Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-20.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.279
Date de décision :
9 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant à Poumisse, 40500 Aurice, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre II), au profit de Mme Annie X... née Y..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, ci-après reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 19 juillet 1995) d'avoir validé pour une certaine somme la saisie-arrêt pratiquée par Mme Y... à son encontre ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que constitue une simple irrégularité de forme, la mention erronée de l'acte indiquant que la saisie était pratiquée en vertu d'une ordonnance du 28 janvier 1988, alors qu'elle l'était en vertu d'un jugement rendu à cette date et dont une copie était annexée au procès-verbal ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche, que ses constatations rendaient inopérantes, sur l'âge et les conditions d'existence de l'enfant Valéry, n'a pas dénaturé le jugement du 28 janvier 1988 en retenant exactement qu'elle n'avait pas le pouvoir de le modifier dans le cadre de l'instance en validité de la saisie-arrêt et devait statuer sur ces seules bases ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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