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Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-40.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.988

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Stratégies commerciales, domiciliée ... (Seine-Maritime) et dont le siège social est Centre Evolution, ... (Seine-Maritime), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Rouen, au profit de M. Patrick X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi mentionne que la déclaration a été faite par lettre de la société Stratégies commerciales ; que ce courrier joint à la déclaration, qui comporte une signature illisible sous la mention "direction", ne précise pas l'identité du signataire et ne permet pas de vérifier la qualité de celui-ci pour agir au nom de la société intéressée ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Stratégies commerciales, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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