Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 07/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00324 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWNF
Ordonnance de référé (N° 2022017373) rendue le 01 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Financière W agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Kathleen Taieb, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
SARL Nord Aménagement Foncier prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 7]
SAS LBP prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 6]
SARL S2K
ayant son siège social, [Adresse 6]
Monsieur [Z] [W] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la société S2K
demeurant [Adresse 6]
Intervenant volontaire
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Alexandre Ghesquiere, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 09 mai 2023, tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 mai 2023
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FAITS ET PROCEDURE
La SARL S2K a été créée par acte sous seing privé du 24 mai 2013 entre la société Financière W, représentée par Monsieur [D] [J], et la société Nord aménagement foncier, représentée par Monsieur [T] [I], dans le but d'exercer une activité de marchand de biens. Messieurs [J] et [I] ont été nommés en qualité de cogérants.
Monsieur [I] a démissionné de ses fonctions de cogérant, suivant assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2013.
La société LPB, représentée par Monsieur [Z] [W], est entrée au capital social de la société S2K, alors augmenté et divisé à parts égales entre ses trois associées, suivant assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2013.
Monsieur [Z] [W] a été nommé cogérant de la société S2K, suivant assemblée générale extraordinaire du 5 mars 2018.
Par acte authentique du 30 août 2013, la société S2K a fait l'acquisition d'une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 14] à [Localité 16], d'une contenance totale de 26 ares 80 centiares, cadastrée section [Cadastre 9], avec le projet d'y construire un immeuble de douze logements.
Par acte authentique du 30 août 2013, ce terrain a été divisé en parcelles cadastrées section [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 17].
Par acte authentique du même jour, les parcelles cadastrées sections [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ont été vendues.
Le projet initial de la société S2K de construction d'un ensemble immobilier n'a pas été mené à son terme.
Par acte authentique du 25 septembre 2015, la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] a à son tour été divisée en plusieurs autres parcelles, cadastrées section [Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 13], [Cadastre 8] et [Cadastre 5].
La vente du terrain à bâtir constitué par la parcelle cadastrée section [Cadastre 12], d'une contenance de 4 ares et 97 centiares, est intervenue pour un prix de 250 000 euros suivant acte authentique du 25 septembre 2015 reçu par Maître [B] [G], notaire à [Localité 15].
La vente du terrain à bâtir constitué par la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], d'une contenance de 4 ares et 91 centiares, est intervenue pour un prix de 260 000 euros suivant acte authentique du 5 janvier 2016 reçu par Maître [B] [G], notaire à [Localité 15].
La vente du terrain à bâtir constitué par la parcelle cadastrée section [Cadastre 4], d'une contenance de 6 ares et 43 centiares, est intervenue pour un prix de 310 000 euros suivant acte authentique du 25 avril 2016 reçu par Maître [B] [G], notaire à [Localité 15].
La vente des terrains constitués par les parcelles cadastrées section [Cadastre 8], d'une contenance de 86 centiares, et section [Cadastre 5], d'une contenance de 36 centiares, est intervenue pour un prix de 1 euro suivant acte authentique du 27 mai 2019 reçu par Maître [B] [G], notaire à [Localité 15].
La vente du terrain constitué par la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], d'une contenance de 1 are et 10 centiares, est intervenue pour un prix de 1 000 euros suivant acte authentique du 6 juin 2020 reçu par Maître [B] [G], notaire à [Localité 15].
Faisant valoir que cette dernière vente était intervenue à vil prix, au bénéfice de la compagne de Monsieur [W], Madame [F] [K], sous le couvert d'un faux procès-verbal d'assemblée générale habilitant ce dernier à y procéder, Monsieur [J] a fait citer directement Monsieur [W], Madame [K] et Maître [G] devant le tribunal correctionnel de Lille en date du 19 janvier 2021 :
-pour des faits d'abus de biens sociaux concernant Monsieur [W],
-pour des faits de recel et complicité d'abus de biens sociaux par fourniture de moyens concernant Madame [K],
-pour des faits de complicité d'abus de biens sociaux par fourniture de moyens concernant Maître [G].
