Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR) de ses demandes en paiement de primes d'abonnement semestrielles sur le fondement d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 septembre 1997, annulant une délibération du conseil de district des Deux-Alpes du 19 avril 1994 autorisant, dans les immeubles collectifs, la perception d'autant de redevances d'abonnement qu'il y a de logements dans l'immeuble ; que le jugement ayant été annulé sur ce point par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 4 avril 2002, il s'ensuit que la décision attaquée se trouve dépourvue de fondement juridique ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Havre ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SAUR ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
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