle que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; - dit que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers notamment par lettre recommandée avec demande d'avis de reception et qu'une copie en sera dressée par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers. Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que la débitrice ne se trouve pas dans une situation médicale rendant impossible toute perspective de reprise d'emploi et a par ailleurs toujours travaillé, et ce jusqu'en mai 2023. Elle est accompagnée par [26] et devrait vite retrouver une activité professionnelle d'autant qu'elle dispose de diverses qualifications. Ses droits au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi vont finir par s'arrêter. Le montant de son endettement ne rend pas impossible la perspective d'un remboursement futur dès lors que sa situation s'améliorera. Ce jugement a été notifié à Madame [L] par courrier recommandé distribué le 12 septembre 2024. Par courrier recommandé du 4 octobre 2024, Madame [L] a interjeté appel de cette décision au motif que ses qualifications professionnelles ne lui permettront pas de percevoir un salaire suffisant pour apurer ses dettes. A l'audience du 15 avril 2025, Madame [L] n'a pas comparu. Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de : la [15], [28]. Mais les créanciers susdits n'avaient préalablement comparu ni n'avaient sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DECISION : 1. L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. 2. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. 3. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. 4. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours. 5. L'article 937 du code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. 6.En l'espèce, Madame [L] a été avisée le 15 février 2025 par courrier recommandé de la convocation à l'audience mais n'a pas réclamé le pli. En conséquence, Madame [L] n'a pas comparu à l'audience du 15 avril 2025. 7. Dès lors, en application de l'article 468 du code de procédure civile, et en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de l'appel. 8. L'appelante succombant sera condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS: La Cour, Prononce la caducité de l'appel relevé le 4 octobre 2024 par Madame [K] [L] à l'encontre du jugement du 5 septembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort ; Condamne Madame [K] [L] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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