Les intéressés ont été renvoyés des fins de la poursuite lors de l'audience correctionnelle du 17 juin 2022.
La société Financière W a interjeté appel des dispositions civiles de cette décision.
Dans l'intervalle, le 31 mai 2021, Monsieur [J], en sa qualité de représentant de la société Financière W, a reçu une convocation à une assemblée générale ordinaire de la société S2K prévue le 15 juin 2021 dans les locaux du cabinet Bignon Lebray à [Localité 15], avec pour ordre du jour :
-rapport de gestion sur l'activité de la société ;
-approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et quitus à la gérance ;
-affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
-approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et quitus à la gérance ;
-affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
-approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus à la gérance ;
-affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
-approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus à la gérance ;
-affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
-approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus à la gérance ;
-affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
-approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus à la gérance ;
-affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
-rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce, approbation de ces conventions ;
-accord à la cession du 16 juin 2020 ;
-révocation d'un des cogérants ;
-pouvoirs en vue des formalités.
Le projet de la dix-neuvième résolution « accord à la cession du 16 juin 2020 » était rédigé comme suit : « L'assemblée générale, connaissance prise de l'acte de vente en date du 16 juin 2020 passé entre la société S2K représentée par Monsieur [Z] [W] et Madame [F] [K], estimant le prix payé satisfactoire, donne mandat au gérant de la société de se désister d'instance et d'action de la procédure actuellement pendante devant le tribunal correctionnel de Lille ayant donné lieu à une citation directe en date du 19 janvier 2021 ».
Le projet de la vingtième résolution intitulée « révocation d'un des co-gérants » était rédigé comme suit : « L'assemblée générale décide de révoquer, à compter de ce jour, Monsieur [D] [J] de ses fonctions de co-gérant ».
Monsieur [W] et Monsieur [I], ès qualités de représentants des sociétés LBP et Nord aménagement foncier, ont procédé au vote de ces délibérations.
Par acte d'huissier du 1er juillet 2021, Monsieur [J] a introduit une instance devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin de faire:
-annuler les délibérations n°19 et 20, pour irrégularité concernant la délibération n°20, et pour abus de majorité concernant les délibérations n°19 et 20 ;
-révoquer Monsieur [W] de ses fonctions de gérant.
Cette procédure a été radiée le 2 juin 2022, avant d'être réinscrite sous le numéro 2022012797.
Une nouvelle assemblée générale de la société S2K a été prévue pour le 19 octobre 2022, avec pour ordre du jour :
-décisions à prendre dans le cadre des dispositions de l'article L223-42 du code de commerce, dissolution anticipée ou non de la société ;
-nomination d'un liquidateur, fixation de sa rémunération et détermination de ses pouvoirs et obligations ;
-fixation du siège de la liquidation ;
-pouvoirs en vue des formalités.
Souhaitant s'opposer aux décisions proposées lors de cette assemblée générale, la société Financière W a assigné les sociétés LBP et Nord aménagement foncier devant le tribunal de commerce de Lille Métropole statuant selon la procédure des référés d'heure à heure.
Par ordonnance rendue le 1er décembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
« Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir,
Au provisoire,
DISONS n'y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTONS la société FINANCIÈRE W de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la société FINANCIÈRE W aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 91.64 € (en ce qui concerne les frais de Greffe)
CONDAMNONS la société FINANCIÈRE W à payer à la société S2K, M. [Z] [W], la société LBP et la société NORD AMÉNAGEMENT FONCIER la somme de 2 000 € chacun au titre de l'Article 700 du Code de Procédure civile. ».
Par assemblée générale extraordinaire en date du 21 décembre 2022, les sociétés LBP et Nord aménagement foncier ont voté les délibérations proposées et désigné Monsieur [W] en qualité de liquidateur amiable.
Par déclaration du 19 janvier 2023, la société Financière W a relevé appel de l'ensemble des chefs de l'ordonnance du 1er décembre 2022.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 28 février 2023, la société Financière W a attrait les sociétés S2K, Nord aménagement foncier et LPB, ainsi que Monsieur [W], devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de faire :
à titre principal,
-prononcer la nullité de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2020 ;
-prononcer la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2020 ;
-prononcer la nullité de la délibération n°20 de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2021 ;
à titre subsidiaire,
-prononcer la nullité des délibérations n°19 et n°20 de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2021.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 2023003331.
