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Cour de cassation, 22 juin 1995. 93-17.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.401

Date de décision :

22 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n K 93-17.401 formé par la société anonyme Automobiles Peugeot, dont le siège social est ... Armée, Paris (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1993 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Montbéliard (URSSAF), dont le siège social est ..., 2 / du comité d'établissement des Automobiles Peugeot Sochaux, dont le siège social est ... la Côte, Centre de production de Sochaux, Sochaux (Doubs), 3 / du comité d'établissement des Automobiles Peugeot, usine de Bart, dont le siège social est à Bart (Doubs), défendeurs à la cassation ; En présence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié ..., II. Sur le pourvoi n C 93-18.061 formé par : 1 / le comité d'établissement des Automobiles Peugeot Sochaux, 2 / du comité d'établissement des Automobiles Peugeot, usine de Bart, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Montbéliard (URSSAF), 2 / de la société anonyme des Automobiles Peugeot, 3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté ; La demanderesse au pourvoi n K 93-17.401 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : Les demandeurs au pourvoi n C 93-18.061 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Montbéliard, de la SCP Coutard et Mayer, avocat des comités d'établissement Peugeot Sochaux et Peugeot usine de Bart, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s K 93-17.401 de la société Automobiles Peugeot, et C 93-18.061, des comités d'entreprise de Sochaux et de Bart ; Sur le moyen unique du pourvoi n K 93-17.401 et le second moyen du pourvoi n C 93-18.061, pris en leurs deux branches dont les termes sont identiques : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 juin 1993), que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Automobiles Peugeot le montant des bourses d'études, appelées ensuite aides à l'éducation, attribuées par les comités d'établissement du Centre de production de Sochaux, de 1984 à 1988, et de l'Usine de Bart, de 1986 à 1988 ; que la cour d'appel a confirmé ces redressements ; Attendu que la société Automobiles Peugeot et les comités d'établissement font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, d'une part, que, par arrêt en date du 12 février 1988 devenu définitif, la cour d'appel de Besançon a confirmé que les sommes allouées par les comités d'entreprise de la société Automobiles Peugeot au titre de bourses d'études ne devaient pas être soumises à cotisation ; qu'en décidant que lesdites bourses devaient être soumises à cotisation nonobstant l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que lorsqu'un redressement effectué par l'URSSAF a été annulé par une décision devenue définitive, cette décision admettant la légitimité d'une pratique suivie par l'employeur en matière de cotisations lie les parties jusqu'à notification par l'URSSAF d'une décision en sens opposé fondée sur une interprétation différente des textes et fait obstacle à un redressement rétroactif ; qu'en l'espèce, une décision définitive avait annulé un premier redressement opéré par l'URSSAF et afférent aux sommes allouées par les comités d'entreprise aux familles dont les enfants poursuivaient une scolarité ; qu'à la suite de cette décision, l'organisme social n'avait pas notifié à l'employeur sa décision de ne pas s'incliner devant la solution retenue par ladite décision ; que l'URSSAF ne pouvait donc, à l'occasion d'un autre contrôle, procéder à un redressement de ce chef ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt, que la société Automobiles Peugeot et les comités d'établissement aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'ils font valoir au soutien de leurs moyens ; que ceux-ci sont, par conséquent, nouveaux et, qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; Sur le premier moyen du pourvoi n C 93-18.061 : Attendu que les comités d'établissement reprochent encore à l'arrêt d'avoir confirmé les redressements considérés, alors, selon le moyen, que ne sont soumises à cotisations sociales que les "rémunérations" du travail ; que la rémunération se caractérise notamment par son caractère obligatoire pour l'employeur ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les aides en question devaient être "demandées et n'étaient pas accordées d'office" et qu'elles n'étaient pas accordées si la demande n'en était pas faite ; qu'un tel caractère non obligatoire du versement sauf réclamation expresse en excluait la qualification de "rémunération" ; d'où il suit que les aides en question, n'étant pas des rémunérations, n'étaient pas soumises à cotisations ; que l'arrêt attaqué a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le travail était toujours l'origine ou l'occasion du droit de solliciter l'aide à l'éducation et que cette aide, attribuée en fonction de critères objectifs et selon un barème préétabli, l'était alors automatiquement ; qu'elle en a exactement déduit qu'elle n'avait pas le caractère de secours lié à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt faisant, par là même, ressortir, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen, qu'elle entrait dans le champ d'application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Automobiles Peugeot et les comités d'établissement des Automobiles Peugeot Sochaux et de Bart, envers l'URSSAF de Montbéliard et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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