La jonction des procédures n°2022012797 et n°2023003331 a été prononcée le 28 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 24 avril 2023, la société Financière W demande à la cour de :
« Vu les articles 872 et suivant du Code de Procédure Civile,
Vu l'article L223-42 du Code de commerce,
Vu l'ordonnance entreprise,
Vu la demande, les motifs et pièces exposés,
(...)
INFIRMER l'ordonnance du 1er décembre 2022 en ce qu'elle a :
Au principal, RENVOYE les Parties à se pourvoir,
Au provisoire,
DIT n'y avoir lieu à référé ;
DEBOUTE la société FINANCIERE W de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société FINANCIERE W aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 91,64 euros (en ce qui concerne les frais de greffe)
CONDAMNE la société FINANCIERE W à payer à la société S2K, M. [Z] [W], la société LBP et la société NORD AMENAGEMENT FONCIER la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
RECEVOIR la société Financière W en ses demandes, et la déclarer bien fondée,
A titre principal
JUGER que la convocation en vue de l'assemblée générale extraordinaire initialement prévue le 19 octobre 2022, et la résolution aux fins de dissolution anticipée prise sur le prétexte de l'article L223-42 du Code de commerce, a en réalité pour objectif de se soustraire purement et simplement aux poursuites suivantes initiées dans l'intérêt de la société S2K :
- Procédure devant le Tribunal de commerce de LILLE sous le numéro de RG 2022012797 et procédure devant le tribunal de commerce de LILLE jointes sous le numéro RG J2023000016 ;
- Procédure correctionnelle devant la Cour d'appel de LILLE sous le numéro de parquet 21035000013 ;
JUGER que la présente procédure remplit les conditions des articles 872 et/ou 873 du code de procédure civile et plus précisément que l'urgence et/ou le dommage imminent sont pleinement caractérisés justifiant ainsi le recours à la procédure de référé.
En conséquence
JUGER qu'il y a lieu à référé
ORDONNER le report de l'assemblée générale extraordinaire litigieuse ayant pour objet de statuer sur la dissolution anticipée de la SARL S2K, jusqu'à l'issue définitive des trois procédures susmentionnées, avec toutes les conséquences juridiques afférentes
JUGER que Monsieur [Z] [W] ne peut pas être nommé en qualité de Liquidateur amiable de la société S2K au regard du conflit d'intérêt existant avec la société S2K matérialisé par les procédures pendantes, ainsi qu'en raison des comportements frauduleux qui lui sont reprochés ;
Nommer un d'administrateur provisoire qui sera désigné sur la liste des administrateurs judiciaires en dehors du ressort de [Localité 15].
A titre subsidiaire
JUGER que les résolutions prises lors de l'assemblée générale litigieuse ne pourront prendre effet qu'à l'issue des procédures suivantes, une fois passées en force de chose jugée :
- Procédure devant le Tribunal de commerce de LILLE sous le numéro de RG 2022012797 et procédure devant le tribunal de commerce de LILLE jointes sous le numéro RG J2023000016 ;
- Procédure correctionnelle devant la Cour d'appel de LILLE sous le numéro de parquet 21035000013 ;
En tout état de cause
DEBOUTER les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER in solidum tous succombant à verser à la société Financière W la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ».
La société Financière W fait valoir que la dissolution anticipée et frauduleuse de la société S2K n'a eu lieu qu'aux entiers risques et périls des sociétés LBP et Nord aménagement foncier, de telle sorte que l'objet de la présente instance est d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'en tirer toutes les conséquences de droit rétroactives qui s'imposent.
Elle argue que la vente immobilière par laquelle Madame [K] a acquis la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] a été réalisée grâce à un faux procès-verbal d'assemblé générale ordinaire du 15 juin 2020 de la société S2K dont l'ordre du jour était : « Pouvoirs donnés à Monsieur [Z] [W] cogérant à l'effet d'intervenir à l'acte de vente qui sera reçu par Maître [B] [G] notaire à [Localité 15] du terrain sis à [Localité 16] [Adresse 14] appartenant à la société S2K moyennant un prix de 1 000 Euros TTC ». Monsieur [J], indiqué comme présent, n'en a jamais été informé et n'y a pas participé.
Il apparaît ainsi que Monsieur [W], profitant de ses fonctions de cogérant de la société S2K et de l'éloignement de Monsieur [J], qui était à l'étranger à l'époque de cette vente, a cédé à sa compagne un actif immobilier appartenant à la société S2K pour un prix dérisoire d'à peine 1,80 % de sa valeur réelle, et utilisant pour ce faire une man'uvre frauduleuse. L'assemblée générale du 15 juin 2020 ne s'est jamais tenue.
La société Financière W plaide que la dissolution anticipée et frauduleuse de la société S2K est constitutive d'un dommage imminent qui justifie le recours au juge des référés, et que la jurisprudence est constante lorsqu'elle considère que pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d'appel, statuant sur une décision prise en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
C'est par erreur que les premiers juges ont considéré que la dissolution de la société S2K avant l'issue définitive des procédures pendantes n'était pas constitutive d'un dommage imminent, puisque les parties en présence n'ont pas la qualité de tiers, mais bien d'associés, et que la dissolution de la société constitue un obstacle à toute réintégration des sommes dues au patrimoine social. La société S2K ne doit pas avoir été liquidée avant l'issue des procédures judiciaires en cours. Sa dissolution anticipée est frauduleuse et constitue un péril imminent en raison du risque d'annulation ultérieur de l'assemblée générale la constatant. Les associés majoritaires en profitent pour camoufler de graves fautes de gestion ayant eu de lourdes conséquences financières au détriment de l'intérêt social de la société S2K, affectant notamment son contrôle, lesquelles, une fois judiciairement reconnues, ne pourront plus être prises en compte si la société venait à être dissoute.
Ces fautes de gestion sont principalement constituées de :
-la cession à vil prix du dernier actif de la société à la compagne de Monsieur [W], ayant vocation à être réintégré au patrimoine de la société S2K et réévalué à son juste prix ;
-l'établissement d'une fausse assemblée générale en date du 15 juin 2020 ayant servi de fondement à la cession litigieuse ;
-l'établissement d'un faux procès-verbal d'assemblée générale en date du 15 juin 2020 ayant servi de fondement à la cession litigieuse ;
-la tenue de l'assemblée générale du 15 juin 2021 et le vote des délibérations n°19 et 20, constitutives d'un abus de majorité ;
-la révocation abusive de Monsieur [J] de sa qualité de cogérant.
La société Financière W ajoute que la dissolution frauduleuse projetée n'est motivée que par la préservation des intérêts des associés majoritaires, au détriment de ceux de la société S2K, en régularisant rétroactivement et artificiellement l'opération litigieuse, et en procédant à la révocation de Monsieur [J] de ses fonctions de cogérant. Le fait de convoquer une assemblée générale extraordinaire de nature à faire prononcer la dissolution anticipée de la société, quand aucun associé ne dispose de la majorité nécessaire pour faire blocage à cette décision, n'est qu'une man'uvre supplémentaire visant à faire obstruction au bon fonctionnement de la justice et à instrumentaliser la société S2K pour agir dans son intérêt personnel au détriment de l'intérêt social. Un tel comportement ne saurait valablement prospérer, sans la désignation d'un mandataire extérieur et objectif de nature à agir dans le meilleur intérêt de la société et à la représenter dans le cadre des deux procédures pendantes.
Il découle du rapport de la gérance joint à la convocation pour l'assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2022 que la perte de plus de la moitié du capital social remonte à la clôture du premier exercice social, soit au 31 décembre 2014. Ainsi, la dissolution anticipée de la société ou la reconstitution du capital social auraient dû intervenir au plus tard à la clôture de l'exercice 2016. La convocation en dissolution anticipée sur le fondement de l'article L223-42 du code de commerce n'est donc qu'un prétexte, et cette assemblée générale encourt l'annulation de ce fait.
Le président du tribunal de commerce de Lille a déduit à tort de la relaxe des défendeurs devant le tribunal correctionnel pour des faits d'abus de biens sociaux, le fait que « les griefs initiés par la société Financière W n'ont pas été retenus par le tribunal correctionnel ». Or un recours en révision va être initié après l'obtention de nouveaux documents. La procédure pénale est donc loin d'être terminée. Par ailleurs, la procédure civile subsiste elle aussi, et a pour objet d'obtenir notamment l'annulation de la fausse assemblée générale du 15 juin 2020 et tous les actes en découlant. C'est la raison pour laquelle l'assemblée générale extraordinaire sollicitant sa dissolution anticipée est constitutive d'un dommage imminent, justifiant le recours au juge des référés pour prononcer son ajournement.
Le fait que Monsieur [W] ait été relaxé des chefs d'abus de bien sociaux est sans incidence sur le fait que son comportement constitue un péril menaçant pour la société S2K, contre l'intérêt social de laquelle il a plusieurs fois agi. De nombreuses fautes de gestion et comportements frauduleux lui sont reprochés devant les juridictions civiles, justifiant une perte de confiance légitime. Monsieur [W] est en conflit d'intérêts avec la société S2K et il est expressément prévu dans les statuts de la société S2K qu'en cas de conflit d'intérêts entre la société et ses représentants légaux, le tribunal pourra procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc (article 13).
Par conclusions régularisées par le RPVA le 28 avril 2023, Monsieur [W], les sociétés S2K, Nord aménagement foncier et LBP demandent à la cour de :
« Vu les articles 782 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article L223-42 du Code de commerce,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat,
(...)
- ACTER l'intervention volontaire de Monsieur [W] en sa qualité de liquidateur amiable la société S2K, société à responsabilité limitée, au capital de 1.500 €, ayant son siège social sis [Adresse 6] et immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 793 381 815
- DECLARER la société FINANCIERE W mal fondée en l'intégralité de ses demandes ;
- DEBOUTER la société FINANCIERE W de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONFIRMER l'ordonnance du 1er décembre 2022 dans l'intégralité de ses dispositions ;
- CONDAMNER la société FINANCIERE W à payer à Monsieur [Z] [W], la société S2K, la société NORD AMENAGEMENT FONCIER et la société LBP, la somme de 5.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel ;
- CONDAMNER la société FINANCIERE W aux entiers frais et dépens d'appel ».
Les sociétés intimées et Monsieur [W] rappellent que les parcelles vendues n'avaient pas la même destination, les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] étant des terrains à bâtir, les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 8] et [Cadastre 5] étant des terrains à usage d'accès et/ou de servitudes. A la suite de la cession des trois terrains à bâtir, la société S2K est restée uniquement propriétaire des trois terrains à usage d'accès et/ou de servitudes, parcelles sans réelle valeur vénale au regard de leur contenance et de leur situation. Au cours de l'exercice 2017, la société S2K a fait l'objet d'un contrôle fiscal qui a donné lieu à plusieurs contentieux. Dès 2018, Monsieur [J] a sollicité la nomination de Monsieur [W] en qualité de cogérant dans la mesure où il déménageait aux Etats-Unis. Au 5 mars 2018, la situation laissée par Monsieur [J] était préoccupante. Le bilan au 31 décembre 2017 faisait en effet apparaître :
-une trésorerie à hauteur d'un montant de 26 euros ;
-des capitaux propres négatifs à hauteur d'un montant de 159 461 euros ;
-des comptes courants d'associés dus à hauteur d'un montant de 197 347 euros.
En raison des difficultés financières de la société S2K, des discussions sont intervenues entre ses associés. L'abandon des comptes courants et la dissolution de la société S2K ont notamment été envisagés. Dans la perspective d'une dissolution, il est apparu que la société S2K devait céder ses actifs et notamment les trois terrains à usage d'accès et/ou de servitudes (AR n°483, n°484 et n°482).
Le 27 mai 2019, suivant acte notarié, la société S2K, représentée par Monsieur [W], a cédé les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 5] d'une contenance de 122 m2 aux bénéficiaires de l'usage exclusif, à savoir les propriétaires de la maison cadastrée [Cadastre 10] et [Cadastre 11], moyennant le prix symbolique d'un euro. L'estimation vénale, pour le calcul de la contribution immobilière et de la taxe de publicité foncière, a été fixée à 1 000 euros. Monsieur [J] n'a jamais contesté cette cession.
En juin 2020, la société S2K ne détenait plus que la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] et l'a cédée, le 16 juin 2020, suivant acte notarié, au profit d'un des bénéficiaires du droit de passage, à savoir la propriétaire de la parcelle [Cadastre 1], moyennant le prix de 1 000 euros.
Suite à cette cession, la société S2K a pu clôturer l'ensemble de l'opération et ne plus subir les charges liées à la propriété de ces servitudes dans son patrimoine, notamment au titre des impôts fonciers.
Les intimés font valoir que l'urgence visée, en lien avec les procédures en cours, est purement artificielle. La jurisprudence reconnaît classiquement que la dissolution d'une société en cours d'instance n'interrompt pas celle-ci, la société étant réputée se survivre pour les besoins de la liquidation. Dès lors, la société Financière W ne serait pas privée de ses intérêts (théoriques) dans les procédures à son initiative, à savoir l'appel interjeté par-devant la cour d'appel de Douai pour ses intérêts civils, et la procédure au fond devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
La société S2K, qui n'a plus ni activité ni actif, n'est sujette à aucun dommage imminent contrairement à ce qu'allègue la société Financière W. Elle avait été fondée dans le but de réaliser des objectifs précis, à savoir faire construire un immeuble collectif comprenant douze logements de standing avec piscine. Les objectifs n'ayant pas été atteints, la dissolution et la liquidation amiable de la société S2K étaient les opérations logiquement attendues et même nécessaires. Suivant l'assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes pour l'exercice 2021, les capitaux propres étaient négatifs. L'assemblée générale extraordinaire prévue pour le 19 octobre 2022, selon convocation du 4 octobre 2022, correspondait à un strict respect du formalisme obligatoire, ressortant d'une bonne administration. La société Financière W estime qu'il s'agit là d'une convocation de pure opportunité puisque les capitaux propres étaient déjà inférieurs à la moitié du capital social en 2014. Or, à cette date, c'est Monsieur [J], dirigeant de la société Financière W, qui était l'unique gérant de la société S2K, et c'est donc à lui qu'incombait légalement de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour décider de la dissolution anticipée ou non, ce qu'il n'a pas cru utile de faire.
Monsieur [J] reproche à Monsieur [W] d'avoir vendu à vil prix à Madame [K] un terrain appartenant à la société S2K, et a, dans un premier temps, agi au moyen d'une citation directe, au nom de la société S2K, devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'abus de biens sociaux. Compte tenu de la relaxe devenue définitive de Monsieur [W] et Madame [K], les procédures initiées par Monsieur [J] sont aujourd'hui limitées et sans objet. La procédure toujours en cours en cause d'appel ne concerne que les intérêts civils de la société Financière W, condamnée à régler 800 euros à Monsieur [W] et 800 euros à Madame [K] sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Compte tenu de la relaxe et des demandes pendantes devant le juge du fond consulaire, la société Financière W a complété son dispositif pour tenter de faire survivre fictivement cette instance et a demandé au tribunal de commerce qu'il constate un prétendu faux procès-verbal d'assemblée générale du 15 juin 2020, ainsi qu'une prétendue nullité de l'assemblée générale du 15 juin 2020, pour faire annuler la cession immobilière au bénéfice de Madame [K]. En défense, Monsieur [W] ainsi que l'autre associé, n'ont pas manqué de rappeler la régularité du procès-verbal du 15 juin 2020, de l'assemblée générale du même jour et l'absence de fondement de la demande d'annulation de la cession, compte tenu de la décision de relaxe intervenue.
La société Financière W prétend que l'actif litigieux aurait dû être cédé pour un prix minimum de 27 500 euros, et que ce bien aurait permis à l'acquéreur de faire une plus-value de 425 000 euros, ce que les intimés contestent, en versant un rapport d'évaluation immobilière qui contredit totalement les allégations adverses et évalue l'actif litigieux à 100 euros hors droits.
En tout état de cause, et s'agissant de l'acte de cession du 16 juin 2020, Monsieur [W], en sa qualité de gérant de la société S2K, était autorisé, sur le fondement de l'article 13 des statuts, à vendre le bien à Madame [K], nonobstant le procès-verbal d'autorisation. Monsieur [J] ne pouvait donc juridiquement s'opposer à cette cession. En tout état de cause, il n'est absolument pas démontré que Monsieur [J] aurait souhaité à l'époque faire opposition à la cession du bien à Madame [K], compte tenu de l'absence manifeste de vil prix. Cette vente a été validée par l'assemblée générale de la société S2K. Toute hypothétique réintégration du bien immobilier dans le patrimoine de la société S2K dont fait état la société Financière W, tentant de matérialiser le dommage imminent, est donc parfaitement impossible.
Si, par extraordinaire, la cour infirmait l'ordonnance critiquée, disant n'y avoir lieu à référé, l'ensemble des demandes de la société Financière W demeure toutefois infondé. L'appelante n'est absolument pas légitime à venir prétendre que les procédures à son initiative présenteraient un quelconque intérêt pour la société S2K, au titre d'une réparation d'un préjudice financier imaginaire. D'ailleurs, ces procédures confinent désormais uniquement à un acharnement procédural personnel de Monsieur [J] à l'encontre de Monsieur [W]. Il n'existe aucun motif justifiant un report d'assemblée générale extraordinaire ou, à titre subsidiaire, une suspension d'application des résolutions qui y seraient votées.
La société Financière W n'apporte aucune preuve quant aux circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant cette dernière d'un péril imminent. Au contraire, la désignation d'un administrateur provisoire souhaitée par la société Financière W constitue une ingérence injustifiée dans le mécanisme sociétaire, totalement disproportionnée, ayant pour conséquence une atteinte grave aux droits des autres associées, les sociétés LBP et Nord aménagement foncier.
La prétendue perte de confiance, soutenue uniquement par la société Financière W, n'est de nature à compromettre ni l'intérêt social, ni le fonctionnement de la société S2K. Il n'existe aucun motif légitime justifiant d'interdire à Monsieur [W] de proposer sa désignation en tant que liquidateur dans le cadre de la dissolution amiable anticipée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2023.
La société Financière W a transmis une note en délibéré accompagnée d'une pièce le 10 mai 2023.
Monsieur [W] ainsi que les sociétés S2K, Nord aménagement foncier et LBP y ont répondu par notes en délibéré des 21 et 22 juin 2023.
SUR CE
Au préalable, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « juger que » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I - Sur les notes en délibéré
Aux termes des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Il en résulte que la note en délibéré et la pièce y afférente adressées à la cour le 10 mai 2023 par la société Financière W et les notes en délibéré en réponse adressées les 21 et 22 juin 2023 par Monsieur [W], les sociétés S2K, Nord aménagement foncier et LBP, dont la production n'a été ni demandée ni autorisée, doivent être écartées des débats.
II - Sur l'intervention volontaire de Monsieur [W]
Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervention étant une demande en justice, elle est soumise aux conditions de recevabilité de droit commun requises à ce titre et n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, conformément aux dispositions de l'article 325 du code de procédure civile.
En l'espèce, la qualité pour agir et l'intérêt de Monsieur [W] à intervenir au présent litige en sa qualité de liquidateur amiable de la société S2K ne sont ni contestés ni contestables.
Il convient donc d'accueillir son intervention volontaire.
III - Sur les demandes de la société Financière W
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation due à un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'urgence et le péril des droits d'une partie sont souverainement appréciés par le juge des référés.
La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent. Ces deux conditions sont cumulatives.
La société Financière W plaide que la dissolution anticipée de la société S2K est frauduleuse et constitutive d'un péril imminent en raison du risque d'annulation ultérieur de l'assemblée générale en date du 15 juin 2020, et constitue un obstacle à toute réintégration des sommes dues au patrimoine social. Elle affirme que les associés majoritaires en profitent pour camoufler de graves fautes de gestion. Elle soutient qu'il existe donc un conflit entre les intérêts de Monsieur [W] et ceux de la société S2K 'matérialisé par les procédures pendantes, ainsi qu'en raison des comportements frauduleux qui lui sont reprochés'. Elle en conclut que la société S2K ne doit pas être liquidée avant l'issue des procédures judiciaires en cours, dans le cadre desquelles elle doit être représentée par un mandataire extérieur.
Le caractère sérieux des griefs allégués ne ressort cependant d'aucune des pièces versées aux débats.
Il n'est ainsi pas démontré que la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], compte tenu de sa faible contenance et de sa nature de voirie, ait été cédée à vil prix. Il ne peut être tiré aucune conclusion contraire du prix de vente obtenu par Madame [K] pour la vente de ce bien le 1er mars 2022, puisqu'y était adjointe celle de la parcelle cadastrée [Cadastre 1].
Les intimés produisent quant à eux :
-un courriel de Monsieur [C], expert immobilier, du 21 juin 2022, considérant que cette parcelle de voirie inconstructible ne peut avoir qu'une valeur symbolique ;
-un rapport d'expertise en évaluation immobilière du 16 juin 2022 qui, après avoir décrit ce terrain comme 'développant une façade de 4 mètres sur une longueur de 42 mètres avec un rétrécissement à une largeur de 0,60 mètre sur une longueur de 29 mètres', rappelle qu'il dessert les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 1], et est donc grevé d'une servitude de passage, et estime sa valeur à 100 euros.
Il sera en outre observé que deux parcelles de même nature, cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 5], ont été quant à elles cédées au prix symbolique d'un euro.
Il n'est pas davantage justifié du caractère fictif de l'assemblée générale en date du 15 juin 2020 et de son procès-verbal, la société Financière W se contentant de reprocher aux intimés de ne pas produire sa convocation à ladite assemblée générale en affirmant péremptoirement que son gérant se trouvait à l'étranger à cette date, sans en offrir le moindre élément de preuve.
Le caractère abusif de la révocation de Monsieur [J] de sa qualité de cogérant n'est pas plus établi, les pièces produites démontrant sa gestion plus que négligente de la société S2K, sans qu'il puisse se dédouaner de ses propres responsabilités sur Monsieur [W], lequel n'a au surplus été nommé cogérant qu'en mars 2018. En outre, il est manifeste que ce dernier régularise la situation depuis la révocation de son cogérant, tant sur le plan juridique qu'en soumettant au vote des associés des mesures adaptées à la situation de la société S2K, laquelle est sans activité, sans actif et endettée envers ses associés.
Rien ne montre donc que l'assemblée générale extraordinaire initialement prévue le 19 octobre 2022 avait en réalité pour objectif de soustraire ses 'associés majoritaires' et Monsieur [W] aux procédures engagées tant devant le tribunal correctionnel que devant le tribunal de commerce, ni l'intérêt desdites procédures pour la société S2K.
La situation révèle en réalité une mésentente entre les associés qui ne compromet pas le fonctionnement normal de la société, et rien ne s'oppose à ce Monsieur [W], dont les allégations de conflit d'intérêts avec la société S2K ne sont pas suffisamment prouvées, exerce les fonctions de liquidateur amiable.
Aucun des griefs allégués n'étant établi, la société Financière W doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes et la décision entreprise confirmée en toutes ses dispositions.
IV - Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige justifie de condamner la société Financière W aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Financière W, tenue aux dépens d'appel, sera en outre condamnée à verser à chacun des intimés la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Écarte des débats la note en délibéré et la pièce y afférente adressées le 10 mai 2023 par la société Financière W ainsi que les notes en délibéré en réponse adressées les 21 et 22 juin 2023 par Monsieur [Z] [W], les sociétés S2K, Nord aménagement foncier et LBP ;
Accueille l'intervention volontaire de Monsieur [Z] [W] à la présente procédure en sa qualité de liquidateur amiable de la société S2K ;
Confirme l'ordonnance rendue le 1er décembre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Financière W à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société Financière W à payer à la société S2K la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société Financière W à payer à la société Nord aménagement foncier la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société Financière W à payer à la société LBP la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la société Financière W de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Financière W aux dépens d